février 28, 2007

DISPOSITIF DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE DE PORT-AU-PRINCE

Dispositif de jugement

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles, le jugement suivant:

Entre: Le sieur Jacques Bonnefil, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No 003-042-006-5, ayant pour avocats constitués avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince au No 16, à l'angle des rues Tertulien Guilbaud & Salomon, Christ-Roi, Mes Chantal Hudicourt, Ewald, Ketlie Thybulle Woolley et Jean-Marie Maurice, respectivement identifiés et patentés aux Nos: 003-000-306-0, 465906, B030223 ; 003-003-775-7, 465798, B-030224; 003-028-739-1, 202555, B-114776; 001-291-308-87, A-0087206, B-1061240, demandeur en divorce d'une part;

Et : La dame Jacques Bonnefil, née Sandra Dubousquet, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, défenderesse d'autre part;

Par ces Motifs : Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l'audience précitée, pour le profit déclare fondéee ladite action; Admet en conséquence, le divorce du sieur Jacques Bonnefil d'avec son épouse née Sandra Dubousquet pour injures graves et publiques aux torts de l'épouse; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux; Ordonne à l'Officier de l'Etat Civil de Pétion-Ville de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l'un des quotidiens s'éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s'il y échet; Commet l'huissier Vilneret Gabriel de ce tribunal pour la signification de ce jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Maguy Florestal Pierre-Louis, Juge, en audience civile, ordinaire et publique du jeudi onze janvier deux mille sept, en présence de Me Belette Larose, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l'assistance du sieur Joseph Pierre Louis, Greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent Jugement à exécution; aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux Civils d'y tenir la main; à tous Commandants et autres Officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du Juge et du Greffier susdits.

Me Jean-Marie Maurice
Avocat

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