février 28, 2007

JUGEMENT PAR DÉFAUT DU TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE DE PORT-AU-PRINCE

Jugement par défaut

Extrait des Minutes du greffe du tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de Justice de ce cette ville, en sa deuxième Chambre Civile, a rendu, en audience publique et en ses attributions civiles, le jugement suivant:

Entre la dame Line Casseus Grandchamps, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au Nif 003-084-021-3, ayant pour avocats constitués avec élection de domicile en leur cabinet au no 114, Lalue, Bldg Galerie 128, Apt C-2, 1er étage, Me Anthony V. Milord, Jean Rémy David et Wesner Louis du Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés, imposés aux nos 003-019-931-2, 86417-M, 73985-JJ; 003-099-775-8, 0469196, B-018595; 003-132-414-6, 3344697, 045916;

Et: Le sieur Yvon Claude Lefy, demeurant à Santo 21, section rurale de la commune de la Croix-des-Bouquets.

Par ces motifs: Le Tribunal, tenant compte des conclusions du Ministère Public, après examen du dossier de la cause, maintient le défaut octroyé à l'audience du vingt deux avril deux mille quatre, déclare que c'est sans droit ni qualité que le sieur Yvon Claude Lefy occupe le propriété de la demanderesse sise à Santo section rurale de la commune de la Croix-des-Bouquets; dit qu'aucun contrat écrit ou verbal de bail à loyer ou d'affermage n'existe entre la demanderesse et l'assigné; dit que le fait par l'assigné d'habiter gratuitement les lieux et d'y installer ses affaires ne lui confère aucune qualité pour y demeurer contrairement à la volonté de la propriétaire du terrain, sa bienfaitrice; en conséquence condamne le sieur Yvon Claude Lefy à déguerpir sans délai la propriété de la demanderesse à enlever tous les effets et matériels se trouvant sur ladite propriété; accorde l'exécution provisoire sans caution sur le chef du déguerpissment, nonobstant appel, ou pourvoi en cassation, pour les préjudices matériels et moraux, le condamne à cent mille gourdes (gdes 100 000.00) de dommages-intérêts et enfin condamne l'assigné aux frais et dépens de l'instance; commet l'huissier Gérard Tifa de ce tribunal pour la signification du présent jugement.-

Ainsi jugé et prononcé par nous, Ketsia Charles, Juge à l'audience ordinaire, civile et publique du jeudi vingt sept mai deux mille quatre en présence de Me Yves Altidor Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l'assistance du sieur Mozart Tassy, greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution aux officiers du Ministère public près les tribunaux civils d'y tenir la main; à tous commandants et autres officiers de la force publique d'y prêter main forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.

Ainsi signés: Ketsia Charles et Mozart Tassy

Pour expédition conforme collationnée

Le Greffier

Me Anthony V. Milord
Avocat

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