février 28, 2007

JUGEMENT DE DIVORCE DU TRIBUNAL CIVIL DE PORT-AU-PRINCE

Jugement de divorce

Extrait des minutes du greffe du Tribunal Civil de Port-au-Prince

Au Nom de la République

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant :

Entre : 1º) La dame Fréro Villière, née Marie Carline Jean, propriétaire, demeurant et domiciliée à Delmas, identifiée aux Nos 003-618-323-8 ayant pour avocats Mes Monferrier Dorval, Jean Serge François et Garry Frantzcy Jean Pierre, identifiés, patentés et imposés aux Nos 003-548-438-1, 544470, A589444 ; 003-824-960-2, 0147377, 901814, B779225 ; 003-523-889-2, 659323, 1019 avec élection de domicile au Cabinet desdits avocats sis au No 164 de la rue Mgr Guilloux, 2ème étage, Port-au-Prince, demanderesse en divorce d'une part ;

Et 2º) Le sieur Fréro Villière, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No 001-842-803-8, ayant pour avocats Mes J.F. Annibal Coffy, Robert Beauzile et Marie Sandra Délice, du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux Nos 003-164-840-3, 285874, B1716341, 003-111-379-2, A152801, 003-450-250-6, 62014-N avec élection de domicile en leur Cabinet sis au No 3, 1ère Ruelle Rivière à l'étage, défendeur d'autre part ;

Par ces motifs, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient le défaut octroyé contre le défendeur et ses avocats à l'audience précitée, pour le profit, déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame Fréro Villière, née Marie Carline Jean d'avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l'époux ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; Ordonne à l'Officier de l'Etat Civil de la Section Sud-Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l'un des quotidiens s'éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s'il y échet ; commet l'huissier Vilneret Gabriel de ce siège pour la signification de ce jugement ; Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Maguy Florestal Pierre-Louis, Juge en audience civile ordinaire et publique du jeudi huit février deux mille sept, en présence de Me Belette Larose, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l'assistance du sieur Joseph Pierre-Louis, Greffier du siège.

Il est ordonné, etc.
En foi de quoi, etc.

Ainsi signés : Maguy Florestal Pierre-Louis et Joseph Pierre-Louis

Pour expédition conforme collationnée

Me Monferrier Dorval, avocat.

Me Jean Serge François, avocat.

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