février 28, 2007

JUGEMENT PAR DÉFAUT EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

Jugement par défaut


Le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions correctionnelles, a rendu sous la date du mardi vingt neuf août deux mille six entre le sieur Denis André Jean Charles et le nommé Ernest Jean Paul le jugement dont le dispositif est ainsi conçu :

Par ces motifs, délibérant selon le vœu de la loi, sous les conclusions du Ministère public, maintient le défaut accordé à l'audience conte le prévenu Ernest Jean Paul, prévenu de dévastation de champ, ce, conformément à l'article du Code d'Instruction Criminelle ; déclare ce dernier est coupable des faits à lui reprocher et le condamne en conséquence, à deux (02) ans d'emprisonnement aux termes de l'article 364 du Code Pénal ; à cinq cent mille gourdes de dommages-intérêts pour les préjudices causés à la partie victime aux termes des articles 1168 et 1169 du Code Civil, à mille cinq cents gourdes d'amende et aux frais et dépens de l'instance ; commet l'huissier Canal Gabriel pour la signification dudit jugement.

Déclare que ce jugement est rendu conformément aux articles 162 du CIC, 363 du Code Pénal 1168 et 1169 du Code Civil Haïtien dont lecture a été donnée à l'audience.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Joassaint Jean Sainclair, juge en audience correctionnelle, ordinaire et publique du mardi vingt neuf août deux mille six, en présence de Me Félix Léger, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l'assistance du greffier Antoine Gabard.

Il est ordonné, etc.
En foi de quoi, etc.

Me Noe Morancy
Avocat

JUGEMENT PAR DÉFAUT DU TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE DE PORT-AU-PRINCE

Jugement par défaut

Extrait des Minutes du greffe du tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de Justice de ce cette ville, en sa deuxième Chambre Civile, a rendu, en audience publique et en ses attributions civiles, le jugement suivant:

Entre la dame Line Casseus Grandchamps, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au Nif 003-084-021-3, ayant pour avocats constitués avec élection de domicile en leur cabinet au no 114, Lalue, Bldg Galerie 128, Apt C-2, 1er étage, Me Anthony V. Milord, Jean Rémy David et Wesner Louis du Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés, imposés aux nos 003-019-931-2, 86417-M, 73985-JJ; 003-099-775-8, 0469196, B-018595; 003-132-414-6, 3344697, 045916;

Et: Le sieur Yvon Claude Lefy, demeurant à Santo 21, section rurale de la commune de la Croix-des-Bouquets.

Par ces motifs: Le Tribunal, tenant compte des conclusions du Ministère Public, après examen du dossier de la cause, maintient le défaut octroyé à l'audience du vingt deux avril deux mille quatre, déclare que c'est sans droit ni qualité que le sieur Yvon Claude Lefy occupe le propriété de la demanderesse sise à Santo section rurale de la commune de la Croix-des-Bouquets; dit qu'aucun contrat écrit ou verbal de bail à loyer ou d'affermage n'existe entre la demanderesse et l'assigné; dit que le fait par l'assigné d'habiter gratuitement les lieux et d'y installer ses affaires ne lui confère aucune qualité pour y demeurer contrairement à la volonté de la propriétaire du terrain, sa bienfaitrice; en conséquence condamne le sieur Yvon Claude Lefy à déguerpir sans délai la propriété de la demanderesse à enlever tous les effets et matériels se trouvant sur ladite propriété; accorde l'exécution provisoire sans caution sur le chef du déguerpissment, nonobstant appel, ou pourvoi en cassation, pour les préjudices matériels et moraux, le condamne à cent mille gourdes (gdes 100 000.00) de dommages-intérêts et enfin condamne l'assigné aux frais et dépens de l'instance; commet l'huissier Gérard Tifa de ce tribunal pour la signification du présent jugement.-

Ainsi jugé et prononcé par nous, Ketsia Charles, Juge à l'audience ordinaire, civile et publique du jeudi vingt sept mai deux mille quatre en présence de Me Yves Altidor Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l'assistance du sieur Mozart Tassy, greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution aux officiers du Ministère public près les tribunaux civils d'y tenir la main; à tous commandants et autres officiers de la force publique d'y prêter main forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.

Ainsi signés: Ketsia Charles et Mozart Tassy

Pour expédition conforme collationnée

Le Greffier

Me Anthony V. Milord
Avocat

JUGEMENT DE DIVORCE DU TRIBUNAL CIVIL DE PORT-AU-PRINCE

Jugement de divorce

Extrait des minutes du greffe du Tribunal Civil de Port-au-Prince

Au Nom de la République

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant :

Entre : 1º) La dame Fréro Villière, née Marie Carline Jean, propriétaire, demeurant et domiciliée à Delmas, identifiée aux Nos 003-618-323-8 ayant pour avocats Mes Monferrier Dorval, Jean Serge François et Garry Frantzcy Jean Pierre, identifiés, patentés et imposés aux Nos 003-548-438-1, 544470, A589444 ; 003-824-960-2, 0147377, 901814, B779225 ; 003-523-889-2, 659323, 1019 avec élection de domicile au Cabinet desdits avocats sis au No 164 de la rue Mgr Guilloux, 2ème étage, Port-au-Prince, demanderesse en divorce d'une part ;

Et 2º) Le sieur Fréro Villière, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No 001-842-803-8, ayant pour avocats Mes J.F. Annibal Coffy, Robert Beauzile et Marie Sandra Délice, du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux Nos 003-164-840-3, 285874, B1716341, 003-111-379-2, A152801, 003-450-250-6, 62014-N avec élection de domicile en leur Cabinet sis au No 3, 1ère Ruelle Rivière à l'étage, défendeur d'autre part ;

Par ces motifs, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient le défaut octroyé contre le défendeur et ses avocats à l'audience précitée, pour le profit, déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame Fréro Villière, née Marie Carline Jean d'avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l'époux ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; Ordonne à l'Officier de l'Etat Civil de la Section Sud-Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l'un des quotidiens s'éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s'il y échet ; commet l'huissier Vilneret Gabriel de ce siège pour la signification de ce jugement ; Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Maguy Florestal Pierre-Louis, Juge en audience civile ordinaire et publique du jeudi huit février deux mille sept, en présence de Me Belette Larose, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l'assistance du sieur Joseph Pierre-Louis, Greffier du siège.

Il est ordonné, etc.
En foi de quoi, etc.

Ainsi signés : Maguy Florestal Pierre-Louis et Joseph Pierre-Louis

Pour expédition conforme collationnée

Me Monferrier Dorval, avocat.

Me Jean Serge François, avocat.

DISPOSITIF DU JUGEMENT DE DIVORCE

Jugement de divorce


Extrait des minutes du Tribunal de Première Instance de St MarcPar ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du Ministère Public, accueille favorablement l'action en divorce introduite par la dame née Jacqueline Jean Pierre- contre son époux Fernand Billon.En conséquence, admet le divorce de Jacqueline Jean Pierre d'avec Fernand Billon pour abandon du toit conjugal, injures graves et publiques aux termes de l'article 217 du Code Civil, sévices moraux.Maintient le défaut octroyé contre Fernand Billon en vertu des articles 230 du Code Civil et 287 du Code de Procédure Civile. Prononce la dissolution des liens conjugaux unissant lesdits époux, aux torts de l'époux. Ainsi jugé et prononcé par nous, Ramon Guillaume, doyen du Tribunal de Première Instance de Saint-Marc, en audience ordinaire - civile et publique du jeudi vingt huit décembre deux mille six, et avec l'assistance de Me Huguens D'Haïti, avocat, greffier en chef. Il est ordonné etc. En foi de quoi etc. Pour expétion conforme et ordre de publicationHuguens D'Haïti, Av.

DISPOSITIF DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE DE PORT-AU-PRINCE

Dispositif de jugement

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles, le jugement suivant:

Entre: Le sieur Jacques Bonnefil, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No 003-042-006-5, ayant pour avocats constitués avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince au No 16, à l'angle des rues Tertulien Guilbaud & Salomon, Christ-Roi, Mes Chantal Hudicourt, Ewald, Ketlie Thybulle Woolley et Jean-Marie Maurice, respectivement identifiés et patentés aux Nos: 003-000-306-0, 465906, B030223 ; 003-003-775-7, 465798, B-030224; 003-028-739-1, 202555, B-114776; 001-291-308-87, A-0087206, B-1061240, demandeur en divorce d'une part;

Et : La dame Jacques Bonnefil, née Sandra Dubousquet, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, défenderesse d'autre part;

Par ces Motifs : Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l'audience précitée, pour le profit déclare fondéee ladite action; Admet en conséquence, le divorce du sieur Jacques Bonnefil d'avec son épouse née Sandra Dubousquet pour injures graves et publiques aux torts de l'épouse; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux; Ordonne à l'Officier de l'Etat Civil de Pétion-Ville de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l'un des quotidiens s'éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s'il y échet; Commet l'huissier Vilneret Gabriel de ce tribunal pour la signification de ce jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Maguy Florestal Pierre-Louis, Juge, en audience civile, ordinaire et publique du jeudi onze janvier deux mille sept, en présence de Me Belette Larose, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l'assistance du sieur Joseph Pierre Louis, Greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent Jugement à exécution; aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux Civils d'y tenir la main; à tous Commandants et autres Officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du Juge et du Greffier susdits.

Me Jean-Marie Maurice
Avocat

JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE PAIX DE DELMAS




Dispositif du Jugement rendu par le Tribunal de Paix de Delmas ce entre les sieurs Me Mécanix Sylvain et consort et les sieurs Rosny Dugué et Roland Fanord.-

Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, maintient le défaut requis et octroyé à l'audience sus-dite, accueille l'action du requérant pour être juste et fondée, dit que le fait par les sieurs Rosny Dugué et Roland Fanord d'érigé un mur empêchant aux requérants de jouir de leur droit de passage établi par la loi constitue un trouble possessoire et un acte arbitraire et illégale, rétabli le statu quo ante, fait défense formelle aux cités de troubler à l'avenir les requérants dans la jouissance de leur droit de passage sous peine d'être contraint par corps aux termes des articles 1826 et suivant du code civil et fixé la contrainte à six mois d'emprisonnement ferme, rejette l'exécution provisoire sans caution, pour n'être pas conforme à la loi, les condamne également aux frais et dépens de l'instance, enfin commet l'huissier Didier Soigné pour la signification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Jean Bello Donissaint, à l'audience civile et publique du mardi vingt-six décembre deux mille six, à dix heures du matin, assisté de notre greffier Mie O. Peggy Joseph.

Il est ordonné etc.

En foi de quoi etc.

Le Cabinet COQ:

Me Gama Coq, Avocat

Me Edwin F. Coq Jr, Avocat

Me Hugue P. Brutus, Avocat

Me Mécanix Sylvain, Avocat

AVIS JUDICIAIRES




Avis de divorce


En vertu d'un jugement, rendu en date du 12 mai 2005, admettant le divorce des époux: Meterlin Obéi, la femme née Elvire Sylvain ayant pour avocat Me Ruben Thoby du barreau de Cap-Haïtien, et prononçant la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, l'officier de l'état civil, section Sud du Cap-Haïtien, a, les formalités légales préalablement remplies, transcrit, sur les registres de son office à ce destinés, le dispositif du jugement dont il s'agit, le tout à la diligence de l'épouse demanderesse et sous les avantages de droit.

Cap-Haïtien, le 4 février 2007

Me Ruben Thoby
Avocat