Le rapport de la mission OEA/CARICOM SUR LES 18 DECISIONS DU BCEN
Haïti: INTRODUCTION
Lors de la publication des résultats finaux du second tour des élections présidentielles et législatives le 20 avril dernier, les résultats préliminaires législatifs dans 17 circonscriptions et un département ont été renversés suite aux décisions prises par le Bureau du contentieux électoral national (BCEN). Parmi ces 18 décisions, 17 concernent le poste de député dans les circonscriptions suivantes : L'Estère, La Chapelle, Petite Rivière de l'Artibonite, Maïssade, Belladère, Abricot/Bonbon, Petite Rivière de Nippes, Vallières/Carice/Mombin Crochu, La Tortue, Mole Saint-Nicolas, Bombardopolis, Cité Soleil, Anse-à-Galets/Pointe-à-Raquette, Léogane, Grand Goâve, Tiburon et Jacmel. L'une des 18 décisions concerne les deux postes de sénateur dans le Département du Centre.
Les renversements ont suscité des protestations et causé des troubles à travers le pays. Suite à des discussions entre les autorités haïtiennes concernées, la Mission d'observation électorale conjointe OEA/CARICOM (MOEC) a été sollicitée pour analyser les décisions prises par le Conseil électoral provisoire (CEP) sur ces 18 cas. La MOEC a accepté d'analyser les décisions qui sous-tendent les résultats définitifs en ce qui concerne les cas mentionnés ci-dessus et ce, dans le cadre des limites qui lui sont imposées par son mandat.
METHODOLOGIE
Malgré les contraintes de temps imposées par le calendrier politique et l'imminente publication des résultats finaux dans la gazette officielle « Le Moniteur », la Mission n'a eu l'accès aux décisions et aux dossiers du BCEN que le dimanche 24 avril 2011. De plus, les résultats préliminaires et les procès-verbaux (PV) scannés n'étaient plus affichés sur le site web du CEP, ce qui aurait facilité la vérification de certaines informations.
Dans un premier temps, la Mission s'est déplacée aux locaux du CEP afin d'avoir accès aux dossiers et aux décisions prises par le BCEN. La Mission a pu consulter, en présence des greffiers, toutes les pièces soumises par les avocats des parties demanderesses et défenderesses : les décisions du BCEN, les requêtes signées par les candidats, les PV originaux fournis par les candidats, les PV rédigés par des juges de paix, des commissaires de police, des superviseurs de centres de vote (CV) et des Bureaux électoraux départementaux et communaux (BED et BEC), ainsi que tout autre élément factuel ou de preuve soumis au BCEN. Cet exercice a permis à la Mission de comparer les informations contenues dans les dossiers aux motifs des décisions.
Par la suite, la MOEC s'est rendue au Centre de tabulation des votes (CTV) pour entreprendre des contre-vérifications des PV qui ont été comptabilisés ou annulés lors des décisions du BCEN et qui ont mené aux changements de classement. La Mission a, entre autres, examiné si la mise à l'écart ou la comptabilisation des PV demandée par les plaignants ou les parties contestées était en conformité avec les règles établies par le CEP. La Mission a pris soin de vérifier également les Listes électorales partielles (LEP) contenues dans les sachets des PV présidentiels. Il est important de noter que dans aucun des cas analysés les membres du BCEN se sont prévalus de leur capacité pour effectuer des vérifications au CTV, et n'ont pas non plus établi des commissions pour le faire en vertu de l'article 190 de la Loi électorale. Ceci a profondément affecté le bienfondé et la validité des décisions rendues qui impliquaient soit la mise à l'écart, soit la comptabilisation des PV demandées par les parties contestataires et contestées. Il est à noter également que les parties qui questionnaient la mise à l'écart ou la comptabilisation de PV n'ont pas toujours apporté de preuves solides pour justifier leurs allégations. Les parties plaignantes n'ont pas non plus démontré que la mise à l'écart de PV n'était pas justifiée au regard des critères établis et publiés par le CEP. De plus, de façon générale les décisions ne font que proclamer le gagnant sans décrire la logique ou le raisonnement ayant conduit à cette décision. Ainsi, la MOEC ne connait pas toujours quelles sont les composantes de la requête qui ont été prises en compte et qui ont conduit à la redéfinition du nombre de votes obtenus par le candidat gagnant. Ceci rend le travail au sein du BCEN opaque aux yeux des parties impliquées et du public en général.
Enfin, avant d'exposer les recommandations formulées au cas par cas, il est important de souligner que les 18 critères pour déterminer la validité des PV sont en conformité avec la Loi électorale et ont été publiés dans le Manuel du CTV autorisé par le CEP.
Dans les cas examinés, la plupart des PV contestés ont été mis à l'écart pour des motifs relatifs à la Liste électorale partielle (LEP). Parmi les critères énumérés dans le Manuel du CTV, six portent sur des irrégularités relatives à la LEP : l'absence de la LEP; la LEP disponible ne correspond pas au PV en examen; la LEP contient des profils de remplissage anormaux; la LEP comporte des crochets ou des « X » au lieu des numéros de CIN; la présence de numéros de CIN falsifiés sur la LEP; et le nombre de numéros de CIN sur la LEP n'est pas égal au nombre total des votes. Tous ces critères font état de fraude évidente. C'est pourquoi, le Manuel du CTV, autorisé par le CEP, stipule que le PV dont la LEP comporte une ou plusieurs des irrégularités ci-dessus énumérées ne peut pas être considéré valide et de ce fait ne peut pas être comptabilisé. Pourtant, et à l'encontre des critères établis par le CEP, le BCEN a pris la décision de comptabiliser un certain nombre de PV dont la LEP était irrégulière ou absente, sans vérification préalable. De même, le BCEN a pris la décision de mettre à l'écart certains PV conformes aux critères de validité établis par le CEP sans avoir fait le constat au CTV des allégations d'irrégularité formulées par les candidats plaignants.
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS SUR LES DECISIONS
1. L'Estère (Artibonite) : Claude Vital AMÉDÉE / Anélis Jules LYONEL Le BCEN accepte le recours du contestataire, rejette les arguments de la partie défenderesse et proclame Claude Vital AMÉDÉE député élu. Évaluation de la décision :
La partie demanderesse, Claude Vital AMÉDÉE, sollicite la comptabilisation des PV de l'École Nationale L'Estère. La MOEC a constaté que ces PV ont été mis à l'écart par le CTV pour des motifs relatifs à la LEP. La partie défenderesse, Anélis Jules LYONEL, demande l'inclusion de six PV. La MOEC a constaté que ces six PV n'ont pas été reçus au CTV. Sans vérification préalable au CTV, le BCEN a décidé de comptabiliser les PV de l'École Nationale L'Estère pour proclamer Claude Vital AMÉDÉE député élu pour sa circonscription.
Recommandation : Puisque les PV de l'École Nationale L'Estère ont été écartés par le CTV, et qu'aucune vérification n'a été faite par le BCEN pour motiver sa décision, la MOEC recommande de maintenir le classement des candidats tel que publié dans les résultats préliminaires.
2. La Chapelle (Artibonite) : Hermano EXINORD / Fanel SALOMON
Le BCEN accepte au fond la demande du contestataire et proclame Hermano EXINORD député élu. Évaluation de la décision :
La partie demanderesse, Hermano EXINORD, sollicite la comptabilisation de sept PV de l'École Nationale de Guérin et de l'École Nationale de Bossous. La partie demanderesse fournit des rapports des superviseurs de ces CV et du BEC stipulant que la journée des élections s'est bien déroulée. Pourtant, la MOEC a constaté que ces sept PV ont été mis à l'écart par le CTV pour des motifs relatifs à la LEP et ce, à juste titre. Sans vérification préalable au CTV, le BCEN a décidé que « les preuves apportées par le contestataire se révèlent suffisantes pour attirer l'attention des juges du BCEN au point de changer les résultats publiés en date du 4 avril 2011 en faveur du contestataire » et donc de comptabiliser les PV de l'École Nationale de Guérin et de l'École Nationale de Bossous pour proclamer Hermano EXINORD député élu pour sa circonscription.
Recommandation : La Mission, ayant vérifié que la mise à l'écart des PV des CV mentionnés est conforme aux critères définis par le CEP et qu'aucune vérification n'a été réalisée par le BCEN ni par une commission le représentant, considère qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser ces PV et donc recommande de maintenir le classement des résultats préliminaires.
3. Petite Rivière de l'Artibonite (Artibonite): Dantes RIVIERE / Cirius G. VENEX
Le BCEN annule la décision du BCED de l'Artibonite et proclame Dantes RIVIERE député élu.
Évaluation de la décision :
La partie demanderesse, Dantes RIVIERE, argumente que les critères utilisés pour déterminer la validité des PV au CTV ne sont pas en accord avec la Loi électorale et fait en particulier référence aux critères relatifs à la LEP et aux PV écartés pour « autres motifs ». Or, les critères définis par le CTV ont été autorisés par le CEP et sont en conformité avec la Loi électorale. La partie plaignante demande la comptabilisation de 38 PV mis à l'écart par le CTV pour la tabulation des résultats préliminaires sans fournir des preuves pouvant justifier l'inclusion des PV en question. Après constat au CTV, la Mission considère que ces PV ont été mis à l'écart suivant les critères préétablis. La plupart d'entre eux ont d'ailleurs été écartés pour des irrégularités relatives à la LEP. Le BCEN a décidé de comptabiliser les PV signalés par la partie contestataire en considérant, sans vérification préalable au CTV, que la partie plaignante avait fourni suffisamment de preuves et que c'est à tort que ces 38 PV avaient été mis à l'écart.
Recommandation : Étant donné que le BCEN a décidé de comptabiliser des PV qui avaient été mis à l'écart en conformité avec les critères approuvés par le CEP, que la Mission a pu constater que les LEP correspondant aux PV en question étaient frauduleuses, et que le BCEN n'a conduit aucune contre-vérification au CTV, la MOEC recommande de maintenir l'ordre des candidats tel que publié dans les résultats préliminaires.
4. Maïssade (Centre): Rénold BEAUGE / Romain MUSSET Le BCEN proclame Rénold BEAUGE député élu. Évaluation de la décision :
La partie demanderesse, Rénold BEAUGE, sollicite l'annulation des PV correspondant aux centres de vote d'Hatty et Lagoune. Elle a présenté au BCEN un procès-verbal dressé par un juge de paix faisant état des violences dans ces CV. Les PV n'ont pas été vérifiés par le BCEN pour déterminer l'impact de ces actes de violence. Lors de son analyse conduite au CTV, la Mission a constaté que les PV des CV mis en question n'ont pas été affectés par les actes violents mentionnés par la partie plaignante. De même, la partie demanderesse présente un procès-verbal d'un juge de paix faisant état des problèmes avec les bulletins de vote dans l'un des centres de vote mis en question, datant de 6h05 du matin le 20 mars 2011. Ce procès-verbal ne prouve pas, néanmoins, que le problème n'ait pas été réglé dans le courant de la journée. Le BCEN a considéré que des preuves valables ont été apportées pour étayer la demande de mise à l'écart des PV correspondant aux CV d'Hatty et Lagoune. Sans vérification préalable, il a décidé de mettre à l'écart ces PV. La partie plaignante demande également de réintégrer les PV mis à l'écart correspondant au CV du Lycée Joseph Pierre Sully. Or, seulement un PV a été mis à l'écart dans ce CV comme la Mission a pu le constater au CTV. La partie défenderesse a présenté un procès-verbal qui fait état des violences dans ce CV pour justifier la mise à l'écart des PV correspondants. La partie défenderesse a argumenté l'irrecevabilité dans la forme puisque la requête n'était supposément pas signée par le candidat ni par son mandataire. Le BCEN a rejeté ce recours argumentant qu'« à la place réservée à sa signature, le candidat a bel et bien porté un signe que le Tribunal ne saurait en aucune manière dire que ce n'est pas une signature ».
Recommandation : Vu que le BCEN a décidé de mettre à l'écart des PV correspondant aux CV d'Hatty et Lagoune sans conduire une vérification au CTV qui puisse fonder sa décision, elle recommande de maintenir l'ordre des candidats tel que publié dans les résultats préliminaires.
5. Belladère (Centre) : Lutherking Emmanuel MARCADIEU / Amos DUBOIRANT Le BCEN accepte la requête et proclame Lutherking Emmanuel MARCADIEU député élu. Évaluation de la décision : - La MOEC a reçu deux décisions avec des conclusions différentes. Dans la première décision la requête de la partie demanderesse, Lutherking Emmanuel MARCADIEU, avait été rejetée par le BCEN qui avait maintenu les résultats préliminaires et qui proclamait donc Amos DUBOIRANT candidat gagnant pour sa circonscription. La deuxième décision, quant à elle, donne raison à la partie plaignante et proclame Lutherking Emmanuel MARCADIEU député élu. La partie demanderesse, Lutherking Emmanuel MARCADIEU, sollicite au BCEN de mettre à l'écart tous les PV du CV Ecole Nationale Jean-Jacques Dessalines et de comptabiliser les PV mis à l'écart de l'Ecole Nationale Antenor Firmin, l'École Nationale Roy et l'Ecole Nationale Dumersais Estime B. La partie demanderesse pour supporter sa requête a fourni un procès-verbal du juge de paix de Belladère faisant état de violence et de bourrage d'urnes. La partie a fourni deux rapports de superviseurs de CV en date du 21 mars pour supporter sa requête. Toutefois, la MOEC a pu constater que ces PV de l'École Nationale Jean-Jacques Dessalines ont été comptabilisés au CTV puisqu'ils n'étaient pas irréguliers. Pour ce qui est de la demande d'inclusion des PV des trois CV mentionnés par la partie demanderesse, selon les vérifications de la MOEC, le CTV a bien appliqué les motifs pour la mise à l'écart contenus dans le Manuel du CTV. Le BCEN n'a fait aucune contre-vérification au sujet des demandes de mise à l'écart et de comptabilisation qui ont motivé sa décision en faveur de Lutherking Emmanuel MARCADIEU.
Recommandation : Puisque la requête de la partie plaignante manque de preuves et que le BCEN n'a pas mené une vérification au CTV au sujet de la demande de la partie plaignante de mise à l'écart et de prise en compte de PV, la Mission considère qu'il n'y a pas lieu de modifier les décisions prises par le CTV quant à la validation des PV en question, et recommande donc de maintenir l'ordre des candidats tel que publié dans les résultats préliminaires.
6. Abricots/Bonbon (Grand'Anse) : Jean Rigaud BELIZAIRE / Jean Chavenet CLERJOUX
Le BCEN annule la décision du BCED de la Grand'Anse et proclame Jean Rigaud BELIZAIRE député élu.
Évaluation de la décision :
- La partie demanderesse, Jean Rigaud BELIZAIRE, sollicite la prise en compte des PV écartés par le CTV en sa défaveur sans fournir aucune preuve que leur mise à l'écart était injustifiée. Le BCEN a tranché en faveur de la demande du recourant en comptabilisant ces PV. Cependant, la Mission a constaté que la plupart des PV avaient été mis à l'écart pour des motifs relatifs à la LEP. - Malgré n'avoir fait aucune vérification au CTV et sans les preuves nécessaires pour démontrer que la mise à l'écart de ces PV n'était pas justifiée, le BCEN a « fait droit » à la demande du recourant.
Recommandation : Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, et en tenant compte de l'absence d'une vérification au CTV de la validité des PV comptabilisés par le BCEN, la Mission recommande de maintenir le classement des résultats préliminaires.
7. Petite Rivière de Nippes (Nippes) : Edouard LAURORE / Ulrick FILOCSAINT
Le BCEN annule la décision du BCED de Nippes et proclame Edouard LAURORE député élu.
Évaluation de la décision :
- La partie demanderesse, Edouard LAURORE, dénonce que des irrégularités et des fraudes massives ont eu lieu dans sa circonscription. Or, il n'y a pas de rapports du personnel électoral dans le dossier démontrant les allégations mentionnées. - La requête fait mention de rapports d'observateurs nationaux pour étayer sa thèse d'irrégularités. La Mission n'a pas trouvé des rapports d'observateurs nationaux dans le dossier présenté par la partie plaignante. - Le recourant a demandé l'annulation de 3 BV de l'École Nationale des Filles pour cause d'irrégularités. Aucune preuve pour étayer ces allégations n'est présente dans ce dossier. - Le candidat contesté argumente le manque de preuves pour étayer les allégations de la partie contestataire. Toutefois, cet argument a été rejeté par le BCEN. - Le BCEN accepte la demande de la partie plaignante de « mettre à l'écart les voix exprimées frauduleusement en faveur du candidat contesté et affirme qu'il y a lieu d'éliminer les bureaux de vote incriminés » et ce, sans avoir effectué une contre-vérification au CTV de ces PV qui bénéficient la partie contestataire.
Recommandation : En tenant compte de ce qui précède, du manque de preuves pour étayer les allégations de fraude massives et pour valider l'annulation des PV mentionnés, et de l'absence d'une vérification au CTV par le BCEN, la Mission considère qu'il n'y a pas lieu de modifier le classement des résultats préliminaires.
8. Vallières / Carice / Mombin Crochu (Nord-Est) : Jean-Berthole BASTIEN / Phanèse LAGUERRE
Le BCEN déclare irrecevable en la forme le recours exercé et maintient la décision du BCED du Nord-Est.
Évaluation de la décision :
- Le BCEN a déclaré la requête du plaignant, Jean-Berthole BASTIEN, irrecevable pour absence de signature du requérant tel que stipulé dans l'article 178.1 de la Loi électorale en vigueur. - Par la même décision, le BCEN confirme la décision prise au niveau du BCED qui consiste à réintégrer tous les PV écartés de la commune de Vallières ce qui a comme effet d'inverser l'ordre des candidats dans la circonscription en question. - Néanmoins, la Loi électorale stipule dans son article 190 que « seul le BCEN est habilité à ordonner et à réaliser une vérification au Centre de Tabulation ». De ce fait, le BCED du Nord-Est n'a pas la compétence pour aller vérifier les PV au CTV ce qui a comme effet d'invalider sa capacité de trancher sur le travail de cet organe, y compris sur la mise à l'écart des PV. Le BCEN a confirmé donc une décision prise au niveau du BCED pour laquelle ce dernier était incompétent.
Recommandation : Étant donné que le BCEN a confirmé la décision du BCED de renverser les résultats préliminaires, sans vérification préalable de la validité des PV qui ont été comptabilisés, et que le BCED est incompétent pour prendre une telle décision, la Mission recommande de maintenir l'ordre des candidats tel que publié dans les résultats préliminaires.
9. La Tortue (Nord-Ouest) : Asthène JEAN / Acilus GROS-NÈGRE Le BCEN annule la décision du BCED du Nord-Ouest et proclame Asthène JEAN député élu. Évaluation de la décision :
- La partie demanderesse, Asthène JEAN, sollicite la comptabilisation de sept PV qui ont été mis à l'écart par le CTV. La MOEC a pu constater que ces sept PV ont été mis à l'écart par le CTV pour des critères relatifs à la LEP et ce, à juste titre. - Le BCEN n'a pas entrepris de déterminer la validité ou la non validité de ces PV en menant une vérification au CTV en conformité avec l'article 190 de la Loi électorale, mais a pourtant statué que ces PV ne comportaient pas d'irrégularités pour ensuite proclamer Asthène JEAN député élu de sa circonscription.
Recommandation : Étant donné que le BCEN a décidé de comptabiliser ces PV sans en vérifier la validité au CTV, et que ces PV avaient été mis à l'écart en accord avec les critères approuvés par le CEP en ce qui a trait à la tabulation, la Mission recommande de maintenir le classement des résultats préliminaires.
10. Mole Saint-Nicolas (Nord-Ouest) : Yves DUPRAS / Eloune DOREAUS
Le BCEN annule la décision du BCED du Nord-Ouest et proclame Yves DUPRAS député élu.
Évaluation de la décision :
- La partie demanderesse, Yves DUPRAS, sollicite l'annulation de 16 PV correspondant à l'École Nationale de Mare Rouge et à l'École Nationale de Rodolphe où des actes de violence se sont produits le 20 mars 2011. La partie plaignante a présenté des procès-verbaux des juges de paix ainsi que des rapports de police qui font état d'actes de violence dans la commune de Mare Rouge. Néanmoins, les actes de violence n'invalident pas nécessairement le vote dans les CV identifiés par la partie plaignante. La MOEC a pu constater au CTV que les PV en question, ainsi que les documents d'appui, ne présentent pas d'irrégularités et étaient donc aptes pour la tabulation. - Le BCEN a décidé d'annuler les PV correspondant à ces deux CV sur la base des preuves présentées concernant les actes de violence sans pourtant vérifier la validité de ces PV au CTV. - La partie plaignante demande également de comptabiliser quatre PV et en fournit des copies. Le BCEN a considéré que ces PV étaient aptes pour être comptabilisés sans vérifier les documents à l'appui. La Mission a pu constater que ces PV ont été écartés en conformité avec les critères établis par le CEP en ce qui concerne la validité des PV.
Recommandation : Le BCEN a considéré que les preuves apportées concernant les actes de violence qui ont eu lieu dans deux CV de la commune de Mare Rouge sont suffisantes pour invalider le vote dans ces deux CV sans vérifier les PV concernés. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Mission recommande de maintenir l'ordre des candidats tel que publié dans les résultats préliminaires.
11. Bombardopolis (Nord-Ouest) : Jusclaire DORGIL / Nonciles VALBRUN Le BCEN rejette pour absence de preuves le recours exercé par le candidat à la députation et ordonne de maintenir les résultats préliminaires. Évaluation de la décision :
- La partie demanderesse, Jusclaire DORGIL, sollicite au BCEN de comptabiliser trois PV qui ont été mis à l'écart par le CTV. La MOEC a pu constater au CTV que ces PV ont été mis à l'écart pour des motifs relatifs à la LEP et « autres motifs ». - La partie défenderesse, Nonciles VALBRUN, demande de mettre à l'écart quatre PV de l'École Nationale Rochefort et de l'École Nationale Bombardopolis. La MOEC a pu constater au CTV que ces PV ne comportent pas d'irrégularités et n'a pas trouvé de raisons pour justifier la mise à l'écart sollicitée. - La partie défenderesse soumet au BCEN un procès-verbal rédigé par un juge de paix faisant étant d'incidents qui ont eu lieu à l'École Nationale Rochefort pour étayer sa demande. Cependant, la partie plaignante fournit au BCEN un certificat provenant du même tribunal de paix mentionnant qu'aucun procès-verbal n'a été émis par ce tribunal relatif à des incidents survenus à ce CV. - Le BCEN rejette pour absence de preuves la requête de la partie demanderesse, Jusclaire DORGIL, et ordonne le maintien des résultats préliminaires. D'où, M. DORGIL, candidat donné gagnant aux résultats préliminaires devait toujours être proclamé député élu suite à la décision du BCEN. Or, c'est le candidat Nonciles VALBRUN qui a été proclamé vainqueur le 20 avril 2011.
Recommandation : Pour cause d'erreur dans l'annonce des résultats officiels, proclamant ainsi vainqueur un candidat contraire à la décision prise par le BCEN, la Mission recommande de rectifier l'erreur matérielle constatée et de proclamer député élu M. Jusclaire DORGIL.
12. Cité Soleil (Ouest I) : Daniel SAINT HILAIRE / Almetis Junior SAINT FLEUR Le BCEN accepte au fond la demande et proclame Daniel SAINT HILAIRE député élu. Évaluation de la décision :
La partie demanderesse, Daniel SAINT HILAIRE, sollicite de comptabiliser 30 sur 50 PV mis à l'écart. Le recourant n'a fourni aucune preuve pour démontrer que les PV mis à l'écart, qu'il a demandé de comptabiliser, étaient valides ou qu'ils ont été mis a l'écart de façon irrégulière. De plus, les PV qui ont été mis à l'écart dans cette circonscription présentent systématiquement des anomalies relatives à la LEP. La partie plaignante demande d'annuler les 37 PV émanant de l'Ecole Nationale de Damien qui bénéficieraient à la partie contestée. La partie défenderesse argumente qu'aucune preuve n'a été fournie en ce qui concerne les supposées irrégularités à l'Ecole Nationale de Damien. Cet argument a été rejeté par le BCEN. Aux yeux de la MOEC, aucune preuve solide de bourrage d'urnes à l'Ecole Nationale de Damien ou autre élément déterminant n'a été donné pour étayer la demande du recourant. Le BCEN a exprimé l'avis que « les preuves apportées par le contestataire se révèlent suffisantes pour attirer l'attention des juges du BCEN au point de changer les résultats publiés en date du 4 avril 2011 ».
Recommandation : En l'absence d'une vérification au CTV par le BCEN qui motiverait sa comptabilisation des 30 PV qui avaient été mis à l'écart et en l'absence de preuves solides pour annuler les 37 PV correspondant à l'École Nationale de Damien, la Mission recommande de maintenir le classement des résultats préliminaires.
13. Anse-à-Galets / Pointe-à-Raquette (Ouest II) : Jackie GUERRIER / Beguens THEUS
Le BCEN accepte le recours et proclame Jackie GUERRIER député élu. Évaluation de la décision :
La partie demanderesse, Jackie GUERRIER, sollicite la comptabilisation de sept PV. Selon les vérifications de la MOEC, trois PV de la partie plaignante n'ont pas été reçus au CTV et les quatre autres ont été mis à l'écart par le CTV pour des motifs relatifs à la LEP. La partie plaignante demande également la mise à l'écart des PV correspondant aux CV suivants : Collège Bon Samaritin, École Nationale Picmy Morne, École Nationale Boucan Lamarre, Gros Mangle, École Méthodiste Dan Griyen. Concernant sa demande d'exclure les PV des CV mentionnés ci-dessus, les vérifications de la MOEC portant sur ces PV montrent que la demande de mise à l'écart de ces PV comptabilisés par le CTV n'est pas justifiée. La partie demanderesse a également présenté une série de documents faisant état d'incidents qui auraient perturbé la journée électorale sans pour autant fournir les preuves nécessaires pour invalider les PV des CV mentionnés. La partie défenderesse, Beguens THEUS, demande la comptabilisation de cinq PV. D'après les vérifications de la MOEC, ces cinq PV ont été mis à l'écart par le CTV selon des motifs relatifs à la LEP et ce, à juste titre. Le BCEN affirme avoir reçu suffisamment de preuves de la part du candidat plaignant pour trancher en sa faveur et de ce fait accéder à sa demande d'annuler les PV des CV signalés et de comptabiliser les PV mis à l'écart. Ceci, sans avoir fait la contre-vérification nécessaire au CTV.
Recommandation : Puisque le BCEN a décidé de répondre à la demande de la partie plaignante sans avoir conduit une vérification préalable au CTV et sans avoir motivé sa décision de déclarer suffisantes les preuves présentées pour proclamer le candidat plaignant vainqueur, la MOEC recommande de maintenir l'ordre des candidats tel que publié dans les résultats préliminaires.
14. Léogane (Ouest I) : Jean Baptiste DUMONT / Danton LEGER
Le BCEN annule la décision du BCED de l'Ouest I et proclame Jean Baptiste DUMONT député élu.
Évaluation de la décision :
La partie demanderesse, Jean Baptiste DUMONT, sollicite de comptabiliser les six PV qui ont été mis à l'écart dans sa circonscription sans fournir des preuves tangibles pour étayer ses allégations. Les PV en question ont été écartés pour des motifs relatifs à la LEP et la Mission a pu vérifier que les raisons pour la mise à l'écart sont conformes aux critères du CTV. La partie plaignante demande d'exclure de la tabulation les PV correspondant à deux CV (Argone et Guérin) sans aucune preuve d'irrégularités. Au CTV, la Mission a constaté que les PV en question, ainsi que les documents d'appui, ne présentaient pas d'irrégularités. Malgré l'absence de preuves et sans vérification préalable, le BCEN a décidé de comptabiliser les six PV contestés par la partie plaignante et de mettre à l'écart les PV correspondant aux CV d'Argone et de Guérin pour proclamer le candidat plaignant Jean Baptiste DUMONT député élu.
Recommandation : Puisque le BCEN a décidé d'accepter les demandes de la partie plaignante sans se rendre au CTV pour vérifier la validité ou la non validité des PV, et que la Mission a pu constater au CTV que ces demandes n'étaient pas justifiées, la MOEC recommande de maintenir l'ordre des candidats tel que publié dans les résultats préliminaires.
15. Grand Goâve (Ouest I) : Jean Marcel LUMERANT / Joseph LAPORTE
Le BCEN annule la décision du BCED de l'Ouest I et proclame Jean Marcel LUMERANT député élu.
Évaluation de la décision :
La partie demanderesse, Jean Marcel LUMERANT, sollicite l'annulation de trois PV, dont un avait déjà été mis à l'écart par le CTV, sans fournir de preuves pour étayer sa demande. Après constat au CTV, la Mission a pu constater que les PV mentionnés et leurs documents d'appui ne comportaient aucune irrégularité pouvant justifier leur annulation. La partie plaignante a fourni un procès-verbal dressé par un juge de paix qui fait état des irrégularités dans un BV dont le PV avait déjà été mis à l'écart. De plus, le candidat n'a pas demandé l'annulation du PV correspondant. La partie plaignante demande la tabulation des 13 PV mis à l'écart dans la circonscription de Grand Goâve sans fournir de preuves pour justifier cette demande. La Mission a analysé les PV mis à l'écart dans cette circonscription et a pu ainsi constater que ceux-ci ont été mis à l'écart en accord avec les critères établis par le CEP pour déterminer la validité des PV et en particulier en lien avec des irrégularités constatées dans la LEP. Le BCEN a considéré les preuves fournies comme étant suffisantes, alors qu'après vérification la Mission a pu constater qu'elles étaient incohérentes par rapport aux demandes du plaignant. De plus, le BCEN considère que le PV exclu, présenté comme preuve par la partie plaignante puisqu'il ne montre aucune irrégularité évidente, est une preuve suffisante pour étayer la demande de comptabilisation des PV mis à l'écart dans la circonscription de Grand Goâve et ceci, sans avoir vérifié les documents d'appui tels que la LEP.
Recommandation : Etant donné que les preuves présentées sont incohérentes par rapport à la demande du candidat, qu'aucune preuve valable n'a été fournie pour étayer ses demandes et qu'aucune vérification n'a été menée au CTV par le BCEN pour motiver sa décision de proclamer Jean Marcel LUMERANT député élu, la Mission recommande de maintenir l'ordre des candidats tel que publié dans les résultats préliminaires.
16. Tiburon (Sud) : Jean-Philippe BELISAIRE / Louinor SAINTIMA
Le BCEN annule la décision du BCED du Sud et proclame Jean-Philippe BELISAIRE député élu.
Évaluation de la décision :
- La partie demanderesse, Jean-Philippe BELISAIRE, sollicite la comptabilisation des PV mis à l'écart par le CTV « sans raison légale ». Le recourant n'a apporté aucune preuve valable pour démontrer que les PV qu'il a demandé de comptabiliser avaient été mis à l'écart de façon irrégulière. La contre-vérification réalisée par la MOEC des PV identifiés par le recourant ont été mis à l'écart par le CTV pour des motifs relatifs à la LEP. - Le BCEN a indiqué qu'il y avait lieu de faire droit à cette demande puisqu'il n'aurait constaté aucune irrégularité pouvant motiver la mise à l'écart des PV de la part du CTV. Pourtant, le BCEN n'a fait aucune contre-vérification pour déterminer la validité ou la non validité de ces PV.
Recommandation : Étant donné que le BCEN n'a fait aucune vérification pouvant justifier la comptabilisation de PV mis à l'écart par le CTV et en absence de preuves pouvant étayer les allégations du plaignant, la Mission recommande de maintenir le classement des résultats préliminaires.
17. Jacmel (Sud-Est) : Patrick DOMOND/ Roberto THIBAUD
Le BCEN infirme la décision du BCED du Sud-Est et proclame Patrick DOMOND député élu.
Évaluation de la décision :
- La partie demanderesse, Patrick DOMOND, a déclaré que « le CTV en voulant trop bien faire a écarté huit » de ses PV, « lesquels l'ont empêché d'être déclaré vainqueur ». - La partie plaignante a sollicité le BCEN de comptabiliser sept (sic) PV dont les numéros ont été donnés. Aucune preuve n'a été avancée par le recourant pour démontrer que les PV étaient valides. La Mission a constaté que les PV ont été mis à l'écart à juste titre pour motifs relatifs à la LEP. - Sans faire de vérification au CTV de la validité des PV à comptabiliser, le BCEN a accueilli « l'action exercée par le recourant » et a « fait droit à sa demande », ce qui a changé le classement préliminaire.
Recommandation : Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, et en l'absence de la vérification au CTV pouvant justifier la comptabilisation des PV en question par le BCEN ayant conduit à la proclamation de Patrick DOMOND député élu, la Mission recommande de maintenir le classement des résultats préliminaires.
18. Centre (Sénat) : Simon DIEUSEUL DESRAS / François BAZELAIS / Francisco DELACRUZ
Le BCEN infirme les décisions du BCED du Centre et annule tous les procès-verbaux de Boucan Carré, Lascahobas, Belladère, Mirebalais, Maïssade et Hinche et proclame Simon DIEUSEUL DESRAS sénateur élu en première position, et Francois BAZELAIS sénateur élu en deuxième position pour le Département du Centre.
Évaluation de la décision :
- Le BCED du Centre a renvoyé la cause par devant le BCEN. - Le BCEN a ordonné la jonction des deux affaires. - Les parties demanderesses, Simon DIEUSEUL DESRAS et François BAZELAIS, sollicitent l'annulation des PV correspondant aux circonscriptions suivantes : Boucan-Carré, Lascahobas, Belladère, Mirebalais, Maïssade et Hinche, c'est-à-dire six des dix circonscriptions du Département du Centre. - Aucune vérification au CTV des PV en question n'a été entreprise par le BCEN pour déterminer le bienfondé des demandes des candidats contestataires, malgré l'ampleur des annulations demandées contre le candidat contesté. - De plus, la Mission a constaté que des efforts ont été réalisés par le CTV en vue de mettre à l'écart les PV irréguliers. De fait, plus de 15% des PV pour sénateur du Département du Centre ont été mis à l'écart. La plupart de ces PV ont été écartés pour des raisons relatives à la LEP. - Les parties plaignantes n'ont fourni aucune preuve des irrégularités dénoncées. Les rapports de police, les procès-verbaux de juges de paix et d'agents électoraux, dont ont fait état les recourants pour étayer leurs accusations de fraudes massives pour justifier l'annulation des PV en question en appliquant l'article 182 de la Loi électorale, ne figurent pas dans les dossiers examinés.
Recommandation : Étant donné l'absence de preuves et d'éléments factuels parmi les pièces dans les dossiers pour déterminer le bienfondé des allégations de fraudes massives faites par les contestataires contre le candidat contesté; étant donné l'absence de vérification au CTV par le BCEN qui aurait pu se prévaloir de l'article 190 de la Loi électorale pour déterminer le bienfondé des annulations demandées, malgré leur ampleur, la MOEC considère qu'il n'y a pas lieu de modifier le classement des candidats tel que publié dans les résultats préliminaires.
mai 01, 2011
RAPPORT DE LA MISSION OEA/CARICOM SUR LES DÉCISIONS CONTESTÉES
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire