avril 21, 2007

LES AVIS JUDICIAIRES DE LA SEMAINE

Avis de divorce


Il appert, selon un jugement rendu le vendredi 30 mars 2007, par le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince en ses attributions civiles par le juge Raymond Jean Michel assisté de son greffier Fritz Dougé en présence de Me Jean Claude Dabrezil, Substitut du Commissaire du Gouvernement; il a été admis le divorce des époux Evintz Brillant, la dame née Karline Labre, ce pour injures graves et publiques aux torts de l'épouse.

Par: Me Reynold Georges, A.S./ B.A.
Avocat

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Avis de divorce


Au nom de la République

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, conformément réuni au Palais de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant:

Entre: 1º) Le sieur Henry Thezan Louissaint, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No 005-557-510-9, ayant pour avocats constitués avec élection de domicile en leur Cabinet sis au No 51, Avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince Mes Jehan D. Colimon, Patrick Woolley, Romial Petit et Mosler Georges respectivement identifiés, patentés et imposés aux Nos: 001-115-185-1, 490774, 1000134; 003-028-248-1, 413611, B-2261183; 003-136-900-3, 512450, 509500; 003-515-076-0, 416776, 426417, demandeur en divorce d'une part;

Et: 2) La dame Genry Thezan Louissaint née Léonne Gilot, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, défenderesse, d'autre part;

Par ces motifs, le Tribunal après examen, le Ministère public entendu, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l'audience précitée, pour le profit déclare fondée ladite action; admet, en conséquence, le divorce du sieur Henry Thezan Louissaint d'avec son épouse née Léonne Gilot pour injures graves et publiques aux torts de son épouse; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux; Ordonne à l'Officier de l'Etat Civil de Port-au-Prince, Section Sud-Est de transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l'un des quotidiens s'éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s'il y échet. Commet l'huissier Canal Gabriel de ce siège pour la signification de ce jugement; Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Maguy Florestal Pierre-Louis, Juge en audience civile, ordinaire et publique du jeudi vingt-deux mars deux mille sept, en présence de Me Belette Larose, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l'assistance du sieur Joseph Pierre-Louis, greffier du siège.

Il est ordonné à tous les huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, aux officiers du Ministère Public près les tribunaux civils d'y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge susdit.

Ainsi signés: Maguy Florestal Pierre-Louis et Joseph Pierre-Louis.

Pour expédition conforme, collationnée

Le Greffier

Romial Petit, Avocat

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Jugement par défaut


Extrait des minutes du greffe du Tribunal Civil de Première Instance de Port-au-Prince

Au nom de la République

Il est porté à la connaissance du public que le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant, entre :

1o) La Dame ROSE ANDREE NEUMEIER, propriétaire, demeurant en Allemagne et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 003-182-996-8, représentée par son mandataire la Dame Colette Legros, identifiée au No. 003-199-119-2, procédant par Maître Louis Gary Lissade, Alcan Dorméus, Michel Succar , Colette Legros, Salim Succar, Myrbel Jean-Baptiste, Xavier William du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés, imposés aux numéros :003-003-783-9 ; 689506, 106873, 003-005-498-3 ; 476906, A125534, 003-341-347-3 ; 568453, 003-199-119-2 ; 003-182-534-8, 250070, 23247 ; 003-283-488-7, 003-185-692-7, 53150, A523506 ; 003-086-640-5, 511838, A370199, 003-065-566-4, 676535, 676528 avec élection de domicile en leur Cabinet sis à Bourdon, Rue Louissaint # 8 à Port-au-Prince, demanderesse, d'une part.

ET 2o) Le sieur CLIFFORD CRAAN, demeurant à Delmas 29 # 4, à l'angle des Rues Santa et Sansa par Delmas 29 et 31, défendeur d'autre part ;

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la Loi, sur les conclusions du Ministère Public, maintient le défaut octroyé à l'audience précitée ; reçoit l'action intentée par la requérante contre son locataire, le sieur Clifford Craan à payer la somme de SOIXANTE MILLE CINQ CENT MILLE GOURDES (Gdes. 65.000.00) représentant dix mois de loyers allant du 1er. Février 2006 au 1er Décembre 2006, le condamne au montant de loyer à échoir, résilie le bail à loyer liant les parties ; ordonne en conséquence son déguerpissement ; accorde l'exécution provisoire, sans caution du présent jugement sur le chef du déguerpissement, le condamne enfin aux dommages-intérêts et aux frais et dépens de l'instance. Commet l'huissier Gérard Tifa de ce tribunal pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, KETSIA CHARLES, Juge en audience civile, ordinaire et publique du Jeudi quinze mars deux mille sept, en présence de Me. Berge O. Surpris, Substitut-Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance du Greffier Chavanne Audate.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et autres Officiers de la Force Publique d'y prêter mains fortes lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement est signé du Juge et du Greffier susdits.
Pour copie conforme collationnée
Le Greffier


Colette LEGROS
Avocat

Xavier WILLIAM
Avocat

Aucun commentaire: