janvier 10, 2007

NATIONALITÉ VERSUS DOUBLE NATIONALITÉ :UNE PRÉOCCUPATION DE LA DIASPORA HAITIENNE ...

Nationalité versus Double nationalité : une préoccupation de la diaspora haïtienne.

Texte de Me Théodore Achille
Selon le Congrès Mondial Haïtien, entre les années (1915-1935) (1965-1985) deux grands courants migratoires ont dispersé les haïtiens à travers le monde. On recense 1 million à New York ; 750000 à Miami ; 150000 dans les villes de Boston, de Chicago, de Los Angeles ; 120000 à Montréal ; 1320000 à Québec. Ils sont plus de 750000 en République dominicaine ; 400000 à Cuba ; 100000 en France. Certains sont issus de l'immigration légale ou illégale, d'autres sont nés dans ces différents pays d'accueil. Ni ces déplacements de population, ni cette extension de l'espace haïtien n'ont vaincu le nationalisme identitaire des uns et des autres. Par nationalisme identitaire, il faut entendre une solidarité qui assigne un désir de faire valoir l'héritage socio-politique que l'on a reçu à la faveur de l'Histoire.

L'intégration en pays étranger a vu nombre de ces migrants acquérir une autre nationalité. La preuve de l'extranéité liée à la perte de la nationalité d'origine n'est pas sans affecter leurs droits civils et politiques en Haïti. D'où leur préoccupation à vouloir une réforme du Droit public en la matière afin de donner à la Nation les outils de sa cohésion entre ce que l'on appelle aujourd'hui les «Haïtiens du dedans» et les «Haïtiens du dehors». Ceci peut paraître acceptable et désirable à la fois.

La nationalité tient de l'ordre interne et de l'ordre international. Il convient dès lors d'étudier :

1). Les modes d'acquisition de la nationalité haïtienne.
2). La perte de la nationalité haïtienne conformément à la loi.
3). La question de la double nationalité.
4). La participation souhaitée de la diaspora dans les travaux de refonte de la Constitution de 1987.

1. Les modes d'acquisition de la nationalité haïtienne.

La nationalité a longtemps été définie comme le lien juridique et politique qui rattache un individu à un État de l'ordre international. De plus en plus liée au phénomène de l'immigration, elle est devenue un fait social de rattachement. Dans le village global d'aujourd'hui, ne sommes-nous pas tous des nomades ?

La citoyenneté signifie une aptitude à la jouissance des droits civils et politiques. On peut avancer que les femmes haïtiennes étaient des nationales et non pas des citoyennes avant la promulgation de la Constitution de 1950 qui, pour la première fois, allait leur accorder un droit de vote transitoire aux fonctions municipales. Un peu plus tard, la loi du 25 janvier l957 stipulera le plein et entier exercice de tous leurs droits politiques. Aujourd'hui nationalité et citoyenneté vont de pair.

Selon l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a droit à une nationalité et toute personne a droit de changer de nationalité. Par contre l'État est seul souverain pour conférer la nationalité. Telle est la norme du droit international privé.

En Haïti, la nationalité est attestée par la généalogie et par la naturalisation.

1.1. La détermination de la nationalité haïtienne à raison de l'origine.

La toute première Constitution de 1805 n'envisage point la question de la nationalité. Elle reconnaît la citoyenneté de fait, par l'appartenance au nouvel État, ci-devant appelé Saint-Domingue:

Art.3- Les citoyens haïtiens sont frères chez eux ; l'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue ; et il ne peut exister d'autre titre, avantage ou privilèges, que ceux qui résultent nécessairement de la considération et en récompense des services rendus à la liberté et à l'indépendance.

Les Constitutions successives de 1843, de 1846, de 1849 accordent la nationalité aux individus nés en Haïti ou / et aux descendants d'Africains, d'Indiens. Elles combinent à la fois la filiation par le lieu de naissance (jus soli) et par la race - attribution gratifiante tenant compte de la participation d'un plus grand nombre de Noirs aux luttes de l'indépendance. Il est bien clair que les législateurs de l'époque ne voulaient exclure personne ayant avec le nouvel État et l'Empire des liens historiques ou de sol.

Quelques années plus tard, les Constitutions de 1867, de 1874, de 1879 vont supprimer la nationalité de fait accordée aux descendants d'Africains ou d'Indiens. Elles font prévaloir le droit du sol (jus soli) et le droit du sang (jus sanguinis). Auront d'emblée la qualité d'Haïtien : les individus nées en Haïti ou en pays étranger d'un Haïtien ou d'une Haïtienne ; et à tous ceux qui, jusqu'à ce jour, ont été reconnus en cette qualité. Cette nationalité de droit reflète l'expression d'une politique pragmatique et prudente, à une époque où tant de passions s'enflammaient.

Pendant plus de 75 ans le fondement de l'identité haïtienne sera basé soit sur le droit du sol, soit sur le droit du sang, soit sur le droit de la race. Manuel Castells a raison de dire que « l'identité est, pour les individus, la source du sens et de l'expérience ». En effet :

Nous ne connaissons aucun peuple sans nom, aucune langue, aucune culture qui ne fasse, sous une forme quelconque, la distinction entre elle-même et l'autre, entre nous et eux [...]. La connaissance de soi - toujours une construction et non une découverte, si forte que puisse être notre impression contraire - n'est jamais séparable de la prétention à être perçu par les autres sous un jour précis. ( Calhoun: 1994, pp. 9-10 )

En 1915, les forces américaines occupent Haïti. Elles mettent ainsi fin à l'influence de la France, installent une tutelle trentenaire, perturbent la situation juridique de l'État. La nouvelle Constitution de 1918 amendée par les plébiscites des 10 et 11 janvier 1928 a de quoi nous surprendre :

Article premier.- La République d'Haïti est une et indivisible, libre, souveraine et indépendante. Son territoire, y compris les îles adjacentes, est inviolable et ne peut être aliéné par aucun traité ou par aucune convention.
Elle contient une suppression de taille. En effet, la qualité d'Haïtien jusque là définie dans des Chartes précédentes par des critères positifs est effacée. Seul l'occupant avait intérêt dans ce tripotage qui allait accorder désormais aux étrangers résidant au pays la même protection dont bénéficiaient les nationaux et l'accession, sans restriction, des premiers à la propriété immobilière pour les besoins de leurs entreprises commerciales et industrielles.

Qui donc pouvait légalement, à l'époque, se prévaloir Haïtien en titre ?

Heureusement que les ressources de la science du droit sont variées. Dans la matière du recours aux preuves exceptionnelles, on peut faire jouer la possession d'état définie dans le vocabulaire juridique comme la situation de fait apparente qui laisse présumer la situation de droit correspondante. On peut avoir la possession d'État d'enfant légitime ou d'Haïtien lorsque l'on a été reconnu tel dans la famille ou dans la société. D'ailleurs, et la Constitution du 16 décembre 1888 et celle du 9 octobre 1889 reconnaissaient comme Haïtiens:

Tous individus qui, jusqu'à ce jour, ont été reconnus en cette qualité.

La Cour de Cassation de la République a statué sur ce motif décisif: &nbs p; &nbs p; &nbs p;

Ne peuvent, en l'absence de toute preuve, être tenus pour étrangers ceux qui ont toujours été reconnus, en fait, comme haïtiens. (Cass.13 juin 1911.Bull des arrêts, pp110 et suiv).

C'est la Constitution de 1935 qui introduit pour la première fois dans notre droit public la notion d'Haïtien d'origine sans en préciser le sens. On peut affirmer que cette notion se trouve au point d'insertion du droit constitutionnel dans le droit civil, puisque le texte dit :

Art.6.a.2- Néanmoins, en ce qui concerne l'exercice des droits civils, certaines différences peuvent être établies par la loi entre les Haïtiens d'origine et les Haïtiens par naturalisation.

