décembre 23, 2006

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DANS L'AFFAIRE SIMÉUS...

COUR DE CASSATION DANS L'AFFAIRE SIMEUS CONTRE LE CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE
Au nom de la République

La Cour de Cassation, section spéciale, a rendu l'arrêt suivant.

Sur le pourvoi du sieur Dumarsais Mécène Siméus, propriétaire, demeurant et domicilié à Saint-Marc, identifié au numéro 009-291-636-4 pour le présent exercice, ayant pour avocats constitués Maîtres Louis Gary Lissade, Alcan Dorméus, Vognely Cadet, et Joseph Guerdy Lissade du Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux numéros 003-003-783-9, 630083, A-1093725 ; 003-005-498-3, 476906, A-125534 ; 003-005-498-3, 476906, A-125534, 003-182-534-8, 25070233247 ; 003-003-189-237-2, 61139N et A-615761, avec élection de domicile au Cabinet des dits avocats sis à Port-au-Prince, Bourdon, Rue Louissaint Numéro 8;

En Cassation d'une décision rendue contre lui par le Bureau du Contentieux Electoral Central (BCEC) le mercredi 5 octobre 2005 et affichée le même jour;

Oui à l'audience publique du vendredi 7 octobre 2005, Me. Louis Gary Lissade, pour le pourvoyant, en ses observations et le Commissaire du Gouvernement, Me. Emmanuel Dutreuil sollicitant la communication du dossier pour ses conclusions être produites dans le délai légal ;

Oui à l'audience publique du lundi 10 octobre 2005, Me. Emmanuel Dutreuil, Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions ;

Vu la requête et l'exploit de sa signification à la date du 7 octobre 2005, la copie de la décision querellée, les conclusions du Ministère Public, les pièces du dossier du CEP et les textes de loi invoqués ;

Et après délibération en chambre du conseil au voeu de la loi;

Le 15 septembre 2005, le sieur Dumarsais Mécène Siméus a fait au Bureau électoral de l'Ouest I à Port-au-Prince sa déclaration de candidature à la Présidence ;

N'ayant pas retrouvé son nom sur la liste publiée par le CEP des candidats admis aux élections présidentielles, il saisit par requête le BED de l'Ouest I qui, en ses attributions contentieuses, rendit le lundi 26 septembre 2005 une décision dans laquelle il se déclare incompétent pour accepter et insérer sur la liste des candidats agréés pour la présidence de Dumarsais Mécène Siméus ;

Contre cette décision le sieur Dumarsais Mécène Siméus a exercé un recours par devant le Bureau du Contentieux Electoral Central (BCEC) qui a décidé comme suit :

Par ces motifs, le Bureau du Contentieux Électoral Central déclare recevable le recours formulé par le sieur Dumarsais M. Siméus; Au fond accepte le dit recours ; infirme la décision du BED se déclarant incompétent pour accepter et insérer sur la liste des candidats agréés pour la présidence d'une part, d'autre part rejette la demande formulée par le sieur Dumarsais M. Siméus à l'audience du lundi 4 octobre 2005, pour fausse déclaration, ce conformément aux dispositions des articles 86, 123, du décret électoral, 15 et 135 de la Constitution de 1987 sous réserve de l'application des législations pénales haïtiennes. » sic.

Mécontent de cette décision, le sieur Dumarsais M. Siméus exerça un recours en Cassation par requête notifiée au CEP le 7 octobre 2005 et pour le faire annuler a proposé quatre moyens.

Sur la recevabilité du recours en la forme.

Attendu que l'action a été exercée en temps utile que la requête contient la déclaration de pourvoi et les moyens à l'appui qu'elle a été notifiée au CEP et déposée ensemble avec les autres pièces au greffe de la Cour de Cassation conformément aux prescrits des articles 20,21, et 22 du décret électoral, que la Cour a accueillera en la forme la dite action ;

Au fond

Sur l'ensemble des quatre moyens pris respectivement de mauvaise interprétation et fausse déclaration en vertu du décret électoral du 3 février 2005 , de violation de l'article 125 du décret électoral, Excès de pouvoir, de mauvaise interprétation et fausse application de l'article 56, 5ème alinéa du décret électoral, motif erroné, de mauvaise interprétation et application des articles 86 , 1er alinéa du décret électoral et alinéa de la Constitution, absence de motifs.

