décembre 29, 2008

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL TRANCHE EN FAVEUR DES VICTIMES DE SIROP CONTAMINE...

Une décision défavorable aux victimes

Le tribunal correctionnel de Port-au-Prince a rendu la décision relative à l'affaire opposant les parents des victimes de l'épidémie de l'insuffisance rénale aiguë contre les laboratoires Pharval SA et le Dr Rudolph Boulos. Le juge correctionnel, accueillant favorablement l'exception soulevée par le conseil de défense de Rudolph Boulos, a déclaré l'action irrecevable et renvoyé la partie civile à se conformer à la loi.

Contacté ce lundi 8 décembre 2008, Me Robert Augustin a annoncé qu'il va faire appel de la décision du tribunal correctionnel.


Rappel

De novembre 1995 à juin 1996, l'hôpital de l'université d'Etat d'Haïti a reçu un nombre élevé d'enfants souffrant d'insuffisance rénale aiguë. Il sera révélé après analyses que tous ces enfants avaient consommé les sirops Afébril et Valodon contaminés par l'éthylène glycol et fabriqués par les laboratoires Pharval SA ayant pour président directeur général le Dr Rudolph Boulos. Le produit contaminé venu d'Europe entrant dans la fabrication de ces sirops pédiatriques, n'avait subi en Haïti aucun contrôle de qualité avant la fabrication des médicaments, selon les dossiers.

Le 11 septembre 1996, les parents de cinquante-neuf (59) enfants victimes, par le biais de leurs avocats Mes Robert Augustin, Patrick Wooley et Clark Neptune, tous membres du Barreau de Port-au-Prince, avaient cité au correctionnel le Dr Rudolph Boulos pour homicide involontaire et les laboratoires Pharval SA pris en sa qualité de personne civilement responsable. Les victimes souhaitaient l'application contre Rudolph Boulos de l'article 264 du Code pénal haïtien qui prévoit une peine allant d'un mois à un an de prison contre «quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause...». Il avait été aussi requis du tribunal de condamner solidairement le Dr Rudolph et les laboratoires Pharval S.A. à verser aux parents des victimes la coquette somme de 118 millions de dollars américains à raison de deux millions par victimes et US 23 600 000 aux avocats poursuivants à titre d'honoraires, soit un total de 141 millions de dollars américains, selon les dossiers.

Le 18 mars 1997, le tribunal correctionnel de Port-au-Prince rendit une décision ordonnant de renvoyer l'affaire au cabinet d'instruction «pour permettre au tribunal de voir si effectivement il y a homicide involontaire ou infanticide». Le juge instructeur saisit du dossier a rendu une ordonnance le 5 février 2001, renvoyant Rudolph Boulos par devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation d'homicide involontaire par imprudence, négligence et non respect des règlements.

Mécontentent, Rudolph Boulos interjeta appel de cette ordonnance. Le 29 avril 2002, la Cour d'appel de Port-au-Prince, dans un arrêt-ordonnance déclara l'appel de Rudolph Boulos irrecevable pour non signification de l'acte d'appel aux plaignants se constituant partie civile. Boulos exerça un pourvoi en cassation contre cet arrêt-ordonnance.

Le 8 mars 2006, la Cour de cassation de la République déclara irrecevable le pourvoi exercé par Rudolph Boulos. Notons qu'après l'arrêt, la partie civile avait entrepris des démarches en vue d'arriver à la plaidoirie définitive de l'affaire.

C'est ainsi que le 10 mars 2008, dans une ordonnance ( au bas de requête à lui adressée par les parents des victimes), le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince ordonna la reproduction de l'affaire au tribunal correctionnel. Le 3 avril 2008, l'affaire est évoquée, les victimes sont défendus par Mes Robert Augustin, Jean Miguel Fortuné, Legoisse Avril et Jean Saint-Nogène Avillon. Tandis que la défense de Boulos et Pharval S.A est assurée par Mes Samuel Madistin, Jean Gary Rémy et Etienne Dorsent.

Au cours de l'audience, le juge devait trancher sur une exception soulevée par le conseil de la défense. Il s'agit d'une exception d'irrecevabilité de l'action en raison de l'irrégularité de la saisine du tribunal. La défense avait soutenu la thèse du dessaisissement du juge par la décision du 18 mars 1997 pour expliquer que la partie civile ne peut plus faire revivre la citation du 11 septembre 1996. Thèse que le cabinet Augustin avait énergiquement combattu.

Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public, abondant dans le même sens que le conseil de la défense, avait requis le tribunal d'accueillir favorablement l'exception soulevée par la défense. Tout en faisant droit à la réquisition du ministère public, le tribunal a rendu une décision défavorable aux parents des victimes.

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