Le Destin Constitutionnel de la République d’Haïti
Par le professeur Leslie F. MANIGAT
Communication faite, il y a quatorze ans, au IIième Congrès Français de Droit Constitutionnel (13-15 mai 1993) organisé à Bordeaux par « l’Association Française des Constitutionnalistes » et reprise comme cours-conférence à l’Institut d’Études politiques de Bordeaux
Il est classique de commencer toutes considérations sur les constitutions haïtiennes par l’affichage in limine litis de la constante historique d’un divorce entre le dire constitutionnel et son faire en Haïti. C’est une tradition bien haïtienne de soigner le contenu et la forme des prescrits constitutionnels au cours de débats passionnants en référence aux principes et aux normes de la ‘civilisation’ et même de la ‘modernité’ la plus avancée. On puise alors à toutes les sources étrangères, traditionnellement monarchiques anglaises et françaises, avant-hier belges, hier République Française, aujourd’hui américaines. On a une théorie de belles chartes fondamentales qui nous fait une vitrine constitutionnelle alléchante, illustrative de la stabilité de la règle constitutionnelle, mais en quelque sorte contra legem. Car dans la pratique, ces constitutions non seulement ne sont pas respectées,- l’histoire de nos constitutions successives est un cimetière bien fréquenté - mais que leur applicabilité souvent n’a pas été envisagée par leurs auteurs avec le souci d’en garantir le strict respect. Parfois même, c’est un exercice de style marqué par la surenchère savante de nos écoles de juristes réputées de classe internationale.
C’est ce que Frédéric Marcelin appelait « le choc comique » entre les prescriptions constitutionnelles et les pratiques politiques. Ne devrait-on pas dire plutôt « le choc tragique » car l’absolutisme haïtien violateur de nos constitutions est d’essence militariste, et la tradition veut que « la constitution, c’est du papier mais les baïonnettes sont du fer », selon un mot attribué au président Antoine Simon.. Pour justifier un des cas rares où un président s’est fait l’avocat et l’auteur d’une constitution ouvertement en contradiction avec la jurisprudence constitutionnaliste haïtienne de la séparation des trois pouvoirs, le président Vincent, en 1935, invoquait « les données de fait telles qu’elles se dégagent des réalités nationales vivantes », l’exigence d’une constitution « à la mesure exacte du peuple » qui tienne compte « de son histoire, de ses mœurs, de ses pratiques habituelles de gouvernement, de sa conception traditionnelle de l’autorité, de sa compréhension de la chose publique, des conditions vraies de son existence politique ».
Quels que furent les arrières pensées et objectifs démocraticides de Vincent au nom de son réalisme cynique et pratique, le double problème réel de la création de la norme constitutionnelle et surtout de son applicabilité ne relève pas de la seule volonté du constituant dont d’ailleurs l’œuvre une fois accomplie se transforme , se déforme et quelquefois même finit par dire le contraire de celle-ci, selon une problématique historique magistralement dégagée par Lucien Febvre traitant de la paternité de toute entreprise d’initiative créatrice humaine. Paradoxe et contradiction : le prescrit constitutionnel devient un acte « inexistant » ! Il y a d’abord la pesanteur historique, l’héritage du passé, c’est à dire cette tradition constitutionnelle bicentenaire haïtienne dont chaque nouvelle constitution est un aboutissement. Il y a ainsi, à chaque coup, la confrontation de l’intention des constituants avec les opinions, perceptions, représentations, images, croyances, attitudes, et comportements qui sont les composantes d’un droit empirique, j’allais dire « coutumier » (au sens historique sinon juridique), mais pas nécessairement vulgaire, conçu et vécu dans la collectivité et qui sert de référence instinctive pour l’appréciation, l’évaluation et l’acceptation. Il y a ensuite l’importance conjoncturelle d’un faisceau de phénomènes qui ont concouru à privilégier telles propositions de règles pour les consacrer et les élever à la hauteur de « normes constitutionnelles », rôle de l’article 291 en 1987. Tout ce contexte de toile de fond suggestif et permissif et même indicatif d’un registre normatif (à titre d’incitation et d’invitation) a porté l’historien Henri Irénée Marrou à préférer à la notion de « cause » celle des « conditions d’apparition », correspondant à ce que Jean André Arnaud appelle « l’avant dire droit législatif » ou « l’infra juridique » en pensant à la sociologie de la création de la norme juridique. Il y a enfin aussi la résistance et la confrontation des intérêts socio-économiques et politiques cristallisés dans les forces du statuquo et de l’inertie au changement. Sinon, les constitutions haïtiennes, « ignorées de nos populations », resteront des « constructions juridiques artificielles » et « continueront comme par le passé à cheminer côte à côte avec la nation sans jamais la rencontrer ». (Vincent).
Dès les débuts de notre indépendance, le président Pétion, connu pour le libéralisme politique théorique qu’il professait – un « républicanisme d’un Washington et d’un Jefferson » selon Dauxion-Lavaysse - justifiait de la même manière le fossé entre sa doctrine démocratique et sa pratique politique autoritaire, appelant cela des « vérités » venues de « réflexions » de « cabinet », alors que la réalité obéit à d’autres contraintes et exigences. Blanchet ayant invoqué un principe de Montesquieu dans une discussion avec Pétion, nous rapporte la réponse de celui-ci « : Oui, Montesquieu a écrit cela dans son cabinet, mais s’il était chef d’un gouvernement, il eût agi autrement ». Amrouche avait une belle formule pour dénoncer « le dire humaniste et le faire cabotin ». De fait, à l’orée de notre vie politique nationale, était inaugurée une tradition tenace dans l’histoire constitutionnelle haïtienne Un publiciste haïtien, Damase Pierre-Louis, allait appeler cela « les mensonges de notre démocratie ».
Une plus grande indulgence ferait parler des failles dans la gestion, généralement abusive, du pouvoir exécutif, qui expliquerait combien la théorie de la responsabilité est devenue le chapitre le plus fréquenté des juristes haïtiens pour traquer la faute à imputer : faute par commission (culpa in commitendo), faute dans la conclusion du contrat (culpa in contrahendo), faute dans le choix (culpa in eligendo), faute de négligence (culpa in negligendo), faute par omission (culpa in omittendo), faute dans la vigilance (culpa in vigilando), jeu favori avec mes étudiants en droit administratif d’alors (1954-1957) à la recherche d’exercices de travaux pratiques. La faute n’est pas expiatrice, mais fondatrice du droit positif sur lequel elle se construit comme un édifice bâti pour être visité plus qu’habité. Tout le monde fait son droit. On a l’habitude de prendre le droit au sérieux, et pour ceux qui ne le font pas, de faire comme si ! Histoire, Droit, Histoire du droit sont des points d’ancrage pour les contrepoints et les métamorphoses de l’évolution historique de la juridicité en Haïti.
À la genèse de notre histoire constitutionnelle, attestée dans les textes fondamentaux y relatifs, on peut distinguer une préhistoire constitutionnelle avec « les Bases Constitutionnelles » de l’Assemblée coloniale de Saint Marc en 1790, une protohistoire avec la Constitution louverturienne de 1801, et l’histoire de notre vingtaine de Constitutions de Dessalines à Duvalier qui jalonnent l’itinéraire bicentenaire des constitutions d’Haïti. Une préhistoire singulière préface l’apparition du phénomène constitutionnel en Haïti, avant même la première constitution métropolitaine de 1791 à Paris. Il s’agit d’un texte peu connu aujourd’hui hors du pays, mais intégré au mouvement constitutionnaliste français à contre-courant de la Révolution Française.
En effet, sous le double effet de la répercussion de la Révolution américaine de 1776 et de la réaction dans la colonie française contre les idées du siècle des lumières et de « la crise de la conscience européenne », un mouvement autonomiste s’est exprimé avec force dans le monde des colons propriétaires de Saint Domingue pour soustraire celle-ci à l’ordre colonial d’ancien régime. C’est dans ce contexte qu’une Assemblée générale des colons de la partie française de Saint Domingue décida de prendre en mains les affaires de la colonie et s’arrogea le droit de préparer une constitution autonomiste pour celle-ci. Des considérants étonnants et osés justifient une véritable sécession argumentant sur les différences de géographie, de mœurs, des intérêts économiques et sociaux et des considérations tenant aux États-Unis d’Amérique, pour une quasi-déclaration d’indépendance. Le troisième considérant à lui seul définit le projet entier : « Considérant que le droit de statuer sur son régime intérieur appartient essentiellement et nécessairement à la partie française de Saint Domingue, trop peu connue de la France dont elle est séparée par un immense intervalle ». Ce furent les fameuses « Bases constitutionnelles » (voir les annexes documentaires du tome 1 de mon «Éventail d’ Histoire Vivante d’Haïti » ), que nous avons baptisées la préhistoire constitutionnelle d’Haïti.
La protohistoire constitutionnelle haïtienne est remplie par la constitution louverturienne de 1801 au moment où « le premier des noirs » accède sans plus d’obstacles ni entraves, au pouvoir suprême dont elle est la consécration.. Cette Constitution de 1801 aménage un régime d’autonomie de Saint Domingue en faveur du général en chef et gouverneur de la colonie en lui assurant tous les pouvoirs de gouvernement, laissant à la métropole française un droit de contrôle d’autant plus théorique qu’il est a posteriori. Ce pouvoir personnel reconnu à Toussaint Louverture est à vie avec le droit de désignation d’un successeur. « J’ai pris mon vol dans la région des aigles. Il faut que je sois prudent en regagnant la terre. Je ne puis plus être placé que sur un rocher, et ce rocher doit être l’institution constitutionnelle qui me garantira le pouvoir tant que je serai parmi les hommes ».
Sur les bases constitutionnelles du despotisme absolu érigé par Toussant, aucun doute n’est permis : « Souvenez-vous qu’il n’y a qu’un seul Toussaint Louverture à Saint Domingue, et qu’à son nom tout le monde doit trembler ». Il est significatif que cette charte fondamentale établissant le « self- gouvernement » en termes autocratiques a été mise en vigueur avant toute possibilité de son acceptation préalable, d’ailleurs invraisemblable, par le premier consul Bonaparte.
L’histoire nationale proprement dite des constitutions haïtiennes va de celle de 1805 à celle de 1987, soit un espace-temps de 198 ans. Haïti est donc un vieux pays de longue tradition constitutionnelle, qui a consommé trois douzaines de chefs d’état, en ne comptait point les présidents provisoires des interrègnes. La moyenne est donc de six chefs d’état constitutionnels, mais si la constitution de 1843 n’a durée en fait que quelques mois, ceci est compensé quantitativement par celle de 1816 qui a eu une longévité de 27 ans et celle de 1889 également, tout comme pour la durée effective du mandat présidentiel des chefs d’état constitutionnels, cela va de mes quatre mois et demi au pouvoir compensés quantitativement par les 23 ans de Boyer. Ainsi, le fait constitutionnel haïtien appartient à la longue durée, et les constitutions elles-mêmes à la courte durée. Et puis, on a dénombré deux constitutions impériales contemporaines des premier et second empires français non par hasard, une constitution royale, six constitutions à régimes à vie, et le reste des constitutions à mandats à termes (généralement cinq ou six ans, avec l’exception du septennat par exemple sous l’empire de la constitution Salomonienne de 1879). Ce sont souvent des constitutions prolixes. Celle de 1816 comportait deux-cent quarante-cinq (245) articles, celle de 1843 deux cent onze (211) articles, celle de 1889 deux cent deux (202) articles et celle de 1987 deux cent quatre-vingt dix-huit (298) articles.
On peut dire de la dynamique évolutive des constitutions haïtiennes qu’elle se résume dans la recherche d’un quadruple élargissement de l’espace constitutionnel, et la lenteur, les difficultés et souvent la vanité de cet effort expliquent les avatars de nos créations constitutionnelles. Les meilleurs constitutionnalistes haïtiens ont voulu faire réaliser au pays le quadruple passage d’un réel constitutionnel vécu à fonder sur une évolution d’une gestion des affaires publiques personnelle à une institutionnelle, de celle des cadres à celle pour les masses, de la direction bureaucratique par une clientèle à une idéologique et professionnelle, et enfin d’une direction régionale à une autre assurant l’intégration nationale en harmonie avec les exigences d’une saine décentralisation. A ce dernier égard, les pulsions décentralisatrices civilistes ont souvent été contrées par un régionalisme qui a marqué les us et coutumes politiques et qui a fait du commandant d’arrondissement et surtout du commandant de département un duc fieffé : le régionalisme septentrional du général Nord-Alexis, le régionalisme méridional du général Antoine Simon. Le pouvoir central ne devenait pas fédéral pour autant, il restait segmenté et, pour éviter les sécessions ou scissions, le réalisme se faisait négociateur ou sinon, c’était l’insurrection et la guerre civile. La réalité constitutionnelle haïtienne a toujours été faite d’un quadruple déficit sur la possibilité de réussir le quadruple passage.
A la vérité, il faut se rendre à l’évidence qu’il y a eu dans la tradition haïtienne des constitutions stabilisatrices et des constituions révolutionnaires. Les premières sont pour ainsi dire « à plat », édictant un normatif équilibré à des fins régularisatrices du fait accompli d’un produit fini accepté même dans ses innovations tranquilles, comme la constitution de 1889, et les secondes sont « en relief », avec des aspérités et des saillies toujours sujettes à contestation et controverses, comme la constitution ultra-libérale de 1843 dont on a dit qu’elle était un « petit monstre ».