Deux questions s'imposent. [1]. L'usage du « peut », confère-t-il un pouvoir ou une faculté ? Selon les règles d'interprétation généralement admises, il est souvent impératif quand le pouvoir a été attribué en vue d'assurer la mise en oeuvre d'un droit ou selon que le texte est attributif de juridiction. [2]. Faut-il admettre qu'en l'absence d'une définition exhaustive de l'Haïtien d'origine, les Constituants venaient d'introduire la règle selon laquelle "la clarté ou l'ambiguïté doit être appréciée en contexte". ?

Mais, dès la révision constitutionnelle de 1939 la notion se précise.

Art.6. Est Haïtien d'origine tout individu né d'un père qui lui-même est haïtien. Est également Haïtien d'origine tout individu non reconnu par son père mais né d'une mère qui elle-même est née haïtienne.

C'est donc la filiation paternelle ou maternelle (jus sanguinis) légitime ou naturelle de l'enfant qu'il faut considérer comme mode suffisant d'attribution de la nationalité haïtienne d'origine quelque soit le lieu de naissance du sujet. On perpétue in infinitum cette nationalité particulière même chez des descendants Haïtiens émigrés à l'étranger. Mais très vite, la qualité d'Haïtien d'origine va s'accommoder d'une double exigence:

a). L'attribution en raison de la filiation au sens de l'Article 6 de la Constitution de 1939.
b). La non renonciation de cette nationalité.

Ces nouvelles dispositions vont se retrouver - à quelques exceptions près - dans presque toutes les autres Constitutions haïtiennes et devenir un enjeu politique dans le temps. Celle de 1946 ouvre la voie, en proclamant que pour être membre de la Chambre des députés, du Sénat, Président de la République, il faut:

Être Haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. (Art. 39, 43, 82)

Les Constituants de 1950, considérant les Haïtiens égaux devant la loi, n'obligent pas la possession de la qualité d'Haïtien d'origine comme condition préalable pour se porter candidat aux élections législatives. Une seule obligation leur est faite:

Être Haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. (Art, 37, 41)

Par contre le candidat à la présidence de la République doit avoir une qualification supplémentaire:

1. Être haïtien, né d'un père qui lui-même est né haïtien, ou à défaut de reconnaissance paternelle, d'une mère, née également haïtienne. (Art 78)

2. N'avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne. ( Art.78. )

En fait, le premier paragraphe de l'Art.78 renvoie texto à la définition de l'Haïtien d'origine, sans le préciser.

Les Constitutions de 1957, puis celle de 1964 amendée en 1971, reprennent le concept d'Haïtien d'origine en tenant compte à la fois du jus sanguinis et du jus soli. La formulation nouvelle se lit comme suit:

Est Haïtien d'origine tout individu né d'un père qui, lui-même, est né Haïtien. Est également Haïtien d'origine tout individu né en Haïti de père inconnu, mais d'une mère née elle-même Haïtienne. (Art. 4 de la Constitution de 1964 amendée en 1971)

La disposition s'inspire d'un certain réalisme socio-politique. Haïti étant, par excellence dans la Caraïbe, le pays des enfants naturels (VIEUX: 1989, pp.142), il est fort probable que les enfants nés dans ce pays de pères inconnus sont issus d'Haïtiens, ceux-ci constituant la majorité des citoyens peuplant le territoire. Dans son application pratique, la règle n'a certainement pas soulevé de difficultés majeures.

Sous le régime de la Constitution de 1983, le concept Haïtien d'origine prend un sens plus extensif. Il qualifie:

Art. 11.
1. Tout individu né en Haïti de père haïtien ou de mère haïtienne.
2. Tout individu né à l'étranger de père et de mère haïtiens.
3. Tout individu né en Haïti de père étranger ou, s'il n'est pas reconnu par son père, de mère étrangère, pourvu qu'il descende de la race noire. ( Art. 11. )
4. N'avoir jamais renoncé à sa nationalité. (Arts. 68.1 ; 102.1 ; 122.1 )

Nous retrouvons tour à tour l'attribution de la nationalité d'origine: a) en raison de la filiation jus sanguinis sans considération du sexe, masculin ou féminin du parent ; b) eu égard à la filiation basée sur la race ; b) par le souci d'élargir et de maintenir l'accès à cette nationalité d'origine à tout enfant né à l'étranger de père et de mère Haïtiens éliminant complètement dans ce cas le jus soli.

Enfin, la Constitution du 10 mars 1987 donne de cette nationalité haïtienne d'origine une définition qui est loin d'être, selon le dictionnaire, une périphrase synonymique du défini. De plus, elle complique la preuve de cette nationalité dans un pays où les registres de l'état civil des personnes ne sont pas toujours bien tenus. Parions, que la plupart des membres de la Constituante seraient incapables de remonter sur trois générations d'une lignée pour faire valoir leur identité. Que dit le texte ?

Art.11. Possède la nationalité haïtienne d'origine, tout individu né d'un père Haïtien ou d'une mère Haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.

Ce rapide survol des textes constitutionnels, sur la question, nous montre l'importance d'une nationalité d'origine liée à l'incompatibilité de la renonciation de celle-ci. Dans tous les cas, on voit bien que l'État garde la maîtrise de l'opération. Tant que les choses demeureront ainsi, la porte d'entrée pour les membres de la diaspora dans les grandes allées de la politique me paraît réservée.

1.2. La détermination de la nationalité haïtienne par la naturalisation.

Théoriquement la naturalisation est l'octroi de la nationalité haïtienne à l'étranger qui la demande quand il répond aux exigences de la Constitution et de la loi. Toutefois la décision est laissée à l'entière discrétion de l'autorité compétente qui tient compte aussi bien du temps de la résidence en Haïti du requérant que de sa participation effective au développement social, culturel, économique de la Nation.

Cette politique d'assimilation n'est pas nouvelle. Déjà les Constitutions de 1805, 1806, 1816 permettaient au gouvernement de délivrer aux Blancs (...) des lettres de naturalisation destinées à constater leurs qualités et leurs droits. (BERNARDIN: 2001, p. 32). C'est la Loi du 22 août 1907 qui pose la base d'un système durable en la matière. Mais, tour à tour, les législateurs fixeront des délais de résidence de 10 ans, de 5 ans, de 3 ans. On les a vus les réduire à un an, par faveur, quand les postulants à la naturalisation avaient épousé des haïtiennes. Dans tous les cas d'obtention de la nationalité haïtienne, l'intéressé a l'obligation de renoncer à sa nationalité d'origine en prêtant le serment:

Je renonce à toute autre patrie qu'Haïti.

Par contre deux décrets, portant date du 29 novembre 1937 et du 19 novembre 1984, inspirés de la volonté de l'État d'attirer les capitaux étrangers dans le pays, vont déroger aux principes jusque là maintenus.

Dans le premier cas, les intéressés seront dispensés de toute obligation de résidence au pays. Puis, sur la justification qu'ils auront investi des capitaux dans des entreprises agricoles, industrielles, en Haïti, et prêté serment devant les Agents diplomatiques ou consulaires de la République d'Haïti pour les suites utiles, ils recevaient une lettre de naturalisation qui leur conférait leur nationalité haïtienne sans obligation de "renoncer" à leur nationalité d'origine.

Dans le second cas, l'État haïtien va dispenser une naturalisation facilitée. Elle est subordonnée à l'investissement réel sans obligation de "renonciation" de la nationalité d'origine de l'intéressé et des membres de sa famille.

Ces décrets visent des cas particuliers et doivent être considérés comme une dérogation à la règle générale. N'empêche, ils indiquent que l'État haïtien a dans le passé accepté le cumul des nationalités.

2. La perte de la nationalité haïtienne.

La Constitution de 1987 dit que la Nationalité haïtienne se perd par la naturalisation acquise en pays étranger (Art.13.1), et répète que la Nationalité d'origine se perd par la renonciation (Arts. 91.1 ; 96.1 ; 135.1 ; 157.1 ; 200-5.1). Il est de règle en droit qu'il ne faut jamais employer deux mots différents pour exprimer la même idée. (PIGEON : 1986, p. 80). La renonciation ne doit pas être confondue avec la naturalisation. Et pour cause.

Que disent les auteurs en matière de renonciation liée à la Nationalité ?

La renonciation c'est l'acte par lequel une personne décline la possibilité que lui offrait la loi d'acquérir une nationalité qu'elle ne possédait pas. (LAGARDE : 2222, p. 89 )

Citons à cet effet, les dispositions de la Loi du 6 novembre 1984 sur la Nationalité haïtienne :

Art.10- L'enfant né à l'étranger d'un père étranger et d'une mère haïtienne gardera la nationalité étrangère jusqu'à l'année de sa majorité au cours de laquelle il aura la faculté d'acquérir la qualité d'haïtien par une déclaration faite au Parquet du tribunal civil de sa résidence.

On voit bien que la renonciation n'est point cet acte délibéré, conscient, analogue au "je renonce à Satan" prononcé par les parrains, au nom de leur filleul, le jour du baptême. (MANIGAT, M.H.: 2000, p.360). Et pour lever toute incertitude quant à la signification de la renonciation en matière de Nationalité, rappelons :

Que l'objet de la renonciation peut dépasser le cadre d'un ensemble de droits et d'obligations et consister dans un véritable statut : la nationalité - entendu comme « une institution de droit public dont la fonction (...) est d'attribuer un statut objectif d'où résultent pour l'État des pouvoirs et des obligations dans ses rapports avec ses sujets, avec ses pairs et avec les sujets de ces derniers » ( Rép.civ. Dalloz : 2222, p )

Par contre perdre sa Nationalité haïtienne par naturalisation s'entend de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par le regnicole. C'est une question de fait.

Tant que la nationalité sera le lien exclusif d'un individu avec un État souverain, on comprendra que son abandon unilatéral ne peut opérer de plein droit. Il doit être constaté par un acte des autorités haïtiennes pour éviter des conflits positifs de nationalités.

Reconnaissons d'autre part, que l'État haïtien est maintenu systématiquement dans l'ignorance de tout changement de nationalité par naturalisation de ses ressortissants en pays étranger.

Voulant sortir de cette impasse, résoudre le problème de preuve, protéger les droits des tiers, donner effet à la date de l'acquisition da la nationalité étrangère, le législateur de 1984 a consacré qu'en toutes circonstances :

La perte de la nationalité haïtienne est établie par arrêté du Président de la République, publié au journal officiel. (Art.20. Loi 1984.)

Il en résulte assurément qu'avant publication de l'arrêté présidentiel tout intéressé sera a bon droit réputé Haïtien.

Le litige sur la nationalité peut s'élever entre deux particuliers si son occasion est une question de droit privé, telle que l'envoi à la dévolution successorale entre héritiers haïtiens et héritiers naturalisés à l'étranger. Il peut se dérouler entre un particulier et l'État, si sa source est une question de droit public telle que l'accès à une fonction élective. La nationalité étant un élément de l'état des personnes tout contentieux à ce sujet doit être déféré devant les tribunaux judiciaires.

Quand la nationalité haïtienne d'origine est établie par filiation, celui qui prétend qu'elle a été perdue doit le prouver. En l'absence d'une des parties à l'instance, le Ministère public près la Cour de Cassation a le droit d'agir d'office pour l'application des lois intéressant l'ordre public, et notamment en matière de nationalité.

Il n'est pas question de commenter, ici, « l'arrêt Siméus » du 11 novembre 2005 de la Cour de Cassation de la République, dans lequel les juges ont énoncé, certes, des motifs contradictoires. Le pourvoyant ayant satisfait aux prescrits de l'Art.125 du Décret électoral, c'est à bon droit que la Cour a ordonné sa réinscription sur la liste électorale. S'il est vrai que la question de la perte de la nationalité haïtienne de Dumarsais Siméus, pour cause de naturalisation de celui-ci à l'étranger, s'est posée au Bureau du Contentieux Électoral Central (BCEC) accessoirement à des formalités d'enregistrement de candidature, le BCEC devait surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal civil se soit prononcé, car il s'agissait d'une question du droit des personnes qui ne relevait pas de sa compétence.

Quand Dumarsais Siméus établit sa nationalité haïtienne par filiation, celui qui prétend qu'elle a été perdue doit le prouver.

On a entendu le premier Ministre haïtien dont l'une des premières responsabilités constitutionnelles est de faire exécuter les lois, sans jamais pouvoir les interpréter (Art.159 Const.1987), appeler dans une tentative d'élusion des normes du droit positif, au serment décisoire:

Le plus simple qu'on puisse demander à ces personnalités, [les candidats autorisés à participer aux élections] c'est de venir solennellement jurer qu'elles n'ont jamais pris d'autres nationalités.

Toute une classe de politiciens en a voulu aux magistrats, ne prenant pas le temps de comprendre que la question de la perte de la nationalité haïtienne de Dumarsais Siméus n'avait point été soumise à la censure de la Cour. En conséquence, elle n'avait pas à statuer là-dessus. Preuve que la question reste entière.

Avant de passer à la question si controversée de la double nationalité, faut-il rappeler la possibilité de perte de la nationalité haïtienne par l'établissement prolongé à l'étranger.

2.1. De l'établissement prolongé à l'étranger et ses conséquences.

Aux yeux de la loi, il y a deux catégories d'Haïtiens. Ceux qui le sont par filiation et ceux qui le sont devenus par naturalisation. Ni les premiers ni les seconds n'ont le droit de séjourner à l'étranger, au-delà d'un certain temps, sans une autorisation régulièrement accordée. Pour le constituant comme pour le législateur, il convient de sanctionner une absence de résidence habituelle en Haïti. La Constitution de 1987 stipule:

Art. 13. La Nationalité haïtienne se perd par:

c) La résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l'autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut la recouvrer.

Il convient de se demander qui est cette autorité compétente ?

Il faut, bien souvent, savoir lire un texte nouveau à la lumière de la législation antérieure pour découvrir les présomptions d'intention de leurs auteurs. Les mêmes conditions de la perte de la nationalité haïtienne pour cause d'établissement prolongé à l'étranger se retrouvent dans le Code civil haïtien. Et puisque les dispositions dont s'agit n'ont fait l'objet ni d'abrogation, ni de remplacement, elles ne cessent d'être exécutoires.

Art.21. Les Haïtiens qui résident actuellement en pays étranger sans permission du Président d'Haïti, et qui, un an après l'époque fixée pour l'exécution du présent code, y seront encore résidents, perdront la qualité de citoyens d'Haïti.

Art 22. L'Haïtien qui aura perdu sa qualité de citoyen par l'effet de l'article précédent ou par une des causes exprimées aux Nos. 2,3,4 et 5 de l'article 18 perdra la propriété de tous ses biens ; sa succession sera ouverte, et il sera considéré comme étranger.
(VANDAL : C.Cv : 2004, p.11)

Voilà deux textes qui prévoient la perte d'un droit à titre de sanction. Toutefois, cette déchéance frappe l'Haïtien de souche jusque dans ses biens poussant sans limite la puissance de l'État. Il s'agit bien d'un cas de discrimination d'une nature insidieuse inacceptable quand la norme constitutionnelle indique que Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée.

2. La question de la double nationalité.

Répondant au désir manifeste des membres de la diaspora haïtienne à vouloir garder un lien d'allégeance avec leur pays d'origine, la Constitution de 1983 avait inscrit, pour la première fois dans les annales politiques d'Haïti, que la double nationalité était chose possible. Le décret du 6 novembre 1984 intègre cette perspective nouvelle dans les termes suivants:

Art. 26.1.[1] La nationalité haïtienne se perd par la naturalisation en pays étranger, [2] sauf s'il existe entre Haïti et la nouvelle patrie d'adoption de l'intéressé une convention sur la double nationalité, [3] conformément aux dispositions de l'article 18 de la constitution. (Art.26.1)

La double nationalité est un élément important dans la mise en oeuvre des politiques publiques des États. Elle met en cause leurs relations. Aussi, sont-ils prêts à soumettre concurremment leurs ressortissants à des règles compatibles, afin d'éviter les conflits positifs de nationalités. La Constitution de 1987 remet en cause cette forme d'allégeance et revient à la conception dominante:

Art.15.- La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas.

Un État peut trouver la double nationalité peu souhaitable, surtout si l'émigration de ses citoyens se fait en pays hostile ou quand les rapports de force avec un autre État sont inégaux. Néanmoins, il n'est pas acceptable qu'un individu puisse se prévaloir tantôt d'une nationalité, tantôt d'une autre, au mieux de ses intérêts. Mais la double nationalité s'apprécie quand les États souscrivent à des conventions afin que les conditions d'attribution de la nationalité de l'un ne puissent porter atteinte à celle de l'autre. Dans bien des cas, cette approche doit être considérée comme "un passage qui évite la rupture". (COSTA-LASCOUX :1987, p.105).

Rappelons qu'une Convention, à l'application limitée, est intervenue entre la Grande-Bretagne et Haïti le 2 septembre 1906. Les articles 2 et 3 de la dite Convention ont été rédigés comme suit:

« Les personnes d'origine britannique, nées en Haïti, depuis la mise en vigueur de la Constitution de 1889 et dont la nationalité est fixée par l'article 3 de cette Constitution, seront considérées comme Haïtiens tant qu'elle résident dans la République» ; et « les personnes d'origine haïtienne, nées en territoire britannique, seront considérées comme sujets britanniques, tandis qu'elles résident dans les possessions britanniques»

On doit admettre, que les termes de ces articles caractérisent le respect que les États doivent avoir de leurs législations respectives internes en matière de nationalité, ainsi que leur volonté de solutionner, à l'amiable, les conflits qui peuvent surgir des dispositions contraires de leurs lois, en la dite matière. (CORVINGTON :1951, in Les Débats)

Les inconvénients, bien connus, de la double nationalité proviennent aussi du fait que chacun des deux États dont les ressortissants ont la nationalité les considèrent comme relevant de leur autorité exclusive tant qu'ils se trouvent sur leur territoire. C'est surtout dans l'exercice de la protection diplomatique que la difficulté apparaît.

Les Etats-Unis d'Amérique, dont la politique unilatérale ne tient pas compte d'une allégeance étrangère de ses nationaux, avaient signé avec Haïti la Convention du 22 mars 1902 sanctionnée par les Chambres législatives haïtiennes le 11 août 1903. Cet accord était destiné à produire l'effet juridique suivant:

Art.1. Les citoyens d'Haïti qui seront dûment naturalisés citoyens des Etats-Unis et qui auraient résidé sans interruption aux Etats-Unis seront reconnus par Haïti comme citoyens des Etats-Unis.

La clause de la réciprocité étant, les deux États ne pouvaient, dès lors, prétexter cause d'ignorance des naturalisations acquises hors de leur territoire.

Mais avec le flux migratoire de plus en plus important des habitants des pays les plus pauvres vers les centres les plus riches, la possibilité de conserver une nationalité unique devient de plus en plus floue. Haïti n'y échappe pas avec la montée croissante du chômage, l'insécurité quasi-perpétuelle, l'État de plus en plus faible, l'horizon bouché. Au Canada où les Haïtiens d'origine sont en grand nombre, la nationalité canadienne s'ajoute à l'haïtienne sans obligation légale de répudier celle-ci. La répudiation étant en matière de nationalité :

L'acte par lequel une personne qui a une nationalité déterminée déclare, dans les conditions prévues par la loi, abandonner cette nationalité. (LAGARDE: 1989, p.89)

Et si on allait voir, du côté des pays Andins, la nouvelle configuration de cette problématique :

Un certain nombre de conventions hispano-américaines instituent des régimes intégrationnistes, en ce sens qu'elles aménagent la jouissance d'une double nationalité ; à vrai dire, il ne s'agit pas de deux nationalités à effet complets, mais plutôt de la coexistence d'une nationalité pleine (celle de l'État du domicile) et d'une nationalité virtuelle, qui peut-être celle de l'État d'origine et qui ne confère pas de droits politiques. (REZEK : 2222, p. 380.

