septembre 17, 2014

LA NOMINATION DU JUGE LAMARRE BÉLIZAIRE SERAIT-ELLE ILLÉGALE?

Par Jean-Marie Mondésir
Selon les faits qui sont évoqués dans une note publiée par l'organisme des droits humains (RNDDH) le 31juillet 2013, la nomination de Me. Lamarre Bélizaire comme juge d'instruction ne respecte pas les règles en vigueur. Il est inconcevable de croire que ceux qui sont appelés à faire respecter les lois établies en Haiti, violent les règles qui régissent la société. On se demande dans quel monde où l'on vit en Haïti. On se rappelle qu'à l'époque de la dictature des Duvalier, les partisans de ce régime brimaient les droits humains et ils ne se souciaient pas des textes juridiques en vigueur. Ils agissaient selon leur guise. Cette période est révolue et même si le peuple a fait le choix d'un président qui n'était pas un politicien. Il est utile de se demander si nos juristes prennent la peine d'ouvrir un ouvrage de droit après obtenu leur licence. Est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise fois manifeste ou de  l'intention réelle de déconsidérer l'administration de la justice? On sait que les institutions du pays sont en faillite, il y a une carence des gens honnêtes au pays. Lorsqu'on est en présence d'un cas pareil, on est en droit de s'interroger sur le niveau de formation de certains juristes qui font abstraction des règles de droit régissant la société. Si leur mission consiste à appliquer les lois en vigueur, ils ne le font pas - que peut-on attendre du système de justice haïtien?  Le constat de l'organisme RNDDH est très éloquent et édifiant. Bonne lecture...

 RNDDH en rapport avec la qualification du juge Bélizaire
Nomination irrégulière du Magistrat Lamarre Bélizaire
 Le RNDDH rappelle que le Juge Lamarre Bélizaire fut nommé, en violation de la Loi du 20 décembre 2007 portant Statut de la Magistrature qui prévoit les méthodes d'intégration des Magistrats au sein de l'appareil judiciaire. En effet, les articles 20, 22 et 45 de ladite Loi disposent respectivement ce qui suit :
 "Le concours d’entrée à l’EMA est ouvert aux candidats âgés de 23 ans au moins et 50 ans au plus. Il est accessible aux candidats haïtiens d’origine n’ayant jamais renoncé à leur nationalité, de bonne vie et mœurs, en bonne santé mentale, titulaire d’un diplôme en droit équivalent au moins à la licence" ;
 "Les titulaires d’une licence en droit justifiant de huit (8) années au moins de pratique professionnelle dans le domaine juridique, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires".
 "... Nul ne peut être nommé Juge après avoir occupé les fonctions de Substitut ou de Commissaire du Gouvernement dans la même juridiction, pendant un délai de trois (3) ans."
 Or, le Juge Lamarre Bélizaire n'avait pas satisfait aux exigences de la loi en terme de carrière l'habilitant à être nommé Magistrat.
En effet, il n'a pas complété le cursus de l'École de la Magistrature. Il n'a pas non plus complété huit (8) années de pratique professionnelle en tant qu'avocat. De plus, il était encore à son poste de Substitut du Commissaire du Gouvernement dans la juridiction de Port-au-Prince au moment où il a été nommé Juge et Juge d'Instruction dans cette même juridiction.
 Le RNDDH rappelle également que le 4 juillet 2012, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) avait, par circulaire, exhorté les chefs de juridiction, savoir, les Présidents des Cours d’Appel, les Doyens des Tribunaux de Première Instance, les Juges Titulaires des Tribunaux de Paix, à surseoir aux prestations de serment des Magistrats nommés, en attendant son avis. Passant outre cette circulaire, le 11 juillet 2012, le Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Me Raymond Jean Michel avait procédé à la cérémonie de prestation de serment à titre de Magistrats Instructeurs, de Mes Lamarre Bélizaire et Félix Léger. Suite au scandale provoqué par cette prestation de serment, le Doyen avait finalement opté pour une prestation en catimini du Magistrat Lamarre Bélizaire. Le CSPJ n'est-il donc pas lié par ses décisions ?
Source: RNDDH

Port-au-Prince, le 31 juillet 2013  

RAPPORT D'ENQUÊTE SUR LE TRAITEMENT DU DOSSIER DE M. J. B. ARISTIDE

Dans une société de droit, même un criminel a droit à un procès juste et équitable devant un juge impartial.

Port-Salut Magazine se fait le devoir de rendre public le rapport d'enquête de l'organisme des droits humains (RNDDH) sur le traitement du dossier de l'ancien président Jean Bertrand Aristide. Les faits évoqués dans ce rapport présente une lecture plus ou moins fiable de la réalité. En ma qualité de juriste, il  ne m'est pas permis de critiquer une décision judiciaire afin de ne pas déconsidérer le système de justice haïtien. Je constate des irrégularités majeures qui me permettent de tirer une conclusion hâtive qui va dans le même sens des partisans de l'ancien président. Les excès de zèle d'un magistrat ou d'un auxiliaire de justice n'aide pas vraiment l'administration de la justice.

RNDDH: les actes posés par Lamarre Bélizaire contre Jean Bertrand ARISTIDE défient toute logique et s'apparentent à de la provocation: Qui protège les justiciables contre l'arbitraire des Magistrats ?

Dossier Jean Bertrand ARISTIDE / Lamarre Bélizaire : Qui protège les justiciables contre l'arbitraire des Magistrats ?

Le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) a pris connaissance, avec étonnement, de l'ordonnance en date du 9 septembre 2014 rendue par le Juge d'Instruction Lamarre Bélizaire, dans le cadre de l'enquête ouverte et poursuivie contre Jean Nesly LUCIEN, Jean Bertrand ARISTIDE, Oriel JEAN et consorts pour des faits de blanchiment des avoirs et trafic illicite de la drogue. Le dispositif de ladite ordonnance est ainsi conçu :
«Par ces Motifs, disons et déclarons que le nommé Jean Bertrand ARISTIDE est en résidence surveillée, puisque force doit rester à la loi; ordonnons au responsable de l'Administration pénitentiaire de prendre toutes les dispositions généralement quelconques pour sécuriser la résidence où se trouve l'inculpé et de le conduire au besoin, par devant nous aux fins de répondre aux questions de la justice sur les faits de blanchiment des avoirs et de trafic illicite de la drogue qui lui sont imputés ; Ordonnons en conséquence au responsable de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) de sécuriser le pourtour de la maison sus indiquée».
Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, les actes posés jusqu'ici par le Magistrat défient toute logique et s'apparentent à de la provocation. Analysons-en quelques-uns :

I.-Sur l'interdiction de départ
Le premier acte d'instruction du Juge Lamarre Bélizaire dans le dossier a été une mesure d'interdiction de départ alors que la Loi n'autorise nullement un Juge d'Instruction à prendre une telle mesure contre quiconque.
Cette décision du Juge viole le principe de la prééminence du droit, base du procès équitable. Il s'agit d'une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de circulation, consacrée par la Convention Américaine des Droits de l'Homme ou Pacte de San José, ratifiée par Haïti le 14 septembre 1977.
Cette ingérence non prévue par la législation haïtienne est donc arbitraire. De plus, la pratique abusive qu'ont certains Juges d'Instruction et certains Commissaires du Gouvernement d'émettre des ordres d'interdiction de départ ne se justifie pas au regard de la Loi.

II. Sur le mandat de comparution
Le 11 août 2014, le Juge Lamarre Bélizaire a émis un mandat de comparution contre Jean Bertrand ARISTIDE aux fins de comparaître le 13 août 2014 en son Cabinet d'Instruction. Selon l'huissier Romuald Grand-Pierre, le mandat a été signifié le 12 août 2014 à un chauffeur qui pénétrait dans la résidence de l'ancien chef de l'État.
1. La question du délai de comparution représente un premier accroc.
En effet, comment accorder moins de vingt-quatre (24) heures à un ancien chef de l'État pour comparaître au Cabinet d'Instruction si l'objectif est vraiment de lui donner l'occasion de se défendre sur des faits graves mis à sa charge ? Vingt-quatre (24) heures sont-elles suffisantes à un citoyen pour constituer un cabinet d'avocats et se présenter par devant un Magistrat ?
2. La signification du mandat par un huissier immatriculé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince représente un second accroc.

Le Président Jean Bertrand ARISTIDE habite dans la juridiction du Tribunal de Première Instance de la Croix des Bouquets et le Juge Lamarre Bélizaire exerce sa fonction dans la juridiction du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. Dans l'empressement, le Juge a confié le mandat à un huissier relevant du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince pour le notifier dans la juridiction du Tribunal de Première Instance de la Croix des Bouquets. Or, la compétence de l'huissier, au regard de la Loi, est territoriale. Un huissier immatriculé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince ne peut instrumenter en dehors de sa juridiction.

Au jour fixé pour la comparution, les avocats de l'ancien président se sont présentés au Cabinet du Juge Lamarre Bélizaire pour solliciter un report. Le Juge a décidé, malgré tout, d'émettre un mandat d'amener contre l'ancien chef de l'État. Or, « Même pour des faits emportant une peine afflictive et infamante, la seule plainte ne suffit pas pour obliger le juge d'instruction à décerner un mandat d'amener. Il lui suffit de faire comparaître, par un moyen de droit, le prévenu devant son cabinet d'instruction ». (Cassation Haïtienne, Arrêt du 29 janvier 1933, note mise au bas de l'article 77 du Code d'Instruction Criminelle de Jean Vandal, p. 45)

III. Sur la convocation du Directeur Général de la PNH
En cas de non-exécution d'un mandat d'amener contre un inculpé, l'article 80 du Code d'Instruction Criminelle prévoit la procédure à suivre par le Magistrat instructeur : Il décernera un mandat d'arrêt après avoir entendu le commissaire du gouvernement.
Mais, le Juge Lamarre Bélizaire suit un Code d'Instruction Criminelle non encore publié puisqu'il a décidé de son propre chef de convoquer le Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti (PNH) pour venir s'expliquer sur la lenteur prise par l'institution policière dans l'exécution du mandat lancé par lui contre l'ancien président.
Il se pose ici plusieurs problèmes majeurs.

1. Le Juge ne peut exécuter ses décisions
Il s'agit là d'un principe fondamental en matière de justice. D'ailleurs, le fait par le Juge d'entreprendre des démarches pour exécuter un ordre par lui émis, prouve qu'il est intéressé dans le dossier. Le Juge est, par définition, un tiers impartial et désintéressé. Le zèle dont fait montre le Magistrat Lamarre Bélizaire dans l'exécution de son ordre, justifie l'action en dessaisissement pour suspicion légitime intentée contre lui.

2. Il ne peut y avoir cumule de fonctions
En envoyant directement à la police son mandat d'amener et en demandant des comptes au chef de la PNH sur la lenteur enregistrée dans l'exécution de son mandat d'amener, le Juge Lamarre Bélizaire viole le principe de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, consacré par les dispositions impératives de l'article 18 du Code d'Instruction Criminelle qui stipule : «Les Commissaires du Gouvernement pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies, au chapitre des Juges d'instruction. »

3. Les agissements du Juge sont de nature à fragiliser la PNH
Il existe dix-huit (18) juridictions civiles dans le pays avec en moyenne cinq (5) Juges d'Instruction par juridiction, soit un total moyen de quatre-vingt-dix (90) Juges d'Instruction pour tout le pays.
Certains de ces Magistrats traitent une centaine de dossiers par année judiciaire. Ce qui est valable pour le Juge Lamarre Bélizaire est aussi valable pour chacun de ces Juges d'Instruction. Si tous les Magistrats instructeurs devaient avoir l'autorité de convoquer en leur Cabinet d'Instruction le Chef de la Police pour chaque mandat d'amener non exécuté, le Chef de la Police passerait son temps de Cabinet d'Instruction en Cabinet d'Instruction et ne pourrait pas s'occuper de l'institution dont il a la charge. La PNH deviendrait alors totalement dysfonctionnelle.
Ce précédent est dangereux même s'il s'apparente à une forme d'arrangement entre le pouvoir, la direction de la PNH et le Juge Lamarre Bélizaire pour augmenter la pression sur l'ancien chef de l'Etat.

IV. Sur la résidence surveillée
Aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise un Juge d'Instruction à placer en résidence surveillée un inculpé. Le régime de résidence surveillée - dans les pays où il est en vigueur - est prévu par un texte connu de tous et auquel on doit obéissance. Ce texte n'existant pas en Haïti, ce régime ne relève que de la volonté pure et simple du Juge Lamarre Bélizaire.
Qui va exécuter cette ordonnance ? Le Parquet de Port-au-Prince ou celui de la Croix des Bouquets ? La police peut-elle se soumettre à une décision manifestement illégale?
Sur ce point, le RNDDH attire l'attention de tous sur le fait que ceux qui exécutent cette décision s'exposeront à des poursuites pénales suivant les dispositions de l'article 27 de la Constitution haïtienne ainsi libellé : «Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelles que soient leurs qualités et à quelque corps qu'ils appartiennent»

Le RNDDH s'interroge sur les manières arbitraires choisies par le Magistrat Lamarre Bélizaire pour vraisemblablement ne pas instruire l'affaire aux fins d'arriver à la vérité ou pour tout simplement utiliser le dossier à des fins politiques.

Le RNDDH rappelle que le Juge d'Instruction, tout Magistrat qu'il est, n'est pas au-dessus de la Constitution et de la Loi. En ce sens, le Code d'Instruction Criminelle ne peut cesser d'être sa boussole. De plus, l'opinion personnelle ou politique du Magistrat ne doit suppléer aux carences du Code d'Instruction Criminelle car, les justiciables ne peuvent être abandonnés, sans défense, à l'arbitraire des Juges.

L'établissement d'un État de droit en Haïti passe par la lutte contre l'impunité. C'est pourquoi, le RNDDH croit que nul n'est au-dessus de la Loi et souhaite vivement que toute la lumière soit faite sur cette tranche d'histoire où d'importants fonds du trésor public ont été détournés à des fins personnelles. La population a droit à la vérité. Cependant, toute personne poursuivie a droit aux garanties judiciaires et à un procès équitable tels que garantis par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Constitution haïtienne et le Pacte International relatif aux Droits civils et politiques.

Le Magistrat Lamarre Bélizaire a une fâcheuse tendance à outrepasser avec arrogance les limites qui lui sont fixées par la Loi et à se comporter en super Magistrat. Le problème est sérieux et nécessite au plus vite l'intervention des Barreaux de la République, de l'Assemblée des Juges et du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire car quand la Loi est remplacée par la folie des hommes, la Nation s'expose à toutes sortes d'aventures.

Port-au-Prince, le 12 septembre 2014
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UN PETIT GUIDE POUR LES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS


Par Jean-Marie Mondésir
Tout le monde sait que la Constitution haïtienne garantit la protection des droits fondamentaux à chaque citoyen. Lorsqu'on ne maîtrise pas le jargon juridique, il est difficile de comprendre les fondements de ces droits et libertés. Dans un pays où la majorité du peuple est créolophone, se procurer un exemplaire de la constitution dans la langue nationale est extrêmement difficile.  Déjà là, on peut constater une violation flagrante du droit linguistique du peuple haïtien. Cette violation est encore plus grave lorsqu'un citoyen subit dans une langue étrangère un procès au criminel  qui porte atteinte à sa liberté, à sa dignité et à son intégrité. On a créé la société de juristes haïtiens pour pallier à ce problème. Sa mission consiste à renforcer les capacités institutionnelles des professionnels du droit et du personnel de l'administration judiciaire. On travaille à mettre le droit au service des citoyens dans leur langue nationale. Cette société oeuvre à la diffusion des documents juridiques en format électronique, des vocabulaires spécialisés et des glossaires en créole. En faisant des recherches dans Internet, on a trouvé un document relatif aux droits et libertés de la personne au Canada. Très bientôt, on rendra disponible une version créole de ce document en l'adaptant à la constitution haïtienne amendée. Il est recommandé de le conserver afin de faire un usage bien mérité.

LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

Audition impartiale par tribunal indépendant - Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

Huis clos - Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.

Motifs de privation de liberté - Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.

Abus interdits - Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.

Traitement de personne arrêtée - Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine.

Régime carcéral distinct - Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d'être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale.

Séparation des détenus attendant l'issue de leur procès - Toute personne détenue dans un établissement de détention en attendant l'issue de son procès a droit d'être séparée, jusqu'au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.

Information sur motifs d'arrestation - Toute personne arrêtée ou détenue a droit d'être promptement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.

Information à l'accusé - Tout accusé a le droit d'être promptement informé de l'infraction particulière qu'on lui reproche.

Droit de prévenir les proches - Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d'en prévenir ses proches et de recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.

Comparution - Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.

Liberté sur engagement - Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.
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Habeas corpus - Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l'habeas corpus.

Délai raisonnable - Tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable.

Présomption d'innocence - Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.

Témoignage interdit - Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès.

Assistance d'avocat - Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistée devant tout tribunal.

 Défense pleine et entière - Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d'interroger et de contre-interroger les témoins.

Assistance d'un interprète - Tout accusé a le droit d'être assisté gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à l'audience ou s'il est atteint de surdité.

Non-rétroactivité des lois - Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi.

Chose jugée - Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

Peine moins sévère - Un accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l'infraction a été modifiée entre la perpétration de l'infraction et le prononcé de la sentence.

Protection de la loi - Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.