Les constitutions stabilisatrices organisent et aménagent la gestion du réel, telles la constitution de 1816, celle de 1889 et celle de 1916. Les constitutions révolutionnaires organisent et aménagent la projection du changement vers un avenir à créer, par rapport aux réalités concrètes qu’il faudra plier aux normes, par exemple celles des constitutions de 1806, de 1843 et de 1987. Les constitutions révolutionnaires, vu le contexte traditionnel dont elles veulent s’émanciper, sont de tendances « anti-présidentialistes » et sont décentralisatrices. Œuvre de visionnaires, elles demandent à passer le test de « l’exécutabilité », autrement dit il faut qu’on s’arrange pour s’assurer qu’il soit possible (ou plausible) de les exécuter. C’est dans cette dernière catégorie de constitutions surtout qu’il faut répondre à trois impératifs différents que le commun des mortels a tendance à mettre sur le même pied : une partie d’application immédiate (droits et devoirs citoyens, libertés publiques, etc.), une partie de mise en place progressive, à court terme (nouvelles institutions, structures d’appareils d’état, réalisation des délais des prescriptions constitutionnelles) et enfin une partie programmatique , de moyen et long terme pour la satisfaction des besoins collectifs, comme les droits sociaux dont, autrement, tout délai de réalisation serait automatiquement une violation de la constitution. Et autrement également, le chômage, par exemple, serait littéralement inconstitutionnel. !
Les caractères originaux de l’histoire constitutionnelle haïtienne peuvent être approchés de divers points de vue selon l’angle de visée choisi. Historien des constitutions, je voudrais, entr’autres, en retenir sept : leur inspiration française et francophile, le regard élitaire sinon élitiste qui est le leur, la perspective « tiers-mondiste » avant la lettre qu’on y décèle, le vieux fond d’hostilité à la libre admission du droit de propriété foncière aux étrangers longtemps publiquement avoué comme la règle et aujourd’hui encore perceptible, l’antinomie présidentialisme-parlementarisme en toile de fond sur un tableau de bord à prépondérance présidentialiste, les avancées progressistes parfois précoces à des moments forts de la poussée démocratique, le piège à répétition du « continuisme » des mandats présidentiels successifs contre quoi viennent buter les stratèges invétérés de réélections anti-constitutionnelles.
Les constitutions haïtiennes sont généralement d’inspiration française en ce qui concerne les principes fondamentaux. Les juristes haïtiens ont toujours été formés en France ou par le livre français. On dit le droit en se fondant sur la doctrine française et on argumente à coups d’arrêts français et de jurisprudence française. Il y a donc un modèle français. A la fin du siècle dernier, on trouve des diplômés haïtiens parmi les premières promotions de l’École libre des sciences politiques de Paris. Un des premiers sorti de l’École est l’auteur d’une compilation annotée d’un ouvrage pionnier sur « Les Constitutions d’Haïti » (Louis Joseph Janvier). Mais c’est la Faculté de droit de Paris qui a la palme car c’est le centre privilégié des « bonnes études » en France.
Boyer Bazelais y a étudié avant de jouer à la vedette étoile du parlementarisme en Haïti dans les années 1870s. Solon Ménos a son titre de docteur en droit qui, de retour en Haïti, lui a ouvert les portes de la célébrité et placé proche du pouvoir qu’il a convoité jusqu’au niveau d’une candidature à la présidence. Les lumières du barreau ont donné les principales constitutions Haïtiennes du 19ème et du 20ème siècles. Me Léger Cauvin est un des pères (avec Firmin) de la constitution de 1889, « l’immortelle ». L’École de Droit, créée à Port-au-Prince dans les années 1880s, sur modèle français et par des diplômés haïtiens des universités françaises, est la pépinière des juristes et hommes politiques qui se sont signalés pour l’organisation de l’État et le bon fonctionnement de la société civile en vue d’établir un état de droit dans le pays. Ces générations familières de leur Dalloz et qui citent les plus grands constitutionnalistes français des « écoles » doctrinales de Paris et de Bordeaux notamment, sont de celles qui ont connu dès le début du 19ème siècle le code civil avant la machine à vapeur.
La chose constitutionnelle est affaire de spécialistes. En Haïti, la minorité qui monopolise l’avoir et le savoir, détient le pouvoir, et c’est elle qui le conçoit, l’organise, l’aménage et le codifie. La « fabrication » de la constitution est son métier. Aussi les constitutions haïtiennes, à quelques exceptions près, sont-elles élitaires voire élitistes. C’est que le « peuple » n’a rien à y voir. Le pays rural analphabète majoritaire n’est pas dans le coup : c’est « le pays en-dehors ». On fait la loi en son nom mais pas pour lui. C’est même des fois contre lui : « le gouvernement contre la nation ». La minorité, qui est le pays légal par rapport au pays réel, fonctionne sur la base de l’existence d’ « échantillons de qualité » grâce aux mérites desquels elle monopolise la « représentativité » sociale et la « représentation » nationale. C’est une minorité éclairée, - donc nos constitutions sont de belles constructions savantes et capables de juridicité – et c’est une minorité nationaliste et légaliste – ce qui explique sa légitimité acquise à défendre et à illustrer la cause de l’égalité des races humaines contre les détracteurs de la race noire. De là le succès de l’ethno nationalisme dans la pensée juridique haïtienne.
Ceci nous amène à une caractéristique des plus originales de l’histoire constitutionnel d’Haïti..C’est la vocation « tiers-mondiste » avant la lettre qui a fait de l’espace national un espace politique ouvert aux originaires de pays encore colonisés, du fait d’une nationalisation automatique en vertu d’un jus sanguinis original. En effet, la constitution de 1816, une des toutes premières de notre histoire nationale, accorde la qualité d’haïtien à tout individu d’origine africaine ou asiatique de couleur, venu élire domicile sur le territoire haïtien. Dans son aspect d’ethno-nationalisme en action, le constitutionnalisme haïtien est unique en son genre. Mais il a mieux : les réfugiés politiques de la Révolution française de 1789 comme le conventionnel Billaud Varennes, les grecs en lutte pour leur indépendance dans les années 1830s et surtout avant eux les insurgés latino-américains de Miranda, Bolivar et Mina en tête, trouvèrent accueil et aide de toutes sortes y compris militaire, ce qui a permis à un Bolivar reconnaissant, de reprendre la lutte jusqu’à la victoire finale.
C’était la manifestation concrète d’une conception de l’état assumant son « devoir internationaliste ». On aboutissait ainsi à une expression universalisante d’un humanisme progressiste du nouvel état alors dans l’apprentissage de la conduite de ses relations internationales. Et ceci est à mettre en relation avec le fait qu’Haïti s’est érigée en modèle pour l’Amérique latine en matière de production de nouvelles constitutions, car la constitution haïtienne de 1816 a inspiré directement Bolivar dans le discours d’Angustura et dans d’autres écrits postérieurs, y compris le modèle du régime présidentiel et de la présidence à vie. Au tome 1 de mon « Éventail d’Histoire Vivante d’Haïti », j’ai rappelé « la grande admiration de Bolivar pour le système constitutionnel d’organisation du pouvoir haïtien de la présidence républicaine à vie, avec le droit pour le président de désigner son successeur, au point de le faire adopter dans la constitution bolivienne en faisant explicitement référence à la constitution de Pétion ».
Le vieux fond d’hostilité à la libre admission du droit de propriété foncière aux étrangers, longtemps publiquement avoué comme la règle, et aujourd’hui encore perceptible, fait partie du patrimoine historique constitutionnel haïtien. L’interdiction du droit de propriété foncière aux « blancs » ou étrangers jusqu’en 1916 (article 12 de la constitution de 1805, art. 7 des constitutions de 1846 et 1849, art. 5 de la constitution de 1867, art. 6 de la Constitution de 1889) est l‘expression économique d’un ethno nationalisme sur la défensive, « notre muraille de Chine », ce que Firmin appelait notre « xénélasie immobilière ».
En réalité, la mesure n’avait en soi rien d’extraordinaire pour l’époque. Le même Firmin en 1891 observe que « l’Angleterre avait fait pareil en refusant aux étrangers l’accès à la propriété immobilière ou territoriale. Elle y a renoncé seulement il y a une vingtaine d’années ». Dans la Russie tsariste, c’était la règle, en dehors de certaines villes. Même après son indépendance, la petite Trinidad, membre du Commonwealth avec le modèle de Westminster, maintenait cette interdiction de principe de la propriété foncière aux étrangers. Mais dans un pays à vocation agricole comme on le disait à propos d’Haïti, cette interdiction pouvait constituer un obstacle aux investissements étrangers dans l’agriculture haïtienne. Aussi sous le régime modernisateur de despotisme éclairé de Christophe dans la partie Nord du pays, la fameuse clause d’interdiction ne se trouve pas dans la constitution de 1807.
Au contraire, l’article 41 « garantit aux étrangers leurs personnes et leurs biens ». Plus tard, sous le régime modernisateur de Salomon, la loi agraire Manigat-Cameau de 1883, en relançant la réforme agraire en faveur de la paysannerie, s’occupa aussi d’autoriser et de permettre des compagnies étrangères par actions en leur octroyant le privilège de naturalité, c’est à dire l’accès conditionnel à la propriété terrienne. En outre, les savantes discussions sur le bail amphithéotique à la Société Haïtienne de Législation, ouvraient la possibilité de contourner l’interdiction formelle du droit de propriété par le droit d’usage pendant 99 ans. De toute façon, avec la venue de l’occupation américaine en 1915, ce verrou allait sauter par la volonté des occupants. Une conséquence de cette interdiction de la propriété foncière aux étrangers a été que ceux-ci se sont concentrés sur le commerce import-export qui leur était accessible, et était devenu la principale source d’enrichissement dans le pays : ils en ont fait leur monopole. Effet secondaire du nationalisme terrien vers l’aggravation de la dépendance externe.
Dans la tendance velléitaire à opposer le parlementarisme au présidentialisme traditionnel trop facilement despotique, le constitutionnalisme haïtien par réalisme a toujours donné la prépondérance au présidentialisme comme en Amérique laine, à l’exception des pays anglophones de la Caraïbe restés attachés au parlementarisme du modèle de Westminster. Un militarisme alors ombrageux et incontournable s’accommodait mal avec la tolérance démocratique sauf pour montrer les excès de celle-ci sous le régime de « lese grennen » de Saget (1870-1874) et celui de la « bamboche démocratique » de Namphy (1986-1988). Trois brèves exceptions confirment la règle. La première est représentée par la constitution de 1806 qui organisait le régime d’assemblée rien que pour s’opposer au gouvernement à venir d’Henri Christophe, la preuve en est la rapidité avec laquelle Pétion devenu président l’a laissé tomber.
C’était un piège dont Hugonin avertissait Christophe en lui disant qu’en vertu de cette constitution « il n’aurait pas plus de pouvoir qu’un caporal ». La deuxième est fournie par la constitution de 1843 dont la dérive ultra-libérale utopique a donné naissance à un « petit monstre » renié par son père à son baptême. C’était la plus « progressiste » des constitutions « anti-présidentialistes » que le pays ait connue. La troisième est la relativement longue parenthèse de l’ère libérale bazelaisiste triomphante à partir de Nissage Saget quand se fit une expérience de permission au parlement de jouer son rôle de contrôle et d’initiative parlementaires, mais sous un régime présidentiel autoritaire en vigueur malgré tout, comme cela se confirmera avec le gouvernement de Domingue, homme fort mis en place par un Saget sortant.
Depuis lors, le présidentialisme l’a toujours emporté en matière constitutionnelle, le plus souvent sous la forme autoritaire clairement affichée (1879) ou même dictatoriale ouvertement déclarée (1935), parfois avec des tempéraments et des garde-fous (1889, 1932, 1946), jusqu’à la constitution actuelle de 1987. Celle-ci, toute anti-présidentialiste qu’elle a paru le vouloir, n’a pas été plus loin que le refus du présidentialisme classique avec cependant, il est vrai, un pouvoir exécutif limité, conditionné, contrôlé, institutionnellement dédoublé (premier ministre), affaibli sinon même en intention ligoté (pas de dissolution des chambres, pas de réélection immédiate, conditions tatillonnes pour la révision constitutionnelle, indépendance théorique de l’organisation des élections par un Conseil électoral autonome). Mais la preuve que dans sa sagesse, la Constitution de 1987 n’a pas voulu en finir avec le présidentialisme, c’est son souci de laisser au président des responsabilités exécutives globales, et des attributions gouvernementales importantes, et son refus de verser dans le parlementarisme.
On a dit de cette constitution mixte ou hybride qu’elle s’est inspirée du modèle d’équilibre systémique de la Constitution de la Cinquième République Française. C’est vrai que le modèle fut emprunté de la France de la Vème République. La réussite de l’emprunt était-elle assurée ? Bien sûr que non. D’une part, chacun vous dira qu’Haïti n’est pas la France, avec le niveau de développement économique, social, culturel et politique français. Mais l’historien fera remarquer que la France est sortie du parlementarisme de la IVème République pour aller vers le présidentialisme sans y arriver toutefois avec la Vème République, tandis qu’Haïti est sortie du présidentialisme outrancier de l’ère des Duvalier pour aller vers le parlementarisme sans cependant y arriver, avec la Constitution de 1987.
Trajectoire historique de sens contraire, et cela importe. Il fallait donc ou renoncer à importer le modèle français ou adapter la greffe française à nos réalités en l‘entourant de conditions, de garde-fous et de garanties d’aménagement comme mesures d’accompagnement, en s’inspirant du système américain des «checks and balances ». Par exemple, la France a des reins solides pour affronter l’épreuve dite de la « cohabitation » entre un président élu choisi par une majorité présidentielle et un premier ministre choisi dans une majorité parlementaire en opposition par rapport au parti du président à la suite du résultat des élections législatives. Je doute qu’il en soit de même pour Haïti, d’autant plus qu’il y a cette circonstance aggravante qu’en France le droit de dissolution de l’Assemblée nationale existe, tandis qu’en Haïti, le président ne peut pas constitutionnellement dissoudre la Chambre pour organiser de nouvelles élections. La crainte d’un autoritarisme présidentiel excessif a été le commencement de la déraison.