Il y a donc des aménagements possibles que l'on peut suivre d'autant plus que l'Haïtien ne perd sa nationalité d'origine que si elle fait l'objet d'un arrêté du président de la République publié au Journal officiel Le Moniteur.

4. La participation souhaitée de la diaspora dans les travaux de refonte de la Constitution de 1987.

Le poids démographique de la diaspora est énorme. Plus de trois millions d'Haïtiens d'origine qui s'investissent au Canada et ailleurs dans les hautes sphères du savoir, de l'économie et de la politique. Sans compter son apport de plus d'un milliard de dollars américains dans la sphère de l'économie nationale.

Elle devrait, par l'intermédiaire de représentants qualifiés, participer dans les travaux de la Commission de refonte souhaitée de notre Chartre constitutionnelle. Il ne s'agira pas d'apporter des corrections mineures à cette oeuvre qui accommode tant de principes contradictoires, aussi bien sur le plan organique que sur le plan substantif.

Le Ministère des Haïtiens Vivant à l'Étranger (MHAVE) est une coquille vide. Elle n'a même pas une loi organique. Elle est dans l'impossibilité d'indiquer la plus récente évolution statistique des acquisitions de nationalité à l'étranger de la part des Haïtiens d'origine ni celle de la progression ou de la régression des demandes de naturalisation des étrangers vivant en Haïti. Elle n'a aucun bureau de représentation près les ambassades et consulats haïtiens dans les pays comme les Etats-Unis, le Canada, la France, Cuba, la République dominicaine.

Quant à la Loi du 2 juillet 2002, accordant certains privilèges à l'étranger d'origine haïtienne, jouissant d'une autre nationalité et ses descendants, sa rédaction découle d'une absurdité et d'une inconstitutionnalité manifestes.

Conclusion.

Le droit du sang et le droit du sol sous-tendent les critères d'acquisition de la nationalité haïtienne d'origine comme nous l'avons vu. Les étrangers après des années de résidence peuvent obtenir par naturalisation le statut d'Haïtiens par assimilation aux nationaux. Cependant, ils ne peuvent exercer leurs droits de vote que cinq (5) ans après la date effective de leur naturalisation. Il reste entendu que l'occupation de fonctions publiques ne leur est pas interdite.

Nous avons montré l'impossibilité du maintien de la nationalité à des Haïtiens qui ne l'exercent pas, suite à un séjour prolongé et non autorisé de l'autorité. Que la perte de la nationalité haïtienne pour cause de naturalisation des régnicoles à l'étranger répond à la théorie dominante en cours au pays.

Nous croyons, en toute bonne foi, que seul un arrêté présidentiel publié au journal officiel Le Moniteur atteste de manière expresse la perte de la nationalité d'origine conformément à la loi.

Nous n'avons pas trouvé nécessaire de parler de la réintégration dans la nationalité haïtienne prévue par la Constitution de 1987, car ce n'était qu'une disposition transitoire valable dans un délai de deux (2) ans à partir de sa publication.

La double nationalité qui interpelle tellement les «Haïtiens du dehors» et les «Haïtiens du dedans», doit être considérée, selon moi, comme un facteur d'intégration à la communauté internationale.

Nous plaidons donc pour l'élaboration de mesures législatives et constitutionnelles innovatrices concernant cette problématique, car comme il a été répété: «La migration transnationale sape selon Jacobson le socle traditionnel de l'appartenance à l'État-Nation.» (LE SAOUT : 1999, p.9)

N'oublions pas qu'Haïti est devenu un pays d'émigration et que ses différentes diasporas ont un mot à dire dans les grandes décisions concernant la République.

Thedore ACHILLE

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