Attendu que, dans ses 1er et 2ème moyens, le recourant a fait observer que conformément à l'article 118 du décret électoral il a déposé au BED de l'Ouest I toutes les pièces exposés pour la recevabilité de sa déclaration de candidature à la présidence, appert le reçu délivré par le dit BED que par une fausse interprétation et application dudit article, le BCEC a rejeté sa candidature qu'en violation de l'article 125 du même décret, après le certificat d'acceptation conditionnelle de candidature le CEP ne lui a pas remis le certificat définitif de candidature prévu par ce cas alors qu'il n'y avait aucune contestation de sa candidature ;

Attendu que dans les 3ème et 4ème moyens, le pourvoyant reprit au BCEC d'avoir rejeté sa candidature aux motifs qu'il aurait fait de fausses déclarations relativement à son attestation de résidence et à sa nationalité haïtienne ; que ces motifs sont erronés vu qu'aucune inscription en faux n'a été faite contre la dite attestation de résidence, qu'aucun établissement de renonciation de la nationalité haïtienne n'a été produit par le BCEC que donc les fausses déclarations sont des inventions du CEP qui refuse d'agréer sa candidature, qu'il demande à la Cour que les affirmations faites dans le formulaire déclaration de candidature sont l'expression de la vérité de la vérité en conséquence de casser et annuler la décision du BCEC qui n'est pas basée sur des éléments de preuves admis par la loi mais plutôt sur des motifs erronés équivalents au défaut de motifs et jugeant à nouveau au fond d'ordonner au Conseil Electoral Provisoire de lui remettre le certificat d'acceptation définitive de candidature et d'insérer dans la liste des candidats agréés pour la présidence de la République ;

Le sieur Dumarsais Mécène Siméus a déposé pour la recevabilité de sa candidature à la présidence, au BED de l'Ouest I toutes les pièces exigées par l'article 118 et versé le montant de 25,000 gourdes prévu à l'article 119 du décret électoral, que sa candidature n'a fait l'objet d'aucune contestation par le délai fixé par l'article 131, 2ème alinéa de ce décret par le délai fixé par l'article 131, 2ème alinéa de ce décret que précisément à l'article 125, 2ème alinéa du décret, le CEP devait lui rendre le certificat définitif de candidature et porter son nom sur la liste des candidats agréés pour la présidence, aucune inscription de faux n'ayant été faite contre son attestation de résidence, aucun acte de renonciation de sa nationalité haïtienne n'ayant été produit par le CEP, que les fausses déclarations de même que les déclarations radiophoniques dont fait état de la BCEC sont des motifs erronés ayant de base à son oeuvre ;

Attendu qu'il est de règle qu'une décision n'est pas motivé,

Attendu qu'il est de règle qu'au surplus aux termes de l'article 1er alinéa de la loi du 12 avril 2002, tout haïtien d'autre nationalité, tout haïtien d'origine jouissant d'une autre nationalité et ses descendants sauf dans les cas expressément interdits par la Constitution sont éligibles à la fonction publique ; que cette loi qui n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle est déjà en application ;

Attendu que les moyens proposés par le recourant sont fondés, que la Cour les accueillera, cassera et annulera en conséquence la décision querellée pour violation par le BCEC des articles 118, 125, 56, 5ème alinéa b, 1er alinéa du décret électoral, excès de pouvoir, motifs erronés ;

que, par les mêmes motifs de Cassation, elle jugera à nouveau en vertu de l'article 16, 2ème alinéa du décret électoral susdit et de l'article 178-1 de la Constitution ;

Par ces motifs la Cour le Ministère Public entendu accueille en la forme l'action exercée par le Sieur Dumarsais M. Siméus contre la décision du Bureau du Contentieux électoral (BCEC) de Port-au-Prince en date du 5 octobre 2005 rejetant sa candidature à la présidence, casse et annule la dite décision statuant à nouveau et par les mêmes motifs de cassation, dit qu'il n'y a pas lieu de rejeter la candidature à la présidence de Dumarsais M. Siméus ;

Fait injonction au Conseil Electoral Provisoire d'ajouter le nom de Dumarsais Mecène Siméus sur la liste définitive des candidats agréés ; ordonne l'exécution sur minute du présent arrêt ; Commet l'huissier Serge Lamarre de la Cour de Cassation pour le présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Louis Alix Germain, juge faisant fonction de président, Rénold Jean-Baptiste, Pierre Arthur Gérard Delbeau, Déjacaman Charles, Michel D. Donatien, juges à l'audience du mardi onze octobre 2005 en présence de Monsieur Gilbaud Robert, substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assitance de Pluviose Silien, greffier au siège.

Il est ordonné à tous les huissiers sur ce requis de mettre à exécution le présent arrêt, aux officiers du Ministère Public près les tribunaux civils d'y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent arrêt est signé des juges et du greffier susdit.

6 Signatures

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