Dans cette succession de constitutions changeables au gré des régimes, il y a bien eu des avancées progressistes parfois précoces dans l’énoncé des prescriptions constitutionnelles par rapport à leur temps. Par exemple, dès 1801, l’article 12 de la constitution louverturienne prescrit qu’il n’y a pas d’arrestation sans mandat. En 1805, la constitution impériale de Dessalines établit la liberté des cultes, la séparation de l’Église et de l’État, le mariage civil, le divorce. De 1832 à 1843, le pays expérimente l’opposition parlementaire avec l’éclat des débats et de l’éloquence parlementaires. La pratique des interpellations du ministère et des ministres est une réalité concrète issue de l’application de la constitution de 1889 et qui renverse des ministres sur vote de censure parlementaire. Le suffrage universel et le droit de vote féminin sont en usage à partir du milieu du 20ème siècle. Tout ceci n’a pas été sans luttes et sans victimes du combat démocratique.
Le verbe critique au nom de la constitution s’est fait payer cher : amendes, arrestations, emprisonnements, exil, morts d’hommes. Il y a eu un véritable martyrologe de la liberté de la presse et des droits humains avec des hauts et des bas, mais nos constitutions ont toujours trouvé des défenseurs de leurs prescriptions aménageant des boucliers et des garde-fous tout au long de l’histoire constitutionnelle d’Haïti, et ce fut le prix à payer pour les avancées constitutionnelles réalisées au bénéfice des citoyens..
Il faut enfin ne pas omettre un trait particulier de nos traditions historiques constitutionnelles, c’est le « continuisme » des régimes qui tentent d’organiser la réélection malgré l’interdiction constitutionnelle de la rééligibilité immédiate. Les constituants prennent souvent la précaution d’inscrire dans les prescriptions de la charte fondamentale la fameuse clause de non réélection immédiate des présidents, en réaction contre une inclination habituelle des chefs d’état en exercice de vouloir se perpétuer au pouvoir en se succédant à eux-mêmes dans un système appelé en Amérique latine « el continuismo » : le continuisme.
Tentation de rester au pouvoir pour un autre mandat. La réélection techniquement réussie de Salomon en 1886 occasionna et précipita quand même sa chute. Dartiguenave dut s’en aller du pouvoir (1922) non sans avoir en vain essayé de se représenter pour un mandat de plus. Borno s’en alla (1930) après avoir réalisé la vanité de se faire octroyer un « troisième terme » qu’il convoitait. Vincent échoua en 1941 à se faire consacrer l’homme de trois mandats successifs qu’il avait eu le temps de préparer avec la complicité d’un parlement docile. Estimé se fit descendre du fauteuil présidentiel (1950) après une tentative de réélection avortée. Magloire, à la fin de son mandat régulier en 1956 tenta de se faire reconnaître le pouvoir par l’armée, mais dut partir pour l’exil à l’échec de sa manœuvre « continuiste ».
Duvalier interpréta en 1963 une élection législative comme une décision spontanée du souverain de lui légitimer le maintien au pouvoir exécutif. Il a dû établir la présidence à vie que son fils et successeur perdra par sa chute en février 1986. Trujillo savait résoudre le problème en installant au fauteuil présidentiel un « proxy » ou « puppet » fidèlement consentant (« poupée toile ») pour tenir le temps d’un mandat intermédiaire. En Haïti, les faits ont eu la tête dure et ont consacré une « constante historique » dans cet ordre de choses anticonstitutionnel qui, fondé sur l’arbitraire, les intérêts économiques et financiers, la corruption et le poids de l’étranger, tendait à être immuable dans la violation de la charte fondamentale en faveur du continuisme par rapport au changement inscrit dans la constitution sous la forme de l’alternance ou alors postulé par les circonstances ?
Certes, la force d’inertie traditionnelle ou la manipulation des masses bloque ou freine l’aspiration à ce changement, et surtout, comme s’interrogeait déjà Pétrone : « que peuvent les lois là où ne règne que l’argent » ? Mais le petit coup de pouce désintéressé ou le sursaut collectif décisif ne devrait-il pas venir enfin d’une impulsion haïtienne intègre d’intervention délibérée et efficace ? De Firmin (fin du 19ème siècle au début de la crise de dépérissement de la société traditionnelle) à nos jours, on ne cesse de le répéter. Signe que nous autres les modernisateurs haïtiens des trois dernières générations n’avons pas été assez entendus ou que les routiniers vautrés dans le marécage du despotisme corrupteur rétrograde mais juteux pour eux, ont continué à l’emporter, jusques à quand ? C’est bien le cas de se demander : « Jusqu’à quand abuseras-tu de notre patience, Catilina ? » Le fameux « Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra » ? !
En histoire, l’innovation créatrice pour une satisfaction nouvelle des besoins contre la tentation du statuquo, se trouve-t-elle par « miracle » comme le centaure ailé de la mythologie grecque est sorti vivant, casqué, spontanément, à point nommé, de la tête ou des cuisses de Jupiter ? En tout cas, la modernisation nécessaire de la superstructure politique par la démocratisation, comme impératif de la conjoncture haïtienne, est toujours à l’ordre du jour constitutionnel de l’heure. Elle ne se fera pas cette fois sans une refondation du contrat social haïtien bientôt bicentenaire. Un nouvel ordre constitutionnel est en gestation comme produit historique de la crise haïtienne contemporaine.
Bordeaux, mai 1993
L.F.M.
mars 30, 2007
REFLEXION SUR LA QUESTION CONSTITUTIONNELLE HAITIENNE
Réflexion sur la question constitutionnelle aujourd’hui
Par Claude Moïse
Il y a plusieurs années que des circonstances m’ont amené à m’intéresser à la question constitutionnelle. J’ai participé à plusieurs colloques et à de nombreux débats et j’ai produit des essais sur notre histoire constitutionnelle et sur la Charte de 1987. À sa demande, peu de temps après son entrée en fonction, j’ai exposé au président de la République mon point de vue sur ce que, suite à mes interventions diverses, je nomme le dilemme constitutionnel. Par ses soins, j’ai été amené, dans un premier temps (juin-septembre 2006), à rencontrer plusieurs représentants de secteurs sociaux, politiques et institutionnels auxquels j’ai exprimé mes opinions. Il s’agit d’un point de vue critique qui n’engage que moi. Le texte qui suit a servi de base à mon exposé, les 1, 2 et 3 mars derniers devant des membres du gouvernement, des dirigeants de partis politiques, des parlementaires, des juges de la Cour de cassation et du Bâtonnier a.i. de l’Ordre des avocats de Port-au-Prince, des représentants d’organisations syndicales, de ceux d’organismes de droits humains, du secteur des universités et des étudiants, de celui des organisations patronales et d’associations professionnelles. Ces rencontres ont été organisées séparément en sept séances distinctes à l’initiative du président de la République en guise d’introduction à la réflexion sur la question constitutionnelle.
-----------------------------------
1 - Notre constitution a dix-neuf ans. Mais elle n’a pas été d’application continue en tant que document de référence de l’organisation de l’État. Entre 1987 et 2006, on peut faire le décompte. Aux deux ans de gouvernement militaire des généraux Henry Namphy (juin-septembre 1988) et Prosper Avril (septembre 1988-avril 1990), il faudra ajouter les quelques mois de la présidence provisoire de Ertha Trouillot (avril 1990-février 1991) et les années du coup d’État du général Raoul Cédras (1991 à 1994). Plus, le gouvernement intérimaire dont le mandat s’est étendu sur deux ans (2004-2006) jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux élus de 2006. Pour la quatrième fois depuis vingt ans, on relance donc le processus d’instauration du nouveau régime politique issu de la Constitution de 1987.
2 - Aux crises politiques fréquentes il n’y a jamais eu de solution politique satisfaisante ni de réponse institutionnelle adéquate. Transition après transition, la question constitutionnelle s’impose puisqu’il s’agit de rétablir la légalité après une période de crise. On peut même dire qu’elle est aujourd’hui de brûlante actualité si l’on considère qu’après tant d’années de convulsion et de déchéance de la souveraineté nationale la première condition pour faire avancer le pays sur le chemin de l’État de droit et de la stabilité, pour en garantir la gouvernabilité, est de s’assurer de la viabilité des normes constitutionnelles.
3 – Les élections viennent d’être organisées à cette fin. Du moins elles sont en voie d’achèvement. La mission des nouveaux élus commence. Elle est d’assurer à ce pays un minimum de vie démocratique et de fonctionnement étatique normal comme condition de son développement. Comment le faire si l’on ne se penche pas sur les difficultés réelles, sur les problèmes concrets d’aménagement et de légitimation des pouvoirs que pose la Charte et qui sont susceptibles de rebondir à tout moment de la mise en place et du fonctionnement des institutions? On répondra que la Constitution contient ses propres modalités d’amendements et que l’on n’aurait qu’à s’y conformer. On verra plutôt qu’il s’agit d’un obstacle de taille. La question constitutionnelle devrait être inscrite comme un point majeur de toute organisation d’un dialogue national. Il y va de l’intérêt national.
4 – La production de la Constitution de 1987 s’inscrit dans la ligne d’une exigence de réforme radicale de l’État issue du mouvement social des années 80. Il en est résulté un nouveau régime politique qui rompt avec la tradition constitutionnelle et où les rapports de pouvoir sont modifiés. De nouvelles institutions sont créées et les règles du jeu redéfinies. En termes pratiques, il faudra désormais passer par un Conseil électoral indépendant, découvrir l’omnipotence du Parlement, s’habituer à un Exécutif à deux têtes et aménager des collectivités territoriales sur lesquelles repose toute l’architecture du nouveau régime. On pouvait alors imaginer que l’implantation de ce dernier s’annoncerait longue, complexe et coûteuse; qu’elle inspirerait à ses concepteurs et aux acteurs une stratégie appropriée qui tienne compte des réalités nationales. Sans doute, l’opinion publique a fini par se familiariser avec ces nouvelles créations (Premier ministre, CEP, CASEC, etc.) comme avec la présence des partis politiques. Force est de reconnaître que le régime constitutionnel a révélé, à travers les luttes de pouvoir, de sérieuses limitations paralysantes pour ses institutions.
5 - Les assemblées locales n’ont jamais pu être formées, le Conseil Électoral Permanent non plus. Les législatures successives ont été inopérantes. Sans doute, ce résultat est dû en grande partie à l’âpreté des conflits politiques. Il n’en reste pas moins que même dans la perspective d’une harmonie politique effective le régime serait exposé à des convulsions à cause des failles et faiblesses de la Charte. Celles-ci constituent autant de menaces à la gouvernabilité du pays, et on doit en tenir compte au moment où l’on s’applique à compléter la mise en place du régime politique de la Constitution de 1987.
6 – Cette constitution définit l’organisation de l’État, fixe un cadre à la vie politique. C’est à elle que l’on réfère pour restaurer (instaurer?) le régime politique saccagé par tant de turbulences. Ce sont ses failles, ses points d’ombre, ses dispositions utopiques et ses imperfections que l’on doit scruter pour se situer durablement dans la normalité de l’État de droit.
a) Le premier point à relever est le déséquilibre entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif. Le Parlement est bicaméral. Chacune des Chambres exerce un pouvoir de contrôle considérable, avec tous les avantages du régime parlementaire : questionner, interpeller les ministres, faire et défaire les gouvernements sans le principal frein, la dissolution. En complément, le Sénat est doté de pouvoirs immenses comparables à ceux du Sénat américain. Le régime politique s’apparente à la fois à un régime d’assemblées et au parlementarisme pur et dur sans contrepartie. La profusion des organismes autonomes et assemblées à tous les niveaux, la multiplication des freins et contrepoids, l’interdiction de la dissolution du Parlement, l’inexistence d’une institution de contrôle de la constitutionnalité des lois sont susceptibles d’affecter la gouvernabilité du pays.
b) Arbitre et gardien de la Constitution, chargé d’assurer la continuité de l’État et le fonctionnement normal des institutions, le chef de l’État ne bénéficie d’aucune provision constitutionnelle explicite pour cette tâche. Il devrait disposer de moyens d’action et d’intervention suffisants et clairement définis en cas de force majeure - ce que dans le constitutionnalisme on désigne par «l’état de nécessité», distinct de l’état de siège. Quitte à lui imposer dans ces circonstances de consulter les présidents des Chambres, le Premier ministre et le Conseil constitutionnel dont les analystes, spécialistes et observateurs réclament à juste titre la création. Par ailleurs, le droit d’objection du chef de l’État aux lois votées, tel qu’aménagé aux articles 121 à 121-6, peut être réduit à peu de chose si l’on considère la majorité requise.
c) Le processus même de la formation d’un gouvernement à partir de la désignation du Premier ministre est un véritable parcours à obstacles pouvant favoriser l’expression exacerbée des intérêts partisans au détriment de l’intérêt national. Il comporte des risques de blocage de fonctionnement de l’État puisque rien n’est prévu dans le cas où le Parlement refuse indéfiniment d’entériner le choix du chef de l’État. Le cas s’est présenté en 1998.
d) Là où les clauses sont suffisamment imprécises et les vides assez importants on risque de déboucher sur des impasses. Exemples :
- L’article 134-1 qui stipule que la période de cinq ans du mandat présidentiel «commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections. » Tout se passe comme si le scrutin présidentiel devrait immuablement être tenu à la date fixée à l’article 134-2, soit le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat. Le dernier scrutin présidentiel eut lieu le 7 février 2006 précisément à la date où le président élu devait prêter serment.
-Cette clause ne règle pas non plus le cas prévu à l’article 149 qui oblige à combler une vacance présidentielle dans les 90 jours au plus tard. Que se passerait-il en effet si un président était élu en avril en vertu de l’article 149 ? Devrait-il attendre le 7 février de l’année prochaine pour entrer en fonction ? L’article 149 a omis d’apporter les précisions nécessaires, contrairement aux constitutions antérieures qui prévoyaient des clauses appropriées.
- Ce même article 149, pas plus que le précédent sur l’empêchement temporaire, ne précise pas dans quelle situation il y a vacance. Il indique «pour quelque cause que ce soit », mais cette expression qui ratisse large peut donner lieu à des interprétations intéressées. S’il est facile de comprendre que le décès et la démission entrent dans cette catégorie, peut-on en dire autant d’un coup d’État, et même d’autres situations susceptibles d’entraîner une vacance comme l’incapacité physique ou mentale ?
- L’article 165 : «En cas de démission du Premier ministre, le gouvernement reste en place jusqu’à la nomination de son successeur pour expédier les affaires courantes.» Qu’arrive-t-il en cas de vacance du poste du Premier ministre pour des raisons autres que la démission (abandon, décès, incapacité physique par exemple)? Le cas de Rosny Smarth, Premier ministre démissionnaire, qui avait cessé de liquider les affaires courantes, avait donné lieu à une situation insolite où le chef de l’État fut réduit à remplir de facto la fonction de chef de gouvernement. Aucune disposition n’est prévue par la Constitution.
- Signalons en particulier le mode de nomination des juges comme sujet de préoccupation.
e) Il y a dans la Charte plusieurs trous dont pourrait malicieusement profiter le président de la République. Par exemple, il n’y a pas de délai obligatoire de promulgation des lois malgré le libellé de l’article 144 qui lui impute de les promulguer dans les délais prescrits par la Constitution, en référence aux articles 121 à 126. De même que les parlementaires peuvent utiliser impunément la tactique de la chaise vide, le président peut faire de la résistance en jouant sur les flous et les ambiguïtés du texte constitutionnel. Il peut retarder la promulgation d’une loi qui ne devient exécutoire qu’à cette condition. Ce cas s’est produit en février 1995 où la loi électorale votée par le Corps législatif ne fut pas sanctionnée.
f) Aucun délai n’est imposé aux Chambres pour disposer des projets de loi; des modalités de travail parlementaire pour chaque session ne sont pas prescrites. Les articles 92.1 et 92.2 fixent le nombre et les dates des sessions pour une législature sans indiquer ce qui pourrait advenir au cas où – cela s’est produit plusieurs fois – les Chambres n’étaient pas constituées selon le calendrier constitutionnel. Exemple, la crise institutionnelle de 1998-1999.
g) On pourrait continuer longtemps encore à relever des clauses, des vides ou des imprécisions qui font problème tant en ce qui concerne les rapports entre l’Exécutif et le Législatif que dans le champ des attributions des deux institutions du Pouvoir Exécutif. Outre la question de la mise à jour de la législation existante conformément à la nouvelle Charte, il existe par ailleurs un problème sérieux de lisibilité du texte à cause des formulations approximatives qui, sur divers points, peuvent donner lieu à des confusions qu’aucune autorité constitutionnelle n’est habilitée à dissiper. Les différentes majorités requises dans les élections. Par exemple.
- le député est élu pour une durée de quatre ans à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales (article 90-1 de la Constitution)
- à la majorité absolue, le sénateur ... est élu au suffrage universel exprimé dans la circonscription électorale... ( article 94-2)
- le président de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue des votants ( article 134)
Quelle est la différence entre suffrages exprimés, suffrage universel exprimé et votants? Les lois électorales successives ont buté là-dessus et les dépouillements ont donné lieu à des controverses en 1990, 1997, 2000, 2006.
h) Bien d’autres observations mériteraient d’être notées pour clarifier la situation des nouvelles institutions; pour aborder le cas précis de l’armée et des forces de sécurité et la question de la double nationalité.
i) Il y a une situation malaisée sur laquelle on va buter bientôt et que régissent des clauses non harmonisées de la Constitution. Au moment du vote de la Charte, il y avait 9 départements. L’article 192, apparemment basé sur ce fait, stipule que le CEP «comprend neuf membres choisis sur une liste de trois noms proposés par chacune des assemblées départementales.» Il ajoute que «les organes suscités veillent autant que possible à ce que chacun des départements soit représenté.» Or, il existe un 10ème département (Les Nippes) créé en bonne et due forme en vertu des articles 9 et 9-1 selon lesquels le nombre, les limites et l’organisation des divisions du territoire sont déterminés par la loi. Si on ne peut pas dire qu’il existe là une difficulté proprement constitutionnelle, force est de reconnaître que cette formulation est susceptible de générer des tiraillements d’ordre politique.
7) De ce qui précède il ressort qu’il y aurait urgence à agir. Or les modalités d’amendements établies au titre XIII, articles 282 à 284-4 sont d’une telle exigence en termes de majorité qualifiée et de procédures qu’il faudrait attendre plusieurs années avant de pouvoir modifier quoi que ce soit du texte constitutionnel et en faire appliquer les modifications. Le problème n’est pas de procéder à des amendements puisque la Charte ne l’interdit pas sauf en ce qui concerne la nature démocratique et républicaine de l’État et le recours au referendum. On aurait aimé alors pouvoir disposer de plusieurs niveaux d’amendements distinguant ceux fondamentaux qui se rapporteraient à la nature et à la structure du régime et ceux qui viseraient à corriger les défauts mécaniques, à combler les trous et à procéder à des ajouts d’urgence (la double nationalité par exemple). Tel n’est pas le cas.
8) Je pose des questions comme je le fais depuis plus de 10 ans : le pays peut-il continuer à vivre en danger perpétuel de déséquilibre institutionnel et les pouvoirs publics dans l’inconstitutionnalité? Combien de temps peut-il attendre, sans s’exposer à des crises, pour clarifier les règles du jeu, garantir la stabilité politique, revisiter les bases constitutionnelles d‘organisation de notre État de droit, simplifier les procédures sans pour autant sacrifier à la nature du régime politique et aux droits fondamentaux. Cela est possible, si on le veut, si le pays accepte de remettre à l’ordre du jour le pacte démocratique que ses forces vives avaient promu dans les années 80.
9) On doit observer que lors même que de tous les côtés on dénonce depuis plus de 15 ans les failles et les carences de notre Constitution les conditions normales de fonctionnement de l’État n’étaient point établies. Les crises successives ne pouvaient permettre le déclenchement du processus qui eût abouti logiquement aux amendements nécessaires selon les normes constitutionnelles. Les 44e, 45e, 46e, 47e législatures ont été inopérantes pour diverses raisons : mandat soudainement interrompu ou sérieusement perturbé par des coups d’État (1987-1990, 1991-1994); blocage institutionnel révélant incidemment les failles constitutionnelles (1998-2000); légitimité fortement contestée culminant dans une crise nationale majeure (2001-2004).
10) Dans le processus de normalisation et de ré-institutionnalisation de l’État, des dispositions spéciales et extraordinaires ont déjà été prises : gouvernements intérimaires, calendriers, décrets électoraux et CEP remaniés par voie de consensus, nonobstant les prescrits constitutionnels. Par exemple, le dernier dispositif de gouvernement intérimaire (2004-2006) ne procéda point de dispositions constitutionnelles spéciales en dépit de la démission alléguée du président Aristide, mais d’un compromis politique qui donna l’Accord du 4 avril 2004. Il serait donc logique de pousser à la recherche d’un accord national pour procéder à des amendements constitutionnels dont tout le monde ou presque admet l’impératif. Et même dans l’hypothèse où il est convenu que la meilleure solution est de se conformer strictement à la procédure d’amendements prévue par la Constitution, il n’est pas trop tôt d’inviter à la réflexion sur la question constitutionnelle dont précisément la procédure d’amendement constitue un élément clé.
CONCLUSION
Cette démarche de clarification de la mère de toutes nos lois se justifie en considérant les objectifs de l’instauration de l’État de droit qui postule l’élaboration d’une stratégie adaptée aux conditions du pays. Il faut reconnaître cependant qu’elle déclenche des résistances et alimente la méfiance. Celle-ci prendra de l’ampleur si on ne sait pas convaincre de la haute portée de l’opération qui n’est pas dirigée contre telle catégorie, tel individu ou en faveur de telle catégorie ou tel individu. Aussi, je préconise le maintien de la ligne pédagogique et l’extension de la consultation à l’échelle du pays, la démarche n’ayant de chance d’aboutir que dans la cadre d’un véritable dialogue national mettant les acteurs sociaux et politiques face à leur responsabilité patriotique.
Par Claude Moïse
Il y a plusieurs années que des circonstances m’ont amené à m’intéresser à la question constitutionnelle. J’ai participé à plusieurs colloques et à de nombreux débats et j’ai produit des essais sur notre histoire constitutionnelle et sur la Charte de 1987. À sa demande, peu de temps après son entrée en fonction, j’ai exposé au président de la République mon point de vue sur ce que, suite à mes interventions diverses, je nomme le dilemme constitutionnel. Par ses soins, j’ai été amené, dans un premier temps (juin-septembre 2006), à rencontrer plusieurs représentants de secteurs sociaux, politiques et institutionnels auxquels j’ai exprimé mes opinions. Il s’agit d’un point de vue critique qui n’engage que moi. Le texte qui suit a servi de base à mon exposé, les 1, 2 et 3 mars derniers devant des membres du gouvernement, des dirigeants de partis politiques, des parlementaires, des juges de la Cour de cassation et du Bâtonnier a.i. de l’Ordre des avocats de Port-au-Prince, des représentants d’organisations syndicales, de ceux d’organismes de droits humains, du secteur des universités et des étudiants, de celui des organisations patronales et d’associations professionnelles. Ces rencontres ont été organisées séparément en sept séances distinctes à l’initiative du président de la République en guise d’introduction à la réflexion sur la question constitutionnelle.
-----------------------------------
1 - Notre constitution a dix-neuf ans. Mais elle n’a pas été d’application continue en tant que document de référence de l’organisation de l’État. Entre 1987 et 2006, on peut faire le décompte. Aux deux ans de gouvernement militaire des généraux Henry Namphy (juin-septembre 1988) et Prosper Avril (septembre 1988-avril 1990), il faudra ajouter les quelques mois de la présidence provisoire de Ertha Trouillot (avril 1990-février 1991) et les années du coup d’État du général Raoul Cédras (1991 à 1994). Plus, le gouvernement intérimaire dont le mandat s’est étendu sur deux ans (2004-2006) jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux élus de 2006. Pour la quatrième fois depuis vingt ans, on relance donc le processus d’instauration du nouveau régime politique issu de la Constitution de 1987.
2 - Aux crises politiques fréquentes il n’y a jamais eu de solution politique satisfaisante ni de réponse institutionnelle adéquate. Transition après transition, la question constitutionnelle s’impose puisqu’il s’agit de rétablir la légalité après une période de crise. On peut même dire qu’elle est aujourd’hui de brûlante actualité si l’on considère qu’après tant d’années de convulsion et de déchéance de la souveraineté nationale la première condition pour faire avancer le pays sur le chemin de l’État de droit et de la stabilité, pour en garantir la gouvernabilité, est de s’assurer de la viabilité des normes constitutionnelles.
3 – Les élections viennent d’être organisées à cette fin. Du moins elles sont en voie d’achèvement. La mission des nouveaux élus commence. Elle est d’assurer à ce pays un minimum de vie démocratique et de fonctionnement étatique normal comme condition de son développement. Comment le faire si l’on ne se penche pas sur les difficultés réelles, sur les problèmes concrets d’aménagement et de légitimation des pouvoirs que pose la Charte et qui sont susceptibles de rebondir à tout moment de la mise en place et du fonctionnement des institutions? On répondra que la Constitution contient ses propres modalités d’amendements et que l’on n’aurait qu’à s’y conformer. On verra plutôt qu’il s’agit d’un obstacle de taille. La question constitutionnelle devrait être inscrite comme un point majeur de toute organisation d’un dialogue national. Il y va de l’intérêt national.
4 – La production de la Constitution de 1987 s’inscrit dans la ligne d’une exigence de réforme radicale de l’État issue du mouvement social des années 80. Il en est résulté un nouveau régime politique qui rompt avec la tradition constitutionnelle et où les rapports de pouvoir sont modifiés. De nouvelles institutions sont créées et les règles du jeu redéfinies. En termes pratiques, il faudra désormais passer par un Conseil électoral indépendant, découvrir l’omnipotence du Parlement, s’habituer à un Exécutif à deux têtes et aménager des collectivités territoriales sur lesquelles repose toute l’architecture du nouveau régime. On pouvait alors imaginer que l’implantation de ce dernier s’annoncerait longue, complexe et coûteuse; qu’elle inspirerait à ses concepteurs et aux acteurs une stratégie appropriée qui tienne compte des réalités nationales. Sans doute, l’opinion publique a fini par se familiariser avec ces nouvelles créations (Premier ministre, CEP, CASEC, etc.) comme avec la présence des partis politiques. Force est de reconnaître que le régime constitutionnel a révélé, à travers les luttes de pouvoir, de sérieuses limitations paralysantes pour ses institutions.
5 - Les assemblées locales n’ont jamais pu être formées, le Conseil Électoral Permanent non plus. Les législatures successives ont été inopérantes. Sans doute, ce résultat est dû en grande partie à l’âpreté des conflits politiques. Il n’en reste pas moins que même dans la perspective d’une harmonie politique effective le régime serait exposé à des convulsions à cause des failles et faiblesses de la Charte. Celles-ci constituent autant de menaces à la gouvernabilité du pays, et on doit en tenir compte au moment où l’on s’applique à compléter la mise en place du régime politique de la Constitution de 1987.
6 – Cette constitution définit l’organisation de l’État, fixe un cadre à la vie politique. C’est à elle que l’on réfère pour restaurer (instaurer?) le régime politique saccagé par tant de turbulences. Ce sont ses failles, ses points d’ombre, ses dispositions utopiques et ses imperfections que l’on doit scruter pour se situer durablement dans la normalité de l’État de droit.
a) Le premier point à relever est le déséquilibre entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif. Le Parlement est bicaméral. Chacune des Chambres exerce un pouvoir de contrôle considérable, avec tous les avantages du régime parlementaire : