Discours de Georges Moïse, président a.i de la Cour de cassation
Tiré du Quotidien le Nouvelliste (3janvier 2007)
Mesdames, Messieurs,
Je suis heureux et fier de porter la parole sur la Place d'Armes de la vaillante Cité des Gonaives, en cette matinée ensoleillée qui rappelle celle où, il y a deux cent trois ans, des preux valeureux s'étaient réunis, dans une exaltante solennité, pour donner naissance à la Nation haitienne. La geste sublime du premier janvier 1804, glorieux aboutissement de douze années de luttes héroiques et acharnées contre le colonisateur, marquait la fin de trois siècles d'esclavage synonyme de travaux forcés, de tortures et d'humiliations de toutes sortes pour de pauvres nègres arrachés aux côtes d'Afrique et transportés dans la géhenne de Saint Domingue. On ne magnifiera jamais assez le courage de ces illustres va-nu-pieds qui ont mis en déroute les meilleurs soldats d'une armée de métier qui a conquis l'Europe, on continuera à leur tresser des lauriers à la mesure de leurs prouesses titanesques qui ont émerveillé le monde. Mais, entre deux
louanges, ne faudrait-il pas nous arrêter pour nous demander en toute
sincérité ce que nous avons fait de l'indépendance qu'ils nous ont léguée .
Avons-nous fait fructifier l'héritage ou au contraire l'avons-nous laissé dépérir?
L'évidence crève les yeux, le constat est navrant, nous sommes une Nation en faillite. Les indicateurs socio-économiques sont au rouge. Nous avons accumulé des retards considérables en matière d'éducation: plus de la moitié de nos concitoyens sont analphabètes, des dizaines de milliers d'enfants ne sont pas scolarisés faute d'écoles publiques en nombre suffisant pour leur fournir une instruction gratuite; nos bâcheliers, dont un dixième seulement arrivent à franchir les portes de l'Université viennent chaque année grossir le nombre de nos chômeurs désoeuvrés qui battent désespérément le pavé de la Capitale et de nos villes de province à la recherche d'un hypothétique emploi, et dont on a tout lieu de craindre qu'en désespoir de cause ils ne se laissent tenter par le bandiditisme, tout comme pour les centaines de milliers d'élèves qui ont abandonné l'école à mi-parcours et pour lesquels n'ont été prévus que très peu de centres de formation professionnelle..
Notre système de santé n'est pas plus favorisé, avec un médecin pour plus de quinze mille habitants, des hopitaux en nombre restreint et mal équipés de surcroît, un taux de mortalité maternelle de 561 sur cent mille, le plus élevé de ce continent, couplé à un taux de mortalité infantile non moins élevé. Notre environnement ne cesse de se dégrader, la couverture forestière du pays se réduit comme une peau de chagrin et sa terre arable s'en va inexorablement à la mer, amorçant ainsi un processus irréversible de désertification..
Les infrastructures sont quasi-inexistantes. Un grand nombre de nos
routes sont difficilement praticables, faisant ainsi obstacle à la
commercialisation par nos braves cultivateurs de leurs denrées ,lesquelles pourrissent sur place. Faute de ponts, les usagers affrontent des rivières en crue dont les eaux en furie les emportent impitoyablement vers une mort horrible et certaine. La production d'électricité est à son plus bas niveau,
obligeant les courageuses entreprises décidées à survivre à se procurer leurs
propres sources d'énergie dont les coûts exorbitants sont répercutés sur les pauvres consommateurs disposant d'un pouvoir d'achat déjà réduit au
minimum. L'entreprise publique de télécommunications, avec soixante mille lignes dont à peine la moitié fonctionnent, se révèle incapable de répondre à sa vocation, invitant ainsi à combler le vide des compagnies étrangères dont les services laissent à désirer. L'eau courante, comme l'eau potable, est devenue une marchandise rare et précieuse qui s'achète au prix fort, par conséquent est inaccessible à une couche importante de la population.
Cette carence de services de base n'est pas faite pour attirer les
investisseurs étrangers dans le pays, et ceux qui y sont déjà lorgnent d'autres cieux plus cléments où de meilleures conditions leur sont offertes, avec en moins cette insécurité rampante qui paralyse les activités tant sociales qu'économiques. Les touristes ont également déserté nos rives pour faire la fortune de nos voisins de la Caraibe qui pourtant n'ont pas plus de soleil ni de côtes avec plus de sable fin que nous, mais affichent en revanche une
stabilité politique que nous avons perdue depuis une vingtaine d'années, mais assurent à leurs visiteurs un environnement sain et un cadre attrayant que nous pouvons difficilement fournir, engloutis comme nous sommes sous des tonnes de détritus générés pour la plupart par ces marchés anarchiques qui gênent la circulation à la Capitale comme dans les principales villes de province.
C'est pour nous un important manque à gagner qui, ajouté à la
faiblesse de nos exportations et à la baisse considérable de la production
nationale, explique cette grande pauvreté qui nous accable et qu'un taux de croissance insignifiant,après avoir été longtemps négatif, nous permettra difficilement de juguler. Alors serons-nous pour longtemps encore l'objet de la risée de ressortissants de pays plus favorisés qui ne ratent pas une occasion de nous rappeler que nous sommes le seul PMA du continent américain , et que nous traînaillons dans le peloton de queue au classement des nations de ce monde sous le rapport du développement humain?
Rappel douloureux qui laisse un goût amer à la bouche et envahit de tristesse l'âme de tout patriote qui alors sent son orgueil rabaissé et son Continuer >
amour-propre blessé. On éprouve alors un certain remords, un sentiment de culpabilité. On se demande alors si on n'a pas une part de responsabilité dans cette debâcle. Pourtant, à bien considérer, ce sont nos aînés qui ont dilapidé l'héritage ancestral, ce sont leurs turpitudes qui ont ruiné notre "Perle des Antilles". Le XIXe siècle, siècle de notre indépendance, a été gaspillé en luttes stériles pour le pouvoir, un pouvoir accaparé par des généraux incultes pour la plupart, qui, sauf de rares exceptions, n'avaient pas une vision de développement pour le pays, occupés qu'ils étaient à guerroyer contre des conspirateurs réels ou fantômes, dans le seul souci de
protéger leur trône conquis à la pointe de leurs baïonnettes.
Le XXe siècle n'a pas été plus fructueux. Mise à part la
parenthèse de l'occupation américaine qui, on doit l'avouer en toute
sincérité, au delà de ses méthodes répressives inacceptables, nous avait
apporté, avec la stabilité politique, un embryon d'infrastructures, on a eu
droit à des gouvernements rétrogrades et dictatoriaux qui ne pensaient, à une ou deux exceptions près, qu'à se perpétuer au pouvoir.
Il n'y a pas de doute, le sombre tableau que nous venons de peindre n'est guère réjouissant, il est plutôt déprimant, mais nous ne devons pas nous décourager pour autant, nous pouvons encore nous rattraper. Nous avons un gouvernement qui, en toute bonne foi, et sous la houlette d'un Chef d'Etat dynamique, est décidé à améliorer le sort de nos populations par la "mise en place de conditions favorables à l'investissement privé en vue de la création de richesses et d'emplois durables".
Dans cette optique, le Premier ministre, Chef du gouvernement,
définissant ses priorités dans sa déclaration de politique générale, a promis le retour d'Haiti sur la carte des destinations touristiques, la relance du secteur des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information qui doivent permettre à nos entreprises d'être plus compétitives, le renforcement des capacités de l'industrie manufacturière qui, avec l'adoption récente par le Congrès Américain de la loi appelée Hope ou Espoir,a de beaux jours devant elle; le Premier ministre s'est également engagé à accorder une attention privilégiée à ces petits producteurs du secteur agricole et des centres urbains qui, survivant sans aide de l'Etat et sans crédit bancaire, apportent néanmoins une contribution notable à l'économie nationale.
En attendant la mise en oeuvre de ces louables initiatives, un
programme d'apaisement social (PAS) a été conçu dans le court terme, il vise à soulager dans l'immédiat la misère des plus démunis. Un programme à
moyen terme prendra, fin décembre 2007, le relais du PAS, il sera axé sur la lutte contre la pauvreté. Mais déjà le gouvernement entend se colleter au
problème de l'insécurité. L'approche priorisée était d'abord la négociation
dans le cadre du DDR, mais cette stratégie tardant à produire des fruits, il a été decidé d'employer la manière forte pour contrer cette vague de banditisme qui déferle sur le pays en général et la Capitale en particulier, et
risque de compromettre les projets de développement du gouvernement. A
ce propos, certains parlementaires ont même proposé la mise en veilleuse de
la disposition constitutionnelle abolissant la peine de mort; tout en
reconnaissant que ce serait là un excellent moyen de dissuasion, nous
craignons cependant qu'une loi entérinant une telle mesure ne se heurte à une exception d'inconstitutionnalité qui pourrait être soulevée à l'occasion de sa mise en application devant les tribunaux.
La professionalisation de la police et la réforme de la justice
constituent deux activités inscrites à l'agenda du gouvernement pour lutter
efficacement contre l'insécurité. Mais cette approche intégrée Justice-Police
qu'il préconise semble se heurter à un obstacle né d'une bourde malheureuse
et regrettable du Chef de l'institution policière qui a rallumé un feu déjà passablement éteint. Nous ne pouvons que souhaiter que le différend s'aplanisse et que tout rentre dans l'ordre pour le plus grand profit de l'Etat de droit qu'il faut construire et qui doit permetre la mise en oeuvre du programme de reconstruction nationale élaboré par les autorités en place.
Mesdames, Messieurs, en ce premier janvier 2007, nous vous
souhaitons une bonne et heureuse année mais nous formulons surtout le voeu que notre chère Haiti amorce son décollage économique, qu'elle
rattrape son retard et renoue avec la croissance grâce à laquelle elle pourra
enfin sortir de ce sous-développement chronique qui risque de faire d'elle un
véritable anachronisme au siècle de la globalisation et de la mondialisation.
Alors, nos héros n'auront plus à se retourner dans leurs tombeaux et seront mieux disposés à recevoir les louanges et les couronnes de lauriers que nous continuerons de leur offrir comme gage de notre éternelle reconnaissance et de notre invariable amour filial.
Moun Gonaiv mwen yo, mwen se moun lakay, mwen pa bliye nou,
mwen ganyen yon bonjou espesial pou nou. Mwen konnen tout soufrans
nou, tou sa nou te sibi anba Jann, doulè nou se doulè pa mwen. Mwen swete ke ane sa a nou genyen yon ale mye. Gouvénman pa nou an ganyen anpil projè pou nou ka pwal soulaje mizè nou. Mwen lage nouy nan men premie minis la, se moun lakay li ye tou, li pap abandonnen nou. Prezidan Preval ki se moun depatman-an ganyen nou nan kè li e li deside fè anpil bagay pou nou, paske li konnen si li bliye nou, li pa'p ka travèse vil la pou l'al Mamlad lè lide'l di'l. Mwen di nou anko bonn ane, bonn fèt. Mèsi anpil, na wè yon lot jou anko.
Gonaives, 1er Janvier 2007
Georges MOISE ,Vice-Président et Président a.i. . . . de la Cour de Cassation
janvier 04, 2007
ASSOCIATION NATIONALE DES MAGISTRATS HAITIENS (ANAMAH) A ASSOUPLI SA POSITION
L'Association nationale des magistrats haïtiens a assoupli sa position, adoptée depuis le 20 décembre en cours, de suspendre toute activité pour protester contre les déclarations du directeur général de la Police nationale d'Haïti, Mario Andrésol, dénonçant, la corruption de certains juges. L'ANAMAH a annoncé que les tribunaux et cours vont rouvrir leurs portes et les juges seront sur place pour traiter les affaires urgentes.
Les membres de cette association de juges n'en démordent pas. Ils attendent, en plus des excuses, que le directeur de la PNH, Mario Andrésol, soumette la liste des juges corrompus au ministre de la Justice pour les suites nécessaires. Alors là, l'ANAMAH donne franc jeu au directeur Andrésol... Et si ce dernier pouvait prendre l'association au mot!
Comme Pyram demandait à Polidor, dans la pièce "Pèlen tèt, qui peut jurer ses grands dieux que, dans ce pays où la justice est si bafouée, si vilipendée, il n'y a pas de juges corrompus ou qui se sont laissés corrompre?
Ce n'est pas du jour au lendemain que des fonctionnaires seront reconnus coupables de forfaiture, de corruption ou de gabegie... Ces accusations sont lancées à tort et à travers, à tort ou à raison pour consolider un pacte sociétal mafieux: chak nèg gen yon grenn zanno kay ofèv. Ce qui permet de douter de tout, de banaliser tout vrai scandale, de kase fèy kouvri tout ce qui devrait éclater au grand jour et qui devrait être sanctionné, pénalisé... Et puis, la boucle est bouclée!
On ne cherche plus à savoir, dans ce désordre général et généralisé, si un directeur général de la Police pouvait être aussi imprudent, irrévérencieux voire même arrogant. Même quand il peut avoir raison. Il est désormais important de savoir combien de juges pourraient résister à un contrôle rigoureux, efficace, sérieux ayant trait à l'enrichissement illicite, à la provenance de biens meubles et immeubles...
Il est désormais important de savoir ce que gagne l'Etat, la société, dans ce chirepit récurrent et insensé entre la justice et la police!
Les membres de cette association de juges n'en démordent pas. Ils attendent, en plus des excuses, que le directeur de la PNH, Mario Andrésol, soumette la liste des juges corrompus au ministre de la Justice pour les suites nécessaires. Alors là, l'ANAMAH donne franc jeu au directeur Andrésol... Et si ce dernier pouvait prendre l'association au mot!
Comme Pyram demandait à Polidor, dans la pièce "Pèlen tèt, qui peut jurer ses grands dieux que, dans ce pays où la justice est si bafouée, si vilipendée, il n'y a pas de juges corrompus ou qui se sont laissés corrompre?
Ce n'est pas du jour au lendemain que des fonctionnaires seront reconnus coupables de forfaiture, de corruption ou de gabegie... Ces accusations sont lancées à tort et à travers, à tort ou à raison pour consolider un pacte sociétal mafieux: chak nèg gen yon grenn zanno kay ofèv. Ce qui permet de douter de tout, de banaliser tout vrai scandale, de kase fèy kouvri tout ce qui devrait éclater au grand jour et qui devrait être sanctionné, pénalisé... Et puis, la boucle est bouclée!
On ne cherche plus à savoir, dans ce désordre général et généralisé, si un directeur général de la Police pouvait être aussi imprudent, irrévérencieux voire même arrogant. Même quand il peut avoir raison. Il est désormais important de savoir combien de juges pourraient résister à un contrôle rigoureux, efficace, sérieux ayant trait à l'enrichissement illicite, à la provenance de biens meubles et immeubles...
Il est désormais important de savoir ce que gagne l'Etat, la société, dans ce chirepit récurrent et insensé entre la justice et la police!
janvier 03, 2007
DES JURISTES ET DES ÉCONOMISTES GRADUÉS SUR FOND DE CRISE SOCIALE
Texte tiré du quotidien haitien Le Nouvelliste
Des juristes et des économistes gradués sur fond de crise sociale
S'ils ont dû braver les dangers des rues et accepter les arrêts momentanés des cours dus à la situation sociopolitique du pays, les mémorands en sciences économiques et en sciences juridiques de la FDSE ont couronné, dans la plus grande hésitation, leurs quatre années d'études universitaires sous la légende « Veritas Vencit ».
P U B
La mauvaise santé de l'appareil judiciaire, les difficultés dues à l'obtention des diplômes universitaires, le phénomène de l'insécurité et la passivité des gouvernants ont dominé la cérémonie de graduation de la promotion sortante 2002-2006 de la Faculté de Droit et des Sciences économiques (FDSE) organisée dimanche dernier au Karibe Convention Center. Cette cérémonie devait résonner comme à la fois un ouf de soulagement et un cri de détresse aux autorités présentes à cette cérémonie.
« Tout notre parcours a été marqué par l'inquiétude la plus vive au point que le décanat eût dû concevoir des horaires spéciaux afin de nous faciliter la tâche », a indiqué Odré Valbrun, lauréat en sciences économiques de la FDSE en présence du président de la commission Justice et Police du sénat de la République, Youri Latortue, du directeur général de la Police nationale, Mario Andrésol, du recteur de l'Université d'Etat d'Haïti, Pierre Marie Paquiot et de plusieurs membres du corps professoral de ladite université.
Cependant, si M. Valbrun peut se faire un recul par rapport à cette bataille que lui et ses camarades de promotion ont menée, rien n'est encore dit quant à leur orientation professionnelle. Il se plaint de la mauvaise utilisation des cadres formés par la seule université de l'Etat haïtien. « On dirait que l'éducation au pays se donne comme une fin en soi et ne répond à aucun besoin exprimé par la société », se lamente-t-il avant de déplorer le fait que l'Etat continue de subventionner les études des bacheliers sans un plan pour leur intégration dans le marché de travail.
M. Valbrun fustige la tendance qui prône au niveau de la communauté internationale que le pays fait face à un manque de ressources humaines. « Alors que ces flux d'économistes ne sont destinés a priori qu'à grossir le rang des chômeurs, on se plaint de partout d'un manque de ressources humaines qualifiées qui puissent participer à insuffler au pays un nouvel élan pour son développement. Quel paradoxe ? », se questionne-t-il. Continuer >
Le dernier lauréat de la Faculté des Sciences économique impute le déferlement des coopérants au pays à l'absence de structure permettant aux professionnels haïtiens de faire des expériences.
S'ils ont exprimé leurs sentiments de satisfaction en raison de la fin du cycle d'études et de leur misère, ils n'ont pas caché leur préoccupation par rapport à l'insécurité, la corruption et les rebondissements provoqués par leurs aînés au niveau de l'appareil judiciaire.
Entre la crainte et l'espoir
« Si la crainte est le résultat de la faillite de nos élites politiques, économiques et intellectuelles, l'espoir, par contre, ne repose que sur vous », a fait remarquer la marraine de la promotion, Marie Gerva A. Noëlsaint, qui avait à ses côtés l'Ing. Franck Ciné.
« Autant dire que c'est à vous qu'il appartiendra de recoudre les morceaux de ce tissu social, s'il est encore possible, de réduire les inégalités flagrantes de nos classes sociales, de vaincre l'analphabétisme et la corruption qui gangrènent la société et de redonner vie à nos institutions », a indiqué Mme Noëlsaint.
Nos problèmes proviennent de nos mensonges
« Le mensonge dans lequel nous pataugeons reste la source principale de nos problèmes. Et pour y remédier, il nous faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut », a martelé Barbara Bertrand, lauréate en sciences juridiques de la promotion 2002-2006 de la Faculté de Droits et des Sciences juridiques (FDSE) de l'Université d'Etat d'Haïti.
Son discours est clair. Haïti est victime de la médiocrité de ses dirigeants et elle plaide pour que les imposteurs soient mis à leur place. Barbara Bertrand estime que les gens qui font figure de sérieux, de capables et de patriotes deviennent de plus de plus rares dans la société haïtienne. « Vivant dans ce chaos planifié, organisé, dirigé et contrôlé, on ne saurait en trouver beaucoup », a-t-elle soutenu.
La lauréate appelle ses camarades à faire preuve de sérieux, de patriotisme et de respect envers le pays et les exhorte à lutter dans leurs rangs respectifs contre la corruption. Car, dit-elle, c'est en aimant notre pays que nous porterons les autres à porter des jugements favorables à son égard.
Baptisée « Veritas Vencit », la promotion 2002-2006 de la FDSE compte 125 étudiants dont 55 en Sciences économiques et 70 en Sciences juridiques.
Lima Soirélus
Des juristes et des économistes gradués sur fond de crise sociale
S'ils ont dû braver les dangers des rues et accepter les arrêts momentanés des cours dus à la situation sociopolitique du pays, les mémorands en sciences économiques et en sciences juridiques de la FDSE ont couronné, dans la plus grande hésitation, leurs quatre années d'études universitaires sous la légende « Veritas Vencit ».
P U B
La mauvaise santé de l'appareil judiciaire, les difficultés dues à l'obtention des diplômes universitaires, le phénomène de l'insécurité et la passivité des gouvernants ont dominé la cérémonie de graduation de la promotion sortante 2002-2006 de la Faculté de Droit et des Sciences économiques (FDSE) organisée dimanche dernier au Karibe Convention Center. Cette cérémonie devait résonner comme à la fois un ouf de soulagement et un cri de détresse aux autorités présentes à cette cérémonie.
« Tout notre parcours a été marqué par l'inquiétude la plus vive au point que le décanat eût dû concevoir des horaires spéciaux afin de nous faciliter la tâche », a indiqué Odré Valbrun, lauréat en sciences économiques de la FDSE en présence du président de la commission Justice et Police du sénat de la République, Youri Latortue, du directeur général de la Police nationale, Mario Andrésol, du recteur de l'Université d'Etat d'Haïti, Pierre Marie Paquiot et de plusieurs membres du corps professoral de ladite université.
Cependant, si M. Valbrun peut se faire un recul par rapport à cette bataille que lui et ses camarades de promotion ont menée, rien n'est encore dit quant à leur orientation professionnelle. Il se plaint de la mauvaise utilisation des cadres formés par la seule université de l'Etat haïtien. « On dirait que l'éducation au pays se donne comme une fin en soi et ne répond à aucun besoin exprimé par la société », se lamente-t-il avant de déplorer le fait que l'Etat continue de subventionner les études des bacheliers sans un plan pour leur intégration dans le marché de travail.
M. Valbrun fustige la tendance qui prône au niveau de la communauté internationale que le pays fait face à un manque de ressources humaines. « Alors que ces flux d'économistes ne sont destinés a priori qu'à grossir le rang des chômeurs, on se plaint de partout d'un manque de ressources humaines qualifiées qui puissent participer à insuffler au pays un nouvel élan pour son développement. Quel paradoxe ? », se questionne-t-il. Continuer >
Le dernier lauréat de la Faculté des Sciences économique impute le déferlement des coopérants au pays à l'absence de structure permettant aux professionnels haïtiens de faire des expériences.
S'ils ont exprimé leurs sentiments de satisfaction en raison de la fin du cycle d'études et de leur misère, ils n'ont pas caché leur préoccupation par rapport à l'insécurité, la corruption et les rebondissements provoqués par leurs aînés au niveau de l'appareil judiciaire.
Entre la crainte et l'espoir
« Si la crainte est le résultat de la faillite de nos élites politiques, économiques et intellectuelles, l'espoir, par contre, ne repose que sur vous », a fait remarquer la marraine de la promotion, Marie Gerva A. Noëlsaint, qui avait à ses côtés l'Ing. Franck Ciné.
« Autant dire que c'est à vous qu'il appartiendra de recoudre les morceaux de ce tissu social, s'il est encore possible, de réduire les inégalités flagrantes de nos classes sociales, de vaincre l'analphabétisme et la corruption qui gangrènent la société et de redonner vie à nos institutions », a indiqué Mme Noëlsaint.
Nos problèmes proviennent de nos mensonges
« Le mensonge dans lequel nous pataugeons reste la source principale de nos problèmes. Et pour y remédier, il nous faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut », a martelé Barbara Bertrand, lauréate en sciences juridiques de la promotion 2002-2006 de la Faculté de Droits et des Sciences juridiques (FDSE) de l'Université d'Etat d'Haïti.
Son discours est clair. Haïti est victime de la médiocrité de ses dirigeants et elle plaide pour que les imposteurs soient mis à leur place. Barbara Bertrand estime que les gens qui font figure de sérieux, de capables et de patriotes deviennent de plus de plus rares dans la société haïtienne. « Vivant dans ce chaos planifié, organisé, dirigé et contrôlé, on ne saurait en trouver beaucoup », a-t-elle soutenu.
La lauréate appelle ses camarades à faire preuve de sérieux, de patriotisme et de respect envers le pays et les exhorte à lutter dans leurs rangs respectifs contre la corruption. Car, dit-elle, c'est en aimant notre pays que nous porterons les autres à porter des jugements favorables à son égard.
Baptisée « Veritas Vencit », la promotion 2002-2006 de la FDSE compte 125 étudiants dont 55 en Sciences économiques et 70 en Sciences juridiques.
Lima Soirélus
décembre 23, 2006
QUI PROTÉGERA NOS DROITS?
Société 19 Octobre 2005
Texte Me Monferrier DORVAL
Qui protégera nos droits ?
L'arrêt du 11 octobre 2005 de la Cour de Cassation produit l'effet d'un tremblement de terre. Les réactions d'indignation, de colère, de dépit et de révolte se sont multipliées. Certains avocats avaient même pensé à brûler leur toge devant le Palais de Justice ou à quitter purement et simplement la profession. Dans la sérénité et au regard de la science du droit, cet arrêt qui fait l'objet de sérieuses controverses appelle nos commentaires.
En effet, la Cour de Cassation a été saisie d'un pourvoi exercé par Monsieur Dumarsais Mécène SIMEUS contre la décision juridictionnelle rendue en deuxième ressort par le Bureau du Contentieux Electoral Central (BCEC), après celle du Bureau Electoral Département (BED) de l'Ouest I qui s'était déclaré « incompétent pour accepter et insérer sur la liste des candidats agrées pour la présidence le nom de M. Dumarsais Mécène SIMEUS » (sic)
Le dispositif de la décision du BCEC est formulé ainsi qu'il suit :
« Par ces motifs, le Bureau du Contentieux Electoral Central déclare recevable le recours formé par le sieur Dumarsais Mécène SIMEUS; Au fond, accepte ledit recours; confirme la décision du BED se déclarant incompétent pour accepter et insérer sur la liste des candidats agréés pour la présidence d'une part, d'autre part rejette la demande formulée par le sieur Dumarsais M. Siméus à l'audience du lundi 4 octobre 2005 pour fausse déclaration, ce conformément aux dispositions des articles 86, 123 du décret électoral, 153 et 135 de la constitution de 1987 sous réserve de l'application des législations pénales haïtiennes » (sic)
Mécontent de cette décision du BCEC, M. Dumarsais Mécène SIMEUS s'est pourvu par-devant la Cour de cassation conformément à l'article 16 du décret électoral qui dispose : « Toutes les décisions rendues par le BCEC autres que celles relatives à l'inscription sur les listes électorales peuvent faire l'objet de recours par-devant la Cour de Cassation.
La Cour juge au fond et sans renvoi »
Statuant effectivement au fond et sans renvoi, la Cour de Cassation a rendu l'arrêt du 11 octobre 2005 comportant le dispositif que voici :
« Par ces motifs, la Cour, le Ministère public entendu, accueille en la forme l'action exercée par le sieur Dumarsais Mécène SIMEUS contre la décision du Bureau du Contentieux Electoral Central (BCEC) de Port-au-Prince en date du 5 octobre 2005 rejetant sa candidature à la présidence; casse et annule ladite décision; statuant à nouveau et par les mêmes motifs de cassation dit qu'il n'y a pas lieu de rejeter la candidature à la présidence de Dumarsais Mécène SIMEUS; fait injonction au Conseil Electoral Provisoire (CEP) d'ajouter le nom de Dumarsais Mécène SIMEUS à la liste définitive des candidats agréés; ordonne l'exécution sur minute du présent arrêt; commet l'huissier Serge Lamarre de la Cour pour l'exécution du présent arrêt. » (sic)
En droit, c'est le dispositif d'un jugement qu'on exécute et non les motifs, car seul le dispositif contient la décision. Dans l'arrêt de la Cour, le dispositif commence « Par ces motifs... » Il se présente comme la conclusion de la motivation.
Les motifs sont les raisons de fait et de droit qui expliquent le prononcé d'une décision de justice. Ils sont rédigés sous forme « d'attendus ».
Cela rappelé, il convient d'analyser juridiquement les deux principales composantes de l'arrêt controversé de la Cour de Cassation ainsi que les implications qu'il entraîne.
I. Les structures principales de l'arrêt
Les composantes principales de l'arrêt de la Cour de Cassation sont les motifs et le dispositif.
A. Les motifs
Pour rendre sa décision, la Cour de Cassation a considéré que « le sieur Dumarsais Mécène SIMEUS a déposé, pour la recevabilité de sa candidature à la présidence, au BED de l'Ouest I toutes les pièces exigées par l'article 118 et versé le montant de 25.000 gourdes prévu à l'article 119 du décret électoral, que sa candidature n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai fixé par l'article 131, 2ème alinéa de ce décret; que, conformément à l'article 125, 2è du décret, le CEP devait lui remettre le certificat définitif de candidature et porter son nom sur la liste publiée des candidats agréés pour la présidence ; qu'aucune inscription de faux n'a été faite contre son attestation de résidence délivrée par un Juge de Paix, officier de police judiciaire, dont les affirmations sont crues jusqu'à inscription de faux; qu'aucun acte de dénonciation de sa nationalité haïtienne n'a été produit par le CEP; que les fausses déclarations de même que les déclarations radiophoniques dont fait état le BCEC sont des suppositions, des allégations n'ayant aucun fondement juridique, des motifs erronés ayant servi de base à son oeuvre; qu'il est de règle qu'une décision n'est pas motivée quand le juge ne fait qu'énoncer la connaissance personnelle qu'il a pu avoir des faits en dehors d'une voie d'instruction autorisée par la loi. » (sic)
A supposer que l'on pourrait admettre ces premiers motifs de fait et de droit de la Cour de Cassation pour rendre sa décision contenue dans le dispositif susmentionné en raison des lacunes, imprécisions, erreurs qu'aurait comportées la décision du BCEC, il est difficile de considérer comme fondé le motif de droit ci-après formulé par les cinq juges de la Cour : « Attendu qu'au surplus aux termes de l'article 1er alinéa f de la loi du 12 avril 2002 (sic ; c'est plutôt la loi du 2 juillet 2002) tout haïtien d'origine jouissant d'une autre nationalité et ses descendants sauf dans les cas expressément interdits par la constitution sont éligibles à la fonction publique ; que cette loi qui n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle, est d'application. »
A cet égard, il est à faire remarquer tout d'abord que la loi citée par la Cour est du 2 juillet 2002, date de son dernier vote par le Sénat, et non du 12 avril 2002. Elle est publiée dans Le Moniteur du 12 août 2002, no. 65. La date d'une loi est celle de son vote et non de sa publication qui marque plutôt le point de départ de son entrée en vigueur.
D'autre part, cette loi du 2 juillet 2002 a un objet expressément défini dans son titre donné par le législateur. On peut lire au-dessus des visas de cette loi ce qui suit : « Loi portant privilèges accordés aux haïtiens d'origine jouissant d'une autre nationalité et à leurs descendants. »
Il est clair que cette loi concerne les haïtiens d'origine qui se sont naturalisés en pays étranger et qui deviennent, du fait de leur naturalisation, des étrangers au regard de l'article 13 de la constitution de 1987 qui dispose : « La nationalité haïtienne se perd par la naturalisation acquise en pays étranger. » De même, l'article 18 alinéa 3 du Code Civil dénie la qualité de citoyen à ceux qui se sont naturalisés en pays étranger.
Les étrangers d'origine haïtienne ne peuvent prétendre avoir la double nationalité, puisque l'article 15 de la constitution de 1987 interdit la double nationalité en ces termes :
« La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas. »
Notons par ailleurs que seule la constitution de 1983 avait reconnu la double nationalité, mais en interdisant l'exercice des droits politiques à ceux qui pouvaient la détenir au moyen de convention bilatérale ou multilatérale. L'article 18 de la constitution de 1983, qui n'est plus en vigueur, est ainsi libellé : « La double nationalité pourra être reconnue par convention, bilatérale ou multilatérale sans présomption à l'exercice des droits politiques réservés aux haïtiens qui n'ont jamais opté pour une autre nationalité. »
De plus, la loi du 2 juillet 2002 comporte en elle-même une restriction : « sauf dans les cas expressément interdits par la constitution ». En d'autres termes, elle ne permet pas à un étranger d'origine haïtienne d'exercer une fonction publique politique dont les conditions sont strictement définies par la constitution de 1987. La fonction publique politique qui peut être élective ou nominative est distincte de la fonction publique administrative où l'on fait carrière (voir article 236-2 de la constitution) et qui est essentiellement nominative. Un étranger d'origine haïtienne ne peut être Président de la République (article 135 de la constitution), Premier ministre (157 de la constitution), ministre (notamment article 56 de la constitution), sénateur (article 96 de la constitution), député (article 91 de la constitution), maire (article 70 de la constitution).
La Cour s'est trompée en invoquant l'article 1er de la loi du 2 juillet 2002 alinéa f. Elle ne s'est pas rendue compte de la restriction constitutionnelle imposée par ledit article. En énonçant ce motif erroné pour fonder son arrêt, la Cour a modifié, peut-être sans s'en apercevoir, la constitution dont il a cependant pour mission de garantir le respect, ne serait-ce que dans le cadre d'un contrôle diffus de constitutionnalité en tant que gardienne de toutes les lois de la République, y compris la constitution. Or, il est défendu à tout juge de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises (article 8 du Code Civil).
Enfin la Cour a indiqué que la loi du 2 juillet 2002 n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle. Elle semble oublier qu'une loi, même lorsqu'elle aurait été déclarée inconstitutionnelle par les Sections réunies de la Cour en faveur d'une partie dans le cadre d'un recours incident, n'est pas annulée. La décision intervenue en vertu d'un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception a l'autorité relative de la chose jugée et n'a pas d'effet erga omnes. La loi continue à s'appliquer dans d'autres cas. La Cour semble oublier également que l'exception d'inconstitutionnalité, énonce l'article 143 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire, peut être proposée en tout état de cause et même pour la première fois devant la Cour de Cassation.
B. Le dispositif
Les Juges de la Cour qui ont jugé au fond comme le prévoit l'article 16 du décret électoral n'ont pas précisé dans le dispositif de l'arrêt que M. SIMEUS possède encore la nationalité haïtienne. Ils restent muets sur cette question dans le dispositif, bien qu'ils aient fait mention, de manière inconstitutionnelle, de l'article 1er de la loi du 2 juillet 2002 alinéa f qui n'est pas d'application en l'espèce. Ils ont seulement « fait injonction au Conseil Electoral Provisoire d'ajouter le nom de Dumarsais Mécène SIMEUS à la liste définitive des candidats agréés. »
Ainsi, la question de la nationalité de M. SIMEUS n'a pas été tranchée par la Cour. Au contraire, la référence expresse par la Haute Juridiction à la loi du 2 juillet 2002 dénote que M. SIMEUS est un étranger d'origine haïtienne. Ce qui dessert l'intéressé.
Donc, des deux côtés il y a lacune : l'imprécision est constatée dans la décision du BCEC par l'emploi du terme « fausse déclaration » comme motif dans le dispositif de cette décision, ce qui constitue en droit un défaut de motif; le mutisme est observé par la Cour de Cassation dans le dispositif de l'arrêt sur la nationalité de M. SIMEUS, ce qui constitue une flagrante contradiction et ne facilite pas cependant l'exécution du dispositif de l'arrêt.
II. Les conséquences de l'arrêt
Le prononcé de l'arrêt provoque des conséquences juridiques et même politiques.
A. L'exécution limitée de l'arrêt
A moins d'un recours en rétractation à exercer devant la Cour, le CEP se doit d'exécuter la décision de la Cour en portant le nom de M. Dumarsais Mécène SIMEUS sur la liste définitive des candidats admis à participer à l'élection présidentielle. Mais le candidat SIMEUS va se heurter à l'application de l'article 135 alinéa a de la constitution de 1987 qui prescrit : « Pour être élu Président de la République d'Haïti il faut : Etre haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité...»
La question de la nationalité de droit de l'intéressé sera posée pendant la campagne et, peut-être, après les élections. L'article 123 du décret électoral permet au CEP d'annuler de plein droit l'élection d'un candidat même après son installation au pouvoir s'il découvre par la suite que tel ou tel candidat avait fait de fausses déclarations, lesquelles doivent être valablement démontrées et établies par le CEP. Une crise politique et institutionnelle n'est pas à écarter, avec toutes les implications internationales dangereuses pour ce qui reste de la souveraineté de l'Etat Haïtien.
B. La décision de l'Exécutif relative à la suppression du recours devant la Cour
Le Gouvernement a annoncé dans une conférence de presse qu'il avait supprimé par décret pris en Conseil des Ministres le recours devant la Cour de Cassation contre les décisions juridictionnelles du BCEC. Si l'on peut comprendre la responsabilité du Gouvernement et surtout du Chef de l'Etat, garant en vertu de l'article 136 de la constitution de 1987 du bon fonctionnement de toutes les institutions publiques, pour la résolution de la crise ouverte par l'arrêt de la Cour de Cassation, on ne peut admettre que le recours juridictionnel en matière électorale a été supprimé. Ce recours extérieur au CEP n'est pas contraire à la constitution, comme on semble le prétendre. Le CEP, tel qu'il fonctionne actuellement est, à l'évidence, un facteur de crise. On risquerait de voir proclamer deux résultats électoraux différents. L'absence de recours contre les décisions des différents Conseils Electoraux Provisoires a plongé le pays dans la crise et la violence. La plupart des partis politiques en compétition électorale ont été victimes des irrégularités commises par des CEPs précédents. Le Conseil Electoral Provisoire ne peut être juge et partie. C'est même un principe de droit naturel que l'auteur d'une décision ne peut pas être son propre juge. On peut même attaquer une décision juridictionnelle du CEP devant la Cour, même en l'absence de texte le prévoyant. On doit se rappeler que lorsque les voies de droit sont totalement fermées, les citoyens ne peuvent recourir qu'à la violence et à la vengeance privée.
Mais, de son côté, la Cour de Cassation aurait dû se montrer plus responsable. Par son arrêt qui comporte le susdit motif erroné et inconstitutionnel, elle s'est discréditée et n'inspire plus confiance aux justiciables. Des citoyens se demandent si la Cour, juridiction de dernier recours, est défaillante qui va protéger leurs droits quand ils sont violés ou foulés aux pieds?
On devrait se sentir en sécurité lorsqu'on se présente devant la Cour de Cassation. Celle-ci devrait être le rempart contre l'arbitraire, l'injustice et les violations des droits civils, commerciaux, administratifs, de travail, électoraux ... Elle doit dire le mot du droit envers et contre tous, y compris contre les autorités publiques et les dirigeants politiques ou d'entreprises. Elle doit veiller à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Elle doit contribuer à l'instauration d'un Etat Haïtien de Droit. Sinon, les citoyens seront sans défense et sans protection et le progrès économique et social du pays sera compromis.
Les Juges de la Cour doivent prendre conscience de la haute et noble mission dont ils sont investis et privilégier l'intérêt général. Ils doivent travailler pour restaurer l'image et l'autorité de la Cour qui sont affectées par cet arrêt.
Par-delà ses membres qui sont, comme dit le professeur de Droit constitutionnel Georges Burdeau, des agents d'exercice passagers dans l'Etat, la Cour de Cassation, institution d'Etat, doit continuer à fonctionner de manière honorable et responsable. Elle mérite d'être réformée pour la sauvegarde des droits des haïtiens sans aucune distinction. Il ne faudrait pas que le choc provoqué par l'arrêt controversé de la Cour donne lieu à des décisions irrationnelles préjudiciables pour les candidats, les électeurs en particulier et la population en général. On ne résout pas une crise par la création d'une autre crise. Un comité, fût-il de garantie électorale, ne peut pas remplacer une juridiction. Dans un Etat de Droit en construction comme Haïti, la voie de droit est la seule recommandée, même contre ceux qui transgressent la loi. La pauvreté que l'on observe n'est nullement le fait de la volonté divine. Elle est l'oeuvre de nos comportements qui ne supportent pas les moindres rigueurs de la loi. Or, du respect des normes par les institutions et les personnes qui les dirigent, du bon fonctionnement de la justice dépendent le progrès économique et social du pays et le bien-être de tous !
Monferrier DORVAL
Professeur de Droit
aux
Universités
Texte Me Monferrier DORVAL
Qui protégera nos droits ?
L'arrêt du 11 octobre 2005 de la Cour de Cassation produit l'effet d'un tremblement de terre. Les réactions d'indignation, de colère, de dépit et de révolte se sont multipliées. Certains avocats avaient même pensé à brûler leur toge devant le Palais de Justice ou à quitter purement et simplement la profession. Dans la sérénité et au regard de la science du droit, cet arrêt qui fait l'objet de sérieuses controverses appelle nos commentaires.
En effet, la Cour de Cassation a été saisie d'un pourvoi exercé par Monsieur Dumarsais Mécène SIMEUS contre la décision juridictionnelle rendue en deuxième ressort par le Bureau du Contentieux Electoral Central (BCEC), après celle du Bureau Electoral Département (BED) de l'Ouest I qui s'était déclaré « incompétent pour accepter et insérer sur la liste des candidats agrées pour la présidence le nom de M. Dumarsais Mécène SIMEUS » (sic)
Le dispositif de la décision du BCEC est formulé ainsi qu'il suit :
« Par ces motifs, le Bureau du Contentieux Electoral Central déclare recevable le recours formé par le sieur Dumarsais Mécène SIMEUS; Au fond, accepte ledit recours; confirme la décision du BED se déclarant incompétent pour accepter et insérer sur la liste des candidats agréés pour la présidence d'une part, d'autre part rejette la demande formulée par le sieur Dumarsais M. Siméus à l'audience du lundi 4 octobre 2005 pour fausse déclaration, ce conformément aux dispositions des articles 86, 123 du décret électoral, 153 et 135 de la constitution de 1987 sous réserve de l'application des législations pénales haïtiennes » (sic)
Mécontent de cette décision du BCEC, M. Dumarsais Mécène SIMEUS s'est pourvu par-devant la Cour de cassation conformément à l'article 16 du décret électoral qui dispose : « Toutes les décisions rendues par le BCEC autres que celles relatives à l'inscription sur les listes électorales peuvent faire l'objet de recours par-devant la Cour de Cassation.
La Cour juge au fond et sans renvoi »
Statuant effectivement au fond et sans renvoi, la Cour de Cassation a rendu l'arrêt du 11 octobre 2005 comportant le dispositif que voici :
« Par ces motifs, la Cour, le Ministère public entendu, accueille en la forme l'action exercée par le sieur Dumarsais Mécène SIMEUS contre la décision du Bureau du Contentieux Electoral Central (BCEC) de Port-au-Prince en date du 5 octobre 2005 rejetant sa candidature à la présidence; casse et annule ladite décision; statuant à nouveau et par les mêmes motifs de cassation dit qu'il n'y a pas lieu de rejeter la candidature à la présidence de Dumarsais Mécène SIMEUS; fait injonction au Conseil Electoral Provisoire (CEP) d'ajouter le nom de Dumarsais Mécène SIMEUS à la liste définitive des candidats agréés; ordonne l'exécution sur minute du présent arrêt; commet l'huissier Serge Lamarre de la Cour pour l'exécution du présent arrêt. » (sic)
En droit, c'est le dispositif d'un jugement qu'on exécute et non les motifs, car seul le dispositif contient la décision. Dans l'arrêt de la Cour, le dispositif commence « Par ces motifs... » Il se présente comme la conclusion de la motivation.
Les motifs sont les raisons de fait et de droit qui expliquent le prononcé d'une décision de justice. Ils sont rédigés sous forme « d'attendus ».
Cela rappelé, il convient d'analyser juridiquement les deux principales composantes de l'arrêt controversé de la Cour de Cassation ainsi que les implications qu'il entraîne.
I. Les structures principales de l'arrêt
Les composantes principales de l'arrêt de la Cour de Cassation sont les motifs et le dispositif.
A. Les motifs
Pour rendre sa décision, la Cour de Cassation a considéré que « le sieur Dumarsais Mécène SIMEUS a déposé, pour la recevabilité de sa candidature à la présidence, au BED de l'Ouest I toutes les pièces exigées par l'article 118 et versé le montant de 25.000 gourdes prévu à l'article 119 du décret électoral, que sa candidature n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai fixé par l'article 131, 2ème alinéa de ce décret; que, conformément à l'article 125, 2è du décret, le CEP devait lui remettre le certificat définitif de candidature et porter son nom sur la liste publiée des candidats agréés pour la présidence ; qu'aucune inscription de faux n'a été faite contre son attestation de résidence délivrée par un Juge de Paix, officier de police judiciaire, dont les affirmations sont crues jusqu'à inscription de faux; qu'aucun acte de dénonciation de sa nationalité haïtienne n'a été produit par le CEP; que les fausses déclarations de même que les déclarations radiophoniques dont fait état le BCEC sont des suppositions, des allégations n'ayant aucun fondement juridique, des motifs erronés ayant servi de base à son oeuvre; qu'il est de règle qu'une décision n'est pas motivée quand le juge ne fait qu'énoncer la connaissance personnelle qu'il a pu avoir des faits en dehors d'une voie d'instruction autorisée par la loi. » (sic)
A supposer que l'on pourrait admettre ces premiers motifs de fait et de droit de la Cour de Cassation pour rendre sa décision contenue dans le dispositif susmentionné en raison des lacunes, imprécisions, erreurs qu'aurait comportées la décision du BCEC, il est difficile de considérer comme fondé le motif de droit ci-après formulé par les cinq juges de la Cour : « Attendu qu'au surplus aux termes de l'article 1er alinéa f de la loi du 12 avril 2002 (sic ; c'est plutôt la loi du 2 juillet 2002) tout haïtien d'origine jouissant d'une autre nationalité et ses descendants sauf dans les cas expressément interdits par la constitution sont éligibles à la fonction publique ; que cette loi qui n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle, est d'application. »
A cet égard, il est à faire remarquer tout d'abord que la loi citée par la Cour est du 2 juillet 2002, date de son dernier vote par le Sénat, et non du 12 avril 2002. Elle est publiée dans Le Moniteur du 12 août 2002, no. 65. La date d'une loi est celle de son vote et non de sa publication qui marque plutôt le point de départ de son entrée en vigueur.
D'autre part, cette loi du 2 juillet 2002 a un objet expressément défini dans son titre donné par le législateur. On peut lire au-dessus des visas de cette loi ce qui suit : « Loi portant privilèges accordés aux haïtiens d'origine jouissant d'une autre nationalité et à leurs descendants. »
Il est clair que cette loi concerne les haïtiens d'origine qui se sont naturalisés en pays étranger et qui deviennent, du fait de leur naturalisation, des étrangers au regard de l'article 13 de la constitution de 1987 qui dispose : « La nationalité haïtienne se perd par la naturalisation acquise en pays étranger. » De même, l'article 18 alinéa 3 du Code Civil dénie la qualité de citoyen à ceux qui se sont naturalisés en pays étranger.
Les étrangers d'origine haïtienne ne peuvent prétendre avoir la double nationalité, puisque l'article 15 de la constitution de 1987 interdit la double nationalité en ces termes :
« La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas. »
Notons par ailleurs que seule la constitution de 1983 avait reconnu la double nationalité, mais en interdisant l'exercice des droits politiques à ceux qui pouvaient la détenir au moyen de convention bilatérale ou multilatérale. L'article 18 de la constitution de 1983, qui n'est plus en vigueur, est ainsi libellé : « La double nationalité pourra être reconnue par convention, bilatérale ou multilatérale sans présomption à l'exercice des droits politiques réservés aux haïtiens qui n'ont jamais opté pour une autre nationalité. »
De plus, la loi du 2 juillet 2002 comporte en elle-même une restriction : « sauf dans les cas expressément interdits par la constitution ». En d'autres termes, elle ne permet pas à un étranger d'origine haïtienne d'exercer une fonction publique politique dont les conditions sont strictement définies par la constitution de 1987. La fonction publique politique qui peut être élective ou nominative est distincte de la fonction publique administrative où l'on fait carrière (voir article 236-2 de la constitution) et qui est essentiellement nominative. Un étranger d'origine haïtienne ne peut être Président de la République (article 135 de la constitution), Premier ministre (157 de la constitution), ministre (notamment article 56 de la constitution), sénateur (article 96 de la constitution), député (article 91 de la constitution), maire (article 70 de la constitution).
La Cour s'est trompée en invoquant l'article 1er de la loi du 2 juillet 2002 alinéa f. Elle ne s'est pas rendue compte de la restriction constitutionnelle imposée par ledit article. En énonçant ce motif erroné pour fonder son arrêt, la Cour a modifié, peut-être sans s'en apercevoir, la constitution dont il a cependant pour mission de garantir le respect, ne serait-ce que dans le cadre d'un contrôle diffus de constitutionnalité en tant que gardienne de toutes les lois de la République, y compris la constitution. Or, il est défendu à tout juge de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises (article 8 du Code Civil).
Enfin la Cour a indiqué que la loi du 2 juillet 2002 n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle. Elle semble oublier qu'une loi, même lorsqu'elle aurait été déclarée inconstitutionnelle par les Sections réunies de la Cour en faveur d'une partie dans le cadre d'un recours incident, n'est pas annulée. La décision intervenue en vertu d'un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception a l'autorité relative de la chose jugée et n'a pas d'effet erga omnes. La loi continue à s'appliquer dans d'autres cas. La Cour semble oublier également que l'exception d'inconstitutionnalité, énonce l'article 143 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire, peut être proposée en tout état de cause et même pour la première fois devant la Cour de Cassation.
B. Le dispositif
Les Juges de la Cour qui ont jugé au fond comme le prévoit l'article 16 du décret électoral n'ont pas précisé dans le dispositif de l'arrêt que M. SIMEUS possède encore la nationalité haïtienne. Ils restent muets sur cette question dans le dispositif, bien qu'ils aient fait mention, de manière inconstitutionnelle, de l'article 1er de la loi du 2 juillet 2002 alinéa f qui n'est pas d'application en l'espèce. Ils ont seulement « fait injonction au Conseil Electoral Provisoire d'ajouter le nom de Dumarsais Mécène SIMEUS à la liste définitive des candidats agréés. »
Ainsi, la question de la nationalité de M. SIMEUS n'a pas été tranchée par la Cour. Au contraire, la référence expresse par la Haute Juridiction à la loi du 2 juillet 2002 dénote que M. SIMEUS est un étranger d'origine haïtienne. Ce qui dessert l'intéressé.
Donc, des deux côtés il y a lacune : l'imprécision est constatée dans la décision du BCEC par l'emploi du terme « fausse déclaration » comme motif dans le dispositif de cette décision, ce qui constitue en droit un défaut de motif; le mutisme est observé par la Cour de Cassation dans le dispositif de l'arrêt sur la nationalité de M. SIMEUS, ce qui constitue une flagrante contradiction et ne facilite pas cependant l'exécution du dispositif de l'arrêt.
II. Les conséquences de l'arrêt
Le prononcé de l'arrêt provoque des conséquences juridiques et même politiques.
A. L'exécution limitée de l'arrêt
A moins d'un recours en rétractation à exercer devant la Cour, le CEP se doit d'exécuter la décision de la Cour en portant le nom de M. Dumarsais Mécène SIMEUS sur la liste définitive des candidats admis à participer à l'élection présidentielle. Mais le candidat SIMEUS va se heurter à l'application de l'article 135 alinéa a de la constitution de 1987 qui prescrit : « Pour être élu Président de la République d'Haïti il faut : Etre haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité...»
La question de la nationalité de droit de l'intéressé sera posée pendant la campagne et, peut-être, après les élections. L'article 123 du décret électoral permet au CEP d'annuler de plein droit l'élection d'un candidat même après son installation au pouvoir s'il découvre par la suite que tel ou tel candidat avait fait de fausses déclarations, lesquelles doivent être valablement démontrées et établies par le CEP. Une crise politique et institutionnelle n'est pas à écarter, avec toutes les implications internationales dangereuses pour ce qui reste de la souveraineté de l'Etat Haïtien.
B. La décision de l'Exécutif relative à la suppression du recours devant la Cour
Le Gouvernement a annoncé dans une conférence de presse qu'il avait supprimé par décret pris en Conseil des Ministres le recours devant la Cour de Cassation contre les décisions juridictionnelles du BCEC. Si l'on peut comprendre la responsabilité du Gouvernement et surtout du Chef de l'Etat, garant en vertu de l'article 136 de la constitution de 1987 du bon fonctionnement de toutes les institutions publiques, pour la résolution de la crise ouverte par l'arrêt de la Cour de Cassation, on ne peut admettre que le recours juridictionnel en matière électorale a été supprimé. Ce recours extérieur au CEP n'est pas contraire à la constitution, comme on semble le prétendre. Le CEP, tel qu'il fonctionne actuellement est, à l'évidence, un facteur de crise. On risquerait de voir proclamer deux résultats électoraux différents. L'absence de recours contre les décisions des différents Conseils Electoraux Provisoires a plongé le pays dans la crise et la violence. La plupart des partis politiques en compétition électorale ont été victimes des irrégularités commises par des CEPs précédents. Le Conseil Electoral Provisoire ne peut être juge et partie. C'est même un principe de droit naturel que l'auteur d'une décision ne peut pas être son propre juge. On peut même attaquer une décision juridictionnelle du CEP devant la Cour, même en l'absence de texte le prévoyant. On doit se rappeler que lorsque les voies de droit sont totalement fermées, les citoyens ne peuvent recourir qu'à la violence et à la vengeance privée.
Mais, de son côté, la Cour de Cassation aurait dû se montrer plus responsable. Par son arrêt qui comporte le susdit motif erroné et inconstitutionnel, elle s'est discréditée et n'inspire plus confiance aux justiciables. Des citoyens se demandent si la Cour, juridiction de dernier recours, est défaillante qui va protéger leurs droits quand ils sont violés ou foulés aux pieds?
On devrait se sentir en sécurité lorsqu'on se présente devant la Cour de Cassation. Celle-ci devrait être le rempart contre l'arbitraire, l'injustice et les violations des droits civils, commerciaux, administratifs, de travail, électoraux ... Elle doit dire le mot du droit envers et contre tous, y compris contre les autorités publiques et les dirigeants politiques ou d'entreprises. Elle doit veiller à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Elle doit contribuer à l'instauration d'un Etat Haïtien de Droit. Sinon, les citoyens seront sans défense et sans protection et le progrès économique et social du pays sera compromis.
Les Juges de la Cour doivent prendre conscience de la haute et noble mission dont ils sont investis et privilégier l'intérêt général. Ils doivent travailler pour restaurer l'image et l'autorité de la Cour qui sont affectées par cet arrêt.
Par-delà ses membres qui sont, comme dit le professeur de Droit constitutionnel Georges Burdeau, des agents d'exercice passagers dans l'Etat, la Cour de Cassation, institution d'Etat, doit continuer à fonctionner de manière honorable et responsable. Elle mérite d'être réformée pour la sauvegarde des droits des haïtiens sans aucune distinction. Il ne faudrait pas que le choc provoqué par l'arrêt controversé de la Cour donne lieu à des décisions irrationnelles préjudiciables pour les candidats, les électeurs en particulier et la population en général. On ne résout pas une crise par la création d'une autre crise. Un comité, fût-il de garantie électorale, ne peut pas remplacer une juridiction. Dans un Etat de Droit en construction comme Haïti, la voie de droit est la seule recommandée, même contre ceux qui transgressent la loi. La pauvreté que l'on observe n'est nullement le fait de la volonté divine. Elle est l'oeuvre de nos comportements qui ne supportent pas les moindres rigueurs de la loi. Or, du respect des normes par les institutions et les personnes qui les dirigent, du bon fonctionnement de la justice dépendent le progrès économique et social du pays et le bien-être de tous !
Monferrier DORVAL
Professeur de Droit
aux
Universités
LA COUR DE CASSATION NE PEUT PAS VIOLER LA CONSTITUTION HAITIENNE
La Cour de Cassation, peut-elle violer la Constitution de 1987?
Société
Le Nouvelliste
19 Octobre 2005
La cour de cassation peut-elle modifier et violer la constitution ?
Lorsque la Cour Suprême de l'Etat se prostitue, le sort en est jeté.La violation de la Charte Fondamentale de la Nation est un crime de lèse-patrie. Elle confirme, en effet, la suppression totale des garanties et l'impunité est désormais érigée en vertu cardinale.
La question de nationalité évoquée dans ce procès est une exigence constitutionnelle reproduite par la loi électorale, consacrée par la Constitution haïtienne en son article 135 d'où le caractère constitutionnel ou inconstitutionnel de toute loi donnant naissance éventuellement à une contestation se rapportant à cette espèce.
L'article 183 de la Constitution de 1987 établit la voie à suivre en un tel cas. : « La Cour de
cassation à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en sections réunies sur l'inconstitutionnalité des lois » (la loi électorale, le cas échéant.) Toutes les lois de rang inférieur découlent de la Constitution, la Charte Fondamentale de la nation. La décision des juges de la Cour de cassation de modifier l'article 135 viole la Constitution. La doctrine et les principes nous enseignent« que la lettre de la Constitution qu'on n' interprète pas doit toujours prévaloir, en outre sa rigidité ou suprématie formelle soumet inévitablement sa modification à un mécanisme tracé en elle (voir les auteurs de Droit Constitutionnel et les articles 182 à 184-1) . Les articles 296, 297 ferment définitivement la porte à la décision des éminents juges, juristes-constitutionnalistes.
Il est à noter qu'une tradition de Droit Constitutionnel Haïtien consacre de 1988 à nos jours l'esprit et la lettre de l'article 135. En conclusion, l'attention spéciale des autorités haïtiennes est
respectueusement attirée sur la présente étude.
Beati pauperes spiritu
Me. André J. Garnier
Société
Le Nouvelliste
19 Octobre 2005
La cour de cassation peut-elle modifier et violer la constitution ?
Lorsque la Cour Suprême de l'Etat se prostitue, le sort en est jeté.La violation de la Charte Fondamentale de la Nation est un crime de lèse-patrie. Elle confirme, en effet, la suppression totale des garanties et l'impunité est désormais érigée en vertu cardinale.
La question de nationalité évoquée dans ce procès est une exigence constitutionnelle reproduite par la loi électorale, consacrée par la Constitution haïtienne en son article 135 d'où le caractère constitutionnel ou inconstitutionnel de toute loi donnant naissance éventuellement à une contestation se rapportant à cette espèce.
L'article 183 de la Constitution de 1987 établit la voie à suivre en un tel cas. : « La Cour de
cassation à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en sections réunies sur l'inconstitutionnalité des lois » (la loi électorale, le cas échéant.) Toutes les lois de rang inférieur découlent de la Constitution, la Charte Fondamentale de la nation. La décision des juges de la Cour de cassation de modifier l'article 135 viole la Constitution. La doctrine et les principes nous enseignent« que la lettre de la Constitution qu'on n' interprète pas doit toujours prévaloir, en outre sa rigidité ou suprématie formelle soumet inévitablement sa modification à un mécanisme tracé en elle (voir les auteurs de Droit Constitutionnel et les articles 182 à 184-1) . Les articles 296, 297 ferment définitivement la porte à la décision des éminents juges, juristes-constitutionnalistes.
Il est à noter qu'une tradition de Droit Constitutionnel Haïtien consacre de 1988 à nos jours l'esprit et la lettre de l'article 135. En conclusion, l'attention spéciale des autorités haïtiennes est
respectueusement attirée sur la présente étude.
Beati pauperes spiritu
Me. André J. Garnier
LA CONSTITUTION DE 1987 ET NATIONALITE HAITIENNE
LA CONSTITUTION DE 1987 ET NATIONALITE HAITIENNE
Réactions de Me Monferrier Dorval
La nationalité est le lien juridique qui unit un individu à un Etat. Elle conditionne en quelque sorte l'existence d'un Etat, puisque la population, qui est l'un des éléments constitutifs d'un Etat, au même titre que le territoire et le gouvernement, renvoie à des nationaux plutôt qu'à des étrangers. Elle crée une allégeance personnelle de l'individu envers l'Etat ; elle fonde la compétence personnelle de l'Etat, compétence qui l'autorise à exercer certains pouvoirs sur ses nationaux où qu'ils se trouvent (Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit International Public, Paris, L.G.D.J., 1999, 6ème édition, p. 406).
La constitution de 1987 qui organise l'Etat d'Haïti traite de la nationalité haïtienne, fixe les conditions de son acquisition et renvoie à la loi pour compléter les règles y relatives, sous réserve que cette loi ne doit jamais lui être contraire. Elle prévoit les conséquences qu'emporte la possession ou non de la nationalité haïtienne.
I. L'attribution de la nationalité haïtienne
D'après la constitution de 1987, la nationalité haïtienne est attribuée par la filiation et par la naturalisation.
A. La nationalité haïtienne d'origine ou par la filiation
Aux termes de l'article 11 de la constitution de 1987 en vigueur, «possède la nationalité haïtienne d'origine tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance ». Ainsi, la constitution de 1987 renforce et complique les critères de possession de la nationalité haïtienne d'origine qui avaient été prévus par la constitution de 1983 à son article 11 ainsi libellé:
« Sont haïtiens d'origine :
Tout individu né en Haïti de père haïtien ou de mère haïtienne ;
Tout individu né à l'étranger de père et de mère haïtiens ;
Tout individu né en Haïti de père étranger ou, s'il n'est pas reconnu par son
père, de mère étrangère, pourvu qu'il descende de la race noire.
La qualité d'haïtienne d'origine ainsi acquise ne peut être enlevée par la reconnaissance ultérieure du père étranger. »
Cette disposition de la constitution de 1983 a été abrogée par la constitution de 1987. Il en va de même de l'article 2 du décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité haïtienne qui a repris dans les mêmes termes l'article 11 de la constitution de 1983.
Tel qu'il est formulé, l'article 11 de la constitution de 1987 réaffirme l'adoption du « jus sanguinis » (droit du sang) et confirme le rejet du « jus soli » (droit du sol). Il dénie la qualité d'haïtien d'origine à tous ceux et à toutes celles dont les parents nés haïtiens qui, après avoir renoncé à leur nationalité haïtienne au moment de la naissance, l'ont recouvrée dans les mêmes formes prescrites par le décret ayant force de loi du 6 novembre 1984 en vigueur. Mais un individu qui se trouve dans cette situation est simplement haïtien.
B. La nationalité haïtienne par naturalisation
La nationalité haïtienne peut, selon l'article 12 de la constitution de 1987, être acquise par naturalisation. L'étranger qui voudrait obtenir la nationalité haïtienne doit prouver qu'il réside dans le pays de manière continue depuis cinq ans révolus (art. 12-2. 1987). Cette preuve doit être apportée par la soumission d'un certificat de résidence signé du maire et du Juge de paix de la commune où il habite. Le même délai est prévu en France. Selon le professeur français Pierre MAYER, ce stage constitue à la fois la meilleure preuve de la sincérité du désir de l'intéressé d'appartenir effectivement à la communauté nationale et un facteur de son assimilation (Droit International Privé, Paris, Montchrestien, 1998, 6ème édition, p. 577).
Outre le certificat de résidence, l'étranger doit annexer à sa requête contenant, demande de naturalisation adressée au Ministre haïtien de la Justice, les pièces justificatives telles que, son permis de séjour (sauf dispense légale) et sa carte d'identité conformément à l'article 9 du décret du 6 novembre 1984 précité.
L'octroi de la nationalité haïtienne par naturalisation se fait par arrêté du président de la République pris après avis motivé du Ministre de la Justice. Avant la publication de l'arrêté dans le Journal Officiel Le Moniteur, l'intéressé doit prêter, devant le doyen du tribunal de première instance compétent, le serment suivant :
« Je renonce à toute autre patrie qu'Haïti » (article 22 du décret du 6 novembre 1984).
C. L'interdiction de la double nationalité
Contrairement à la constitution de 1983, la constitution de 1987 interdit de manière expresse et non équivoque la double nationalité. En effet, l'article 15 de cette constitution est formulé de manière absolue, ainsi qu'il suit :
« La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas.»
Au regard de cette disposition constitutionnelle, un individu, quel qu'il soit, ne peut être à la fois haïtien et américain, haïtien et canadien, haïtien et français, haïtien et mexicain, etc. Si un haïtien s'est naturalisé américain, canadien, français ou mexicain, il est américain, canadien, français ou mexicain. En d'autres termes, il est étranger. Il n'est plus juridiquement haïtien, d'autant plus que l'article 13 alinéa a de la constitution de 1987 énonce que « la nationalité haïtienne se perd par la naturalisation acquise en pays étranger. » Cette conception juridique de la perte de la nationalité est souvent en opposition avec la conception sociologique de la nationalité selon laquelle l'haïtien naturalisé étranger continue à aimer le pays et à parler le créole, conserve les accents haïtiens, vit selon les us et coutumes d'Haïti ou y participe même à la création d'emplois ou de richesses. Mais à l'époque contemporaine, la conception juridique l'emporte sur la conception sociologique.
L'interdiction de la double nationalité haïtienne peut être critiquée par les naturalisés étrangers et par les nationaux. Ils peuvent tous souhaiter qu'elle soit levée. Mais ils doivent se rappeler qu'elle est constitutionnelle et qu'elle ne peut être supprimée sans un amendement de la constitution de 1987. Ils doivent également se rappeler que la constitution de 1983, remplacée par la constitution de 1987, avait prévu en son article 18 la double nationalité en ces termes : « La double nationalité pourra être reconnue par convention bilatérale ou multilatérale sans présomption à l'exercice des droits politiques réservés aux haïtiens qui n'ont jamais opté pour une autre nationalité ». De même que la double nationalité prévue par la constitution de 1983 a été supprimée par la constitution de 1987, de même que l'interdiction de la double nationalité ne pourra être reconsidérée que dans le cadre d'un amendement de la constitution de 1987. Tant que l'article 15 de la constitution en vigueur n'est pas abrogé, il s'impose et continuera à s'imposer aux pouvoirs publics, aux citoyens haïtiens et aux étrangers d'origine haïtienne et aux étrangers naturalisés haïtiens.
D. La perte de la nationalité haïtienne
Outre l'adoption d'une autre nationalité, deux autres causes entraînent la perte de nationalité. Il s'agit, en effet, de l'occupation d'un « poste politique » au service d'un Gouvernement étranger ainsi que de la résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulière accordée par l'autorité compétente (article 12 alinéas b et c). Il convient de noter que quiconque perdra la nationalité haïtienne dans cette dernière hypothèse ne pourra plus la recouvrer (article 12 alinéa c).
II. Les conséquences juridiques de la possession et du changement de la
nationalité haïtienne
La détention de la nationalité haïtienne d'origine ou par la naturalisation, comme le changement de nationalité, induit des conséquences juridiques.
A. Les effets tenant à la nationalité haïtienne d'origine
Sauf les limitations fixées par la constitution et la loi (par exemple condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante), l'haïtien d'origine peut exercer tous les droits civils et politiques. Comme droit politique, il peut être Président de la République (article 134 de la constitution de 1987), sénateur (article 96 de la constitution) député (article 91.1987), membre du Conseil Electoral Permanent (article 193.1987), ministre. De même, il peut assurer les fonctions administratives de maire (article 70.1987), de membre de Conseil d'Administration de la Section Rurale (CASEC, article 65.1987), de membre d'assemblées locales, de Délégué de ville et de Délégué Départemental.
B. Les effets liés à la qualité d'haïtien par naturalisation
L'haïtien par naturalisation peut voter dès l'effectivité de son nouveau statut (article 12-2 de la constitution de 1987). Mais il doit attendre cinq (5) ans pour être candidat à une fonction élective ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la constitution et par la loi aux haïtiens d'origine (article 12-2).
Ainsi, même après le stage de civisme de cinq ans, l'haïtien par naturalisation ne peut être candidat à la présidence, au sénat et à la députation, puisque les fonctions de Président de la République, de sénateur, de député ne peuvent être exercées que par les haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité (articles 135 alinéa a, 96 alinéa 1 et 91 alinéa 1 de la constitution de 1987).
Il ne peut pas être Premier Ministre, car pour être nommé à ce poste il faut, selon l'article 157 alinéa 1 de la constitution, être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Il ne peut être non plus membre fondateur, ni membre du Comité de Direction d'un parti politique (article 6 alinéa 1 du décret du 30 juillet 1987 sur les partis politiques).
Cependant il peut être, à l'expiration du délai de cinq ans, maire, membre de CASEC, membre d'assemblées locales ou Délégué de ville, puisque la seule condition d'haïtien est requise pour être éligible à ces fonctions locales (notamment articles 70 alinéa a, 65 alinéa a de la constitution de 1987). Il peut également être nommé Ministre, Secrétaire d'Etat ou Délégué à la tête d'un Département géographique, ou membre adhérent d'un parti politique, car sa qualité d'haïtien suffit.
C. Les effets liés au changement de nationalité par un haïtien
d'origine
L'haïtien d'origine qui a changé de nationalité est un étranger au regard de l'article 15 de la constitution. Il ne peut prétendre avoir la double nationalité, parce que celle-ci est interdite par le même article 15.
En tant qu'étranger, l'haïtien naturalisé jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux, sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l'exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d'importation et d'exportation (article 54-1 de la constitution de 1987).
Le droit de propriété immobilière est accordé à l'haïtien naturalisé (étranger) résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure (article 55 de la constitution), pour les besoins de ses entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi (article 55-2).
Toutefois, l'haïtien naturalisé étranger ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d'immeubles (article 55-1).
Se référant à l'article 15 de la constitution de 1987, on peut dire que l'haïtien naturalisé (et devenu donc étranger) ne peut exercer aucune fonction politique (Président, Premier Ministre, ministre, Secrétaire d'Etat, député, sénateur). Ne pas admettre dans la constitution la double nationalité haïtienne et étrangère, c'est refuser qu'un étranger puisse intégrer la fonction publique politique et même administrative de l'Etat. Toute loi qui indiquerait le contraire est inconstitutionnelle. L'obstacle est constitutionnel et la solution ne relève pas du domaine d'une loi quelconque, même si l'intention qui l'inspire est bonne. Une loi ne saurait déroger à la constitution en vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques.
De plus, le fait de pouvoir, aux termes de l'article 56 de la constitution, expulser un étranger du territoire de la République d'Haïti lorsqu'il s'immisce dans la vie politique du pays est une attestation de l'impossibilité pour cet étranger, fût-il d'origine haïtienne, de devenir ministre ou Secrétaire d'Etat.
La condition de nationalité haïtienne prescrite par les articles 65 et 70 de la constitution de 1987 pour être éligible aux fonctions locales (CASEC, Conseil Municipal) ne lui est pas favorable. Un raisonnement a fortiori peut en être tiré pour lui demander de faire valoir sa qualité d'haïtien.
Cependant, s'il veut être ministre, Secrétaire d'Etat, maire, membre de CASEC, membre d'assemblées locales, Délégué Départemental ou Délégué de ville, l'haïtien naturalisé étranger ne peut que recouvrer la nationalité haïtienne comme le prévoit l'article 14 de la constitution de 1987 :
« L'haïtien naturalisé étranger peut recouvrer sa nationalité, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l'étranger par la loi ».
Ce recouvrement de la nationalité haïtienne se fera par une demande de naturalisation selon la procédure établie pour les étrangers par le décret du 6 novembre 1984. Il sera soumis au respect de l'article 12-2 de la constitution de 1987 qui prévoit un délai de cinq ans avant l'exercice des fonctions électives ou de nomination non réservées aux haïtiens d'origine. Rappelons que le délai de deux ans accordé par l'article 286 de la constitution de 1987 aux haïtiens qui avaient adopté une nationalité étrangère durant les vingt-neuf années précédant le 7 février 1986 pour recouvrer la nationalité haïtienne n'est plus d'application, au motif que cet article figurant dans les dispositions transitoires est caduc depuis le 1er mai 1989.
Mais, dans l'état actuel du droit constitutionnel haïtien, il ne pourra, après le recouvrement de sa nationalité haïtienne, être Président de la République, Premier Ministre, sénateur et député, puisqu'il avait renoncé à sa nationalité.
Il est donc clair qu'aucun assouplissement informel ne peut être apporté aux rigueurs de la constitution de 1987. Toutefois, s'il fallait admettre la double nationalité, il faudrait un amendement de cette constitution. Avant tout, une telle question mérite d'être étudiée sereinement et techniquement en considérant toutes les implications de l'adoption de la double nationalité. La réforme constitutionnelle que nous avions souhaitée depuis très longtemps dans nos écrits et dans nos enseignements et qui dépasse ce seul aspect ne doit pas se réaliser dans la précipitation et l'émotion. Elle doit prendre en compte exclusivement l'intérêt national. Plutôt qu'un verbiage qui risque de méconnaître le dissensus démocratique que l'on doit au contraire gérer, il faudrait engager un débat sur l'amendement nécessaire de la constitution de 1987 qui préconise néanmoins le pluralisme politique et idéologique, mais non la pensée unique et l'unanimisme politique. Une constitution revisitée devrait être le seul cadre de l'action politique.
Monferrier DORVAL
To: LouisA6994@aol.com
Subject: FW: Constitution de 1987 et Nationalité haitienne par Monferrier DORVAL
Date: Sun, 30 Oct 2005 21:02:11 +0000
Réactions de Me Monferrier Dorval
La nationalité est le lien juridique qui unit un individu à un Etat. Elle conditionne en quelque sorte l'existence d'un Etat, puisque la population, qui est l'un des éléments constitutifs d'un Etat, au même titre que le territoire et le gouvernement, renvoie à des nationaux plutôt qu'à des étrangers. Elle crée une allégeance personnelle de l'individu envers l'Etat ; elle fonde la compétence personnelle de l'Etat, compétence qui l'autorise à exercer certains pouvoirs sur ses nationaux où qu'ils se trouvent (Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit International Public, Paris, L.G.D.J., 1999, 6ème édition, p. 406).
La constitution de 1987 qui organise l'Etat d'Haïti traite de la nationalité haïtienne, fixe les conditions de son acquisition et renvoie à la loi pour compléter les règles y relatives, sous réserve que cette loi ne doit jamais lui être contraire. Elle prévoit les conséquences qu'emporte la possession ou non de la nationalité haïtienne.
I. L'attribution de la nationalité haïtienne
D'après la constitution de 1987, la nationalité haïtienne est attribuée par la filiation et par la naturalisation.
A. La nationalité haïtienne d'origine ou par la filiation
Aux termes de l'article 11 de la constitution de 1987 en vigueur, «possède la nationalité haïtienne d'origine tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance ». Ainsi, la constitution de 1987 renforce et complique les critères de possession de la nationalité haïtienne d'origine qui avaient été prévus par la constitution de 1983 à son article 11 ainsi libellé:
« Sont haïtiens d'origine :
Tout individu né en Haïti de père haïtien ou de mère haïtienne ;
Tout individu né à l'étranger de père et de mère haïtiens ;
Tout individu né en Haïti de père étranger ou, s'il n'est pas reconnu par son
père, de mère étrangère, pourvu qu'il descende de la race noire.
La qualité d'haïtienne d'origine ainsi acquise ne peut être enlevée par la reconnaissance ultérieure du père étranger. »
Cette disposition de la constitution de 1983 a été abrogée par la constitution de 1987. Il en va de même de l'article 2 du décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité haïtienne qui a repris dans les mêmes termes l'article 11 de la constitution de 1983.
Tel qu'il est formulé, l'article 11 de la constitution de 1987 réaffirme l'adoption du « jus sanguinis » (droit du sang) et confirme le rejet du « jus soli » (droit du sol). Il dénie la qualité d'haïtien d'origine à tous ceux et à toutes celles dont les parents nés haïtiens qui, après avoir renoncé à leur nationalité haïtienne au moment de la naissance, l'ont recouvrée dans les mêmes formes prescrites par le décret ayant force de loi du 6 novembre 1984 en vigueur. Mais un individu qui se trouve dans cette situation est simplement haïtien.
B. La nationalité haïtienne par naturalisation
La nationalité haïtienne peut, selon l'article 12 de la constitution de 1987, être acquise par naturalisation. L'étranger qui voudrait obtenir la nationalité haïtienne doit prouver qu'il réside dans le pays de manière continue depuis cinq ans révolus (art. 12-2. 1987). Cette preuve doit être apportée par la soumission d'un certificat de résidence signé du maire et du Juge de paix de la commune où il habite. Le même délai est prévu en France. Selon le professeur français Pierre MAYER, ce stage constitue à la fois la meilleure preuve de la sincérité du désir de l'intéressé d'appartenir effectivement à la communauté nationale et un facteur de son assimilation (Droit International Privé, Paris, Montchrestien, 1998, 6ème édition, p. 577).
Outre le certificat de résidence, l'étranger doit annexer à sa requête contenant, demande de naturalisation adressée au Ministre haïtien de la Justice, les pièces justificatives telles que, son permis de séjour (sauf dispense légale) et sa carte d'identité conformément à l'article 9 du décret du 6 novembre 1984 précité.
L'octroi de la nationalité haïtienne par naturalisation se fait par arrêté du président de la République pris après avis motivé du Ministre de la Justice. Avant la publication de l'arrêté dans le Journal Officiel Le Moniteur, l'intéressé doit prêter, devant le doyen du tribunal de première instance compétent, le serment suivant :
« Je renonce à toute autre patrie qu'Haïti » (article 22 du décret du 6 novembre 1984).
C. L'interdiction de la double nationalité
Contrairement à la constitution de 1983, la constitution de 1987 interdit de manière expresse et non équivoque la double nationalité. En effet, l'article 15 de cette constitution est formulé de manière absolue, ainsi qu'il suit :
« La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas.»
Au regard de cette disposition constitutionnelle, un individu, quel qu'il soit, ne peut être à la fois haïtien et américain, haïtien et canadien, haïtien et français, haïtien et mexicain, etc. Si un haïtien s'est naturalisé américain, canadien, français ou mexicain, il est américain, canadien, français ou mexicain. En d'autres termes, il est étranger. Il n'est plus juridiquement haïtien, d'autant plus que l'article 13 alinéa a de la constitution de 1987 énonce que « la nationalité haïtienne se perd par la naturalisation acquise en pays étranger. » Cette conception juridique de la perte de la nationalité est souvent en opposition avec la conception sociologique de la nationalité selon laquelle l'haïtien naturalisé étranger continue à aimer le pays et à parler le créole, conserve les accents haïtiens, vit selon les us et coutumes d'Haïti ou y participe même à la création d'emplois ou de richesses. Mais à l'époque contemporaine, la conception juridique l'emporte sur la conception sociologique.
L'interdiction de la double nationalité haïtienne peut être critiquée par les naturalisés étrangers et par les nationaux. Ils peuvent tous souhaiter qu'elle soit levée. Mais ils doivent se rappeler qu'elle est constitutionnelle et qu'elle ne peut être supprimée sans un amendement de la constitution de 1987. Ils doivent également se rappeler que la constitution de 1983, remplacée par la constitution de 1987, avait prévu en son article 18 la double nationalité en ces termes : « La double nationalité pourra être reconnue par convention bilatérale ou multilatérale sans présomption à l'exercice des droits politiques réservés aux haïtiens qui n'ont jamais opté pour une autre nationalité ». De même que la double nationalité prévue par la constitution de 1983 a été supprimée par la constitution de 1987, de même que l'interdiction de la double nationalité ne pourra être reconsidérée que dans le cadre d'un amendement de la constitution de 1987. Tant que l'article 15 de la constitution en vigueur n'est pas abrogé, il s'impose et continuera à s'imposer aux pouvoirs publics, aux citoyens haïtiens et aux étrangers d'origine haïtienne et aux étrangers naturalisés haïtiens.
D. La perte de la nationalité haïtienne
Outre l'adoption d'une autre nationalité, deux autres causes entraînent la perte de nationalité. Il s'agit, en effet, de l'occupation d'un « poste politique » au service d'un Gouvernement étranger ainsi que de la résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulière accordée par l'autorité compétente (article 12 alinéas b et c). Il convient de noter que quiconque perdra la nationalité haïtienne dans cette dernière hypothèse ne pourra plus la recouvrer (article 12 alinéa c).
II. Les conséquences juridiques de la possession et du changement de la
nationalité haïtienne
La détention de la nationalité haïtienne d'origine ou par la naturalisation, comme le changement de nationalité, induit des conséquences juridiques.
A. Les effets tenant à la nationalité haïtienne d'origine
Sauf les limitations fixées par la constitution et la loi (par exemple condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante), l'haïtien d'origine peut exercer tous les droits civils et politiques. Comme droit politique, il peut être Président de la République (article 134 de la constitution de 1987), sénateur (article 96 de la constitution) député (article 91.1987), membre du Conseil Electoral Permanent (article 193.1987), ministre. De même, il peut assurer les fonctions administratives de maire (article 70.1987), de membre de Conseil d'Administration de la Section Rurale (CASEC, article 65.1987), de membre d'assemblées locales, de Délégué de ville et de Délégué Départemental.
B. Les effets liés à la qualité d'haïtien par naturalisation
L'haïtien par naturalisation peut voter dès l'effectivité de son nouveau statut (article 12-2 de la constitution de 1987). Mais il doit attendre cinq (5) ans pour être candidat à une fonction élective ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la constitution et par la loi aux haïtiens d'origine (article 12-2).
Ainsi, même après le stage de civisme de cinq ans, l'haïtien par naturalisation ne peut être candidat à la présidence, au sénat et à la députation, puisque les fonctions de Président de la République, de sénateur, de député ne peuvent être exercées que par les haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité (articles 135 alinéa a, 96 alinéa 1 et 91 alinéa 1 de la constitution de 1987).
Il ne peut pas être Premier Ministre, car pour être nommé à ce poste il faut, selon l'article 157 alinéa 1 de la constitution, être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Il ne peut être non plus membre fondateur, ni membre du Comité de Direction d'un parti politique (article 6 alinéa 1 du décret du 30 juillet 1987 sur les partis politiques).
Cependant il peut être, à l'expiration du délai de cinq ans, maire, membre de CASEC, membre d'assemblées locales ou Délégué de ville, puisque la seule condition d'haïtien est requise pour être éligible à ces fonctions locales (notamment articles 70 alinéa a, 65 alinéa a de la constitution de 1987). Il peut également être nommé Ministre, Secrétaire d'Etat ou Délégué à la tête d'un Département géographique, ou membre adhérent d'un parti politique, car sa qualité d'haïtien suffit.
C. Les effets liés au changement de nationalité par un haïtien
d'origine
L'haïtien d'origine qui a changé de nationalité est un étranger au regard de l'article 15 de la constitution. Il ne peut prétendre avoir la double nationalité, parce que celle-ci est interdite par le même article 15.
En tant qu'étranger, l'haïtien naturalisé jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux, sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l'exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d'importation et d'exportation (article 54-1 de la constitution de 1987).
Le droit de propriété immobilière est accordé à l'haïtien naturalisé (étranger) résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure (article 55 de la constitution), pour les besoins de ses entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi (article 55-2).
Toutefois, l'haïtien naturalisé étranger ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d'immeubles (article 55-1).
Se référant à l'article 15 de la constitution de 1987, on peut dire que l'haïtien naturalisé (et devenu donc étranger) ne peut exercer aucune fonction politique (Président, Premier Ministre, ministre, Secrétaire d'Etat, député, sénateur). Ne pas admettre dans la constitution la double nationalité haïtienne et étrangère, c'est refuser qu'un étranger puisse intégrer la fonction publique politique et même administrative de l'Etat. Toute loi qui indiquerait le contraire est inconstitutionnelle. L'obstacle est constitutionnel et la solution ne relève pas du domaine d'une loi quelconque, même si l'intention qui l'inspire est bonne. Une loi ne saurait déroger à la constitution en vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques.
De plus, le fait de pouvoir, aux termes de l'article 56 de la constitution, expulser un étranger du territoire de la République d'Haïti lorsqu'il s'immisce dans la vie politique du pays est une attestation de l'impossibilité pour cet étranger, fût-il d'origine haïtienne, de devenir ministre ou Secrétaire d'Etat.
La condition de nationalité haïtienne prescrite par les articles 65 et 70 de la constitution de 1987 pour être éligible aux fonctions locales (CASEC, Conseil Municipal) ne lui est pas favorable. Un raisonnement a fortiori peut en être tiré pour lui demander de faire valoir sa qualité d'haïtien.
Cependant, s'il veut être ministre, Secrétaire d'Etat, maire, membre de CASEC, membre d'assemblées locales, Délégué Départemental ou Délégué de ville, l'haïtien naturalisé étranger ne peut que recouvrer la nationalité haïtienne comme le prévoit l'article 14 de la constitution de 1987 :
« L'haïtien naturalisé étranger peut recouvrer sa nationalité, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l'étranger par la loi ».
Ce recouvrement de la nationalité haïtienne se fera par une demande de naturalisation selon la procédure établie pour les étrangers par le décret du 6 novembre 1984. Il sera soumis au respect de l'article 12-2 de la constitution de 1987 qui prévoit un délai de cinq ans avant l'exercice des fonctions électives ou de nomination non réservées aux haïtiens d'origine. Rappelons que le délai de deux ans accordé par l'article 286 de la constitution de 1987 aux haïtiens qui avaient adopté une nationalité étrangère durant les vingt-neuf années précédant le 7 février 1986 pour recouvrer la nationalité haïtienne n'est plus d'application, au motif que cet article figurant dans les dispositions transitoires est caduc depuis le 1er mai 1989.
Mais, dans l'état actuel du droit constitutionnel haïtien, il ne pourra, après le recouvrement de sa nationalité haïtienne, être Président de la République, Premier Ministre, sénateur et député, puisqu'il avait renoncé à sa nationalité.
Il est donc clair qu'aucun assouplissement informel ne peut être apporté aux rigueurs de la constitution de 1987. Toutefois, s'il fallait admettre la double nationalité, il faudrait un amendement de cette constitution. Avant tout, une telle question mérite d'être étudiée sereinement et techniquement en considérant toutes les implications de l'adoption de la double nationalité. La réforme constitutionnelle que nous avions souhaitée depuis très longtemps dans nos écrits et dans nos enseignements et qui dépasse ce seul aspect ne doit pas se réaliser dans la précipitation et l'émotion. Elle doit prendre en compte exclusivement l'intérêt national. Plutôt qu'un verbiage qui risque de méconnaître le dissensus démocratique que l'on doit au contraire gérer, il faudrait engager un débat sur l'amendement nécessaire de la constitution de 1987 qui préconise néanmoins le pluralisme politique et idéologique, mais non la pensée unique et l'unanimisme politique. Une constitution revisitée devrait être le seul cadre de l'action politique.
Monferrier DORVAL
To: LouisA6994@aol.com
Subject: FW: Constitution de 1987 et Nationalité haitienne par Monferrier DORVAL
Date: Sun, 30 Oct 2005 21:02:11 +0000
NATIONALITE ET CITOYENNETE : DEUX NOTIONS DIFFERENTES...
NATIONNALITÉ ET CITOYENNETÉ.
Réflexions de Me Andy E. Bernard
À la lumière de la récente décision de la Cour de Cassation en Haïti, sur la validité ou l'éligibilité de la candidature de M. Simeus, les juristes haïtiens ne cessent d'opiner sur la question. La plus haute cour du tiers de l'île s'est prononcée en faveur de la candidature à la présidence de M. Simeus pour des raisons dit-on purement civilistes. Ce qui revient à dire l'application du droit aux faits dans le système judicaire haïtien. L'occasion était trop belle, à mon avis, pour la cour de faire un vrai débat et ainsi contribuer à corriger les lacunes de la constitution qui ont rendu certaines lois du pays difficile d'application, entre autres la loi électorale.
Je crois qu'il y a lieu de s'asseoir et réfléchir à fond et ce, séparément sur les questions de citoyenneté et de nationalité. On peut avoir plusieurs citoyennetés, toutefois on a qu'une seule nationalité. Cette dernière ne se limite pas aux seules formalités administratives d'un État, contrairement à la citoyenneté. Il faut aller remonter à la source, sans faire un débat sémantique, pour aider à élucider la lanterne qui plane autour de l'interprétation qui devrait être faite des dispositions, que je qualifie de farfelues, de la constitution haïtienne, en particulier le fameux article 15.
La nationalité.-
Du latin :«nascentia qui signifie naître, naissance» va découler bon nombres de mots de la même famille, notamment la nationalité.
La notion de la nationalité, avant même d'être un vocable juridique ou politique, réfère d'après moi, à la naissance du sujet ou de l'individu. Ce qui revient à dire qu'en dépit de toute fiction juridique la nationalité n'est pas un simple sentiment d'appartenance. Elle n'est pas, non plus, quelque chose que l'on peut acquérir par voie administrative. Je n'y crois pas un instant. La nationalité ne se donne pas, ne s'achète pas, ne se prend pas, mais elle est innée. Vous êtes natif de tel ou tel endroit. Vous êtes de telle ou telle origine (sang). Vous pouvez rejeter votre nationalité ou y renoncer, mais ce rejet reste purement symbolique. La nationalité s'obtient malgré soi pas le jus soli (droit du sol) ou le jus sanguinis (droit du sang).
Toute personne qui vient au monde, provient des entrailles d'une femme qu'elle va appeler «mère». Peu importe qu'il y aura divorce entre les deux, le lien qui les unit est éternel. Si l'homme maîtrise la science, au point de tout vouloir expliquer, les humains ne se fabriquent pas en laboratoire. Ils sont plutôt le fruit d'une union (amoureuse ou non) entre un homme et une femme. Une fois que l'individu est venu au monde, plusieurs scénarios s'imposent. Regardons de plus près le parcours de quelqu'un depuis sa naissance.
Il peut être natif de deux personnes de même nationalité et de même citoyenneté dans un pays donné (le pays de la nationalité ou de la citoyenneté). C'est le cas typique d'une bonne partie des populations des grandes métropoles avec le phénomène de l'immigration qui ne cesse de se croître à chaque jour. Prenons le cas d'une famille haïtienne par exemple. La raison pour laquelle elle a quitté Haïti importe peu. Toutefois, il est monnaie courante de voir un jeune couple professionnel quitter Haïti à destination du Canada, France et surtout aux Etats-Unis. Ce couple qui vit maintenant dans un pays étranger (Canada pour rendre plus clair notre exemple) et participe activement à la vie économique et socioculturelle de la terre d'accueil. Il fonde une famille avec des enfants et établi intentionnellement domicile au Canada. Ces enfants se définissent comme des Haïtiens bien qu'ils soient natifs du Canada et de citoyenneté de ce pays. À la rigueur, si les enfants le désirent, ils pourront obtenir des passeports haïtiens facilement (la citoyenneté haïtienne) sans avoir mis les pieds en Haïti une seule fois, sur la preuve que leurs parents sont natifs d'Haïti tout simplement. Ces enfants sont-ils éligibles à briguer des postes électifs en Haïti, tel que la présidence? Poser la question, c'est d'y répondre. Dans les circonstances, je laisse la place à la fertilité de l'imagination des lecteurs.
La citoyenneté.-
Pour revenir aux parents, il n'y a pas de doute qu'ils sont de nationalité haïtienne et de citoyenne canadienne. Le procédé est simple. Ces gens vivent dans une cité canadienne. Une fois de plus, je veux faire référence à mes connaissances de la langue morte pour expliquer le concept de citoyen. Du latin, le mot civitas qui signifie cité, sera la source de ce que l'on appelle aujourd'hui citoyen suite à l'obtention de la citoyenneté par voie purement administrative.
Ce statut de citoyen est socio-politique, et juridique pour les fins de sa légitimité. Il leur permet de voter, de participer à la vie politique et économique de leur terre de résidence ou d'accueil. Ai-je besoin de souligner que cela n'enlève rien à leur nationalité? La citoyenneté résulte de la preuve d'intention de rester à demeure dans un pays choisi. C'est ce qui explique que l'étudiant étranger, l'ambassadeur posté dans un pays étranger ou le touriste ne sont ni des citoyens, ni des résidents encore moins des natifs.
Au fond, le citoyen est toujours natif du pays d'origine (sanguinis) ou de naissance (soli). Dans le cas échéant, le citoyen sent le besoin de s'identifier par le sang. Il va se définir en fonction de sa langue, de son histoire, de sa tradition, de ses us et de ses coutumes, de sa cuisine ou de sa nourriture, de ses aspirations politiques et de ses conditions pour appartenir à un peuple. Et on va le distinguer des autres citoyens voire des natifs à l'aide de son accent, de son vocabulaire et j'en passe.
Ainsi, je crois avoir tracé des lignes de démarcation claire entre la nationalité et la citoyenneté. Les exemples sont multiples. Je me contente de les citer sans les développer.
Un individu peut également être natif de deux personnes de même citoyenneté et de nationalité différente vivant dans l'un ou l'autre des pays ou carrément sur un autre territoire. Il peut aussi être natif d'un pays et y avoir vécu au moins qu'à l'âge de conscience voire de raison sans atteindre l'âge de la majorité avant de quitter le pays natal pour ensuite acquérir la citoyenneté d'un État dit étranger.
Les idées présentées ici seront développées dans un article à venir.
L'intention est un élément fondamental pour juger de la nationalité de celui qui y a renoncé et de la citoyenneté celui qui en fait la demande.
Comment la diaspora haïtienne devrait-elle réagir?
Passer outre du cadre juridique et politique du cas Siméus, quel message le gouvernement haïtien lance ainsi à la diaspora haïtienne? À titre d'exemple, la France permet à ses nationaux qui vivent en dehors de la France, et ce, même s'ils acquièrent une autre citoyenneté de voter correctement. Je n'irai pas jusque là dans le cas d'Haïti. Mais, si on traite la diaspora ainsi, cette dernière devrait se mobiliser et mettre un embargo d'un mois sur Haïti. Un mois sans envoyer une gourde nationale au pays pour se faire reconnaître en tant qu'Haïtiens natifs de citoyenneté étrangère. Les Haïtiens vivent à l'étranger certes mais pensent en créole et rêvent en haïtien. Ils ne parlent que de leur pays, ils vivent en communauté. Certains sont des exilés qui sont forcés de refaire leur ailleurs. D'autres sont des réfugiés, ou des immigrants pour des motifs humanitaires. Si la situation politique du pays s'améliore, on parle de démocratie, ce serait la moindre des choses de permettre à un Haïtien vivant à l'étranger de se présenter à un poste électif, ou tout simplement l'accueillir pour lui permettre de vivre son rêve de natif brisé et déchu.
Voici une autre hypothèse que je n'ai pas le temps de développer pour tout de suite, mais que j'aborderai plus en détail plus tard : Est-ce possible que, par hypothèse, les pays de citoyenneté de ces Haïtiens natifs ne veulent pas les perdre? Car, certains sont des ressources et même des cerveaux qu'Haïti n'a pas su protéger et garder en son sein propre, puis ces bijoux ont trouvé leur utilité ailleurs. Donc le pays étranger ou de citoyenneté qui comprend et a fait une évaluation juste de la richesse que ces Haïtiens natifs lui apporte ne veut les laisser partir. En conséquence, la pression est exercée sur Haïti, ainsi les Haïtiens continuent à se battre entre eux, Tonton Sam vient instaurer la paix et leur dire quoi faire. Une fois de plus, on se moque des Haïtiens, on les prend pour des marionnettes.
Par : Me Andy Eustache Bernard,
Avocat
Tél. (514) 680-4088
NATIONNALITÉ ET CITOYENNETÉ.
Réflexions de Me Andy E. Bernard
À la lumière de la récente décision de la Cour de Cassation en Haïti, sur la validité ou l'éligibilité de la candidature de M. Simeus, les juristes haïtiens ne cessent d'opiner sur la question. La plus haute cour du tiers de l'île s'est prononcée en faveur de la candidature à la présidence de M. Simeus pour des raisons dit-on purement civilistes. Ce qui revient à dire l'application du droit aux faits dans le système judicaire haïtien. L'occasion était trop belle, à mon avis, pour la cour de faire un vrai débat et ainsi contribuer à corriger les lacunes de la constitution qui ont rendu certaines lois du pays difficile d'application, entre autres la loi électorale.
Je crois qu'il y a lieu de s'asseoir et réfléchir à fond et ce, séparément sur les questions de citoyenneté et de nationalité. On peut avoir plusieurs citoyennetés, toutefois on a qu'une seule nationalité. Cette dernière ne se limite pas aux seules formalités administratives d'un État, contrairement à la citoyenneté. Il faut aller remonter à la source, sans faire un débat sémantique, pour aider à élucider la lanterne qui plane autour de l'interprétation qui devrait être faite des dispositions, que je qualifie de farfelues, de la constitution haïtienne, en particulier le fameux article 15.
La nationalité.-
Du latin :«nascentia qui signifie naître, naissance» va découler bon nombres de mots de la même famille, notamment la nationalité.
La notion de la nationalité, avant même d'être un vocable juridique ou politique, réfère d'après moi, à la naissance du sujet ou de l'individu. Ce qui revient à dire qu'en dépit de toute fiction juridique la nationalité n'est pas un simple sentiment d'appartenance. Elle n'est pas, non plus, quelque chose que l'on peut acquérir par voie administrative. Je n'y crois pas un instant. La nationalité ne se donne pas, ne s'achète pas, ne se prend pas, mais elle est innée. Vous êtes natif de tel ou tel endroit. Vous êtes de telle ou telle origine (sang). Vous pouvez rejeter votre nationalité ou y renoncer, mais ce rejet reste purement symbolique. La nationalité s'obtient malgré soi pas le jus soli (droit du sol) ou le jus sanguinis (droit du sang).
Toute personne qui vient au monde, provient des entrailles d'une femme qu'elle va appeler «mère». Peu importe qu'il y aura divorce entre les deux, le lien qui les unit est éternel. Si l'homme maîtrise la science, au point de tout vouloir expliquer, les humains ne se fabriquent pas en laboratoire. Ils sont plutôt le fruit d'une union (amoureuse ou non) entre un homme et une femme. Une fois que l'individu est venu au monde, plusieurs scénarios s'imposent. Regardons de plus près le parcours de quelqu'un depuis sa naissance.
Il peut être natif de deux personnes de même nationalité et de même citoyenneté dans un pays donné (le pays de la nationalité ou de la citoyenneté). C'est le cas typique d'une bonne partie des populations des grandes métropoles avec le phénomène de l'immigration qui ne cesse de se croître à chaque jour. Prenons le cas d'une famille haïtienne par exemple. La raison pour laquelle elle a quitté Haïti importe peu. Toutefois, il est monnaie courante de voir un jeune couple professionnel quitter Haïti à destination du Canada, France et surtout aux Etats-Unis. Ce couple qui vit maintenant dans un pays étranger (Canada pour rendre plus clair notre exemple) et participe activement à la vie économique et socioculturelle de la terre d'accueil. Il fonde une famille avec des enfants et établi intentionnellement domicile au Canada. Ces enfants se définissent comme des Haïtiens bien qu'ils soient natifs du Canada et de citoyenneté de ce pays. À la rigueur, si les enfants le désirent, ils pourront obtenir des passeports haïtiens facilement (la citoyenneté haïtienne) sans avoir mis les pieds en Haïti une seule fois, sur la preuve que leurs parents sont natifs d'Haïti tout simplement. Ces enfants sont-ils éligibles à briguer des postes électifs en Haïti, tel que la présidence? Poser la question, c'est d'y répondre. Dans les circonstances, je laisse la place à la fertilité de l'imagination des lecteurs.
La citoyenneté.-
Pour revenir aux parents, il n'y a pas de doute qu'ils sont de nationalité haïtienne et de citoyenne canadienne. Le procédé est simple. Ces gens vivent dans une cité canadienne. Une fois de plus, je veux faire référence à mes connaissances de la langue morte pour expliquer le concept de citoyen. Du latin, le mot civitas qui signifie cité, sera la source de ce que l'on appelle aujourd'hui citoyen suite à l'obtention de la citoyenneté par voie purement administrative.
Ce statut de citoyen est socio-politique, et juridique pour les fins de sa légitimité. Il leur permet de voter, de participer à la vie politique et économique de leur terre de résidence ou d'accueil. Ai-je besoin de souligner que cela n'enlève rien à leur nationalité? La citoyenneté résulte de la preuve d'intention de rester à demeure dans un pays choisi. C'est ce qui explique que l'étudiant étranger, l'ambassadeur posté dans un pays étranger ou le touriste ne sont ni des citoyens, ni des résidents encore moins des natifs.
Au fond, le citoyen est toujours natif du pays d'origine (sanguinis) ou de naissance (soli). Dans le cas échéant, le citoyen sent le besoin de s'identifier par le sang. Il va se définir en fonction de sa langue, de son histoire, de sa tradition, de ses us et de ses coutumes, de sa cuisine ou de sa nourriture, de ses aspirations politiques et de ses conditions pour appartenir à un peuple. Et on va le distinguer des autres citoyens voire des natifs à l'aide de son accent, de son vocabulaire et j'en passe.
Ainsi, je crois avoir tracé des lignes de démarcation claire entre la nationalité et la citoyenneté. Les exemples sont multiples. Je me contente de les citer sans les développer.
Un individu peut également être natif de deux personnes de même citoyenneté et de nationalité différente vivant dans l'un ou l'autre des pays ou carrément sur un autre territoire. Il peut aussi être natif d'un pays et y avoir vécu au moins qu'à l'âge de conscience voire de raison sans atteindre l'âge de la majorité avant de quitter le pays natal pour ensuite acquérir la citoyenneté d'un État dit étranger.
Les idées présentées ici seront développées dans un article à venir.
L'intention est un élément fondamental pour juger de la nationalité de celui qui y a renoncé et de la citoyenneté celui qui en fait la demande.
Comment la diaspora haïtienne devrait-elle réagir?
Passer outre du cadre juridique et politique du cas Siméus, quel message le gouvernement haïtien lance ainsi à la diaspora haïtienne? À titre d'exemple, la France permet à ses nationaux qui vivent en dehors de la France, et ce, même s'ils acquièrent une autre citoyenneté de voter correctement. Je n'irai pas jusque là dans le cas d'Haïti. Mais, si on traite la diaspora ainsi, cette dernière devrait se mobiliser et mettre un embargo d'un mois sur Haïti. Un mois sans envoyer une gourde nationale au pays pour se faire reconnaître en tant qu'Haïtiens natifs de citoyenneté étrangère. Les Haïtiens vivent à l'étranger certes mais pensent en créole et rêvent en haïtien. Ils ne parlent que de leur pays, ils vivent en communauté. Certains sont des exilés qui sont forcés de refaire leur ailleurs. D'autres sont des réfugiés, ou des immigrants pour des motifs humanitaires. Si la situation politique du pays s'améliore, on parle de démocratie, ce serait la moindre des choses de permettre à un Haïtien vivant à l'étranger de se présenter à un poste électif, ou tout simplement l'accueillir pour lui permettre de vivre son rêve de natif brisé et déchu.
Voici une autre hypothèse que je n'ai pas le temps de développer pour tout de suite, mais que j'aborderai plus en détail plus tard : Est-ce possible que, par hypothèse, les pays de citoyenneté de ces Haïtiens natifs ne veulent pas les perdre? Car, certains sont des ressources et même des cerveaux qu'Haïti n'a pas su protéger et garder en son sein propre, puis ces bijoux ont trouvé leur utilité ailleurs. Donc le pays étranger ou de citoyenneté qui comprend et a fait une évaluation juste de la richesse que ces Haïtiens natifs lui apporte ne veut les laisser partir. En conséquence, la pression est exercée sur Haïti, ainsi les Haïtiens continuent à se battre entre eux, Tonton Sam vient instaurer la paix et leur dire quoi faire. Une fois de plus, on se moque des Haïtiens, on les prend pour des marionnettes.
Par : Me Andy Eustache Bernard,
Avocat
Tél. (514) 680-4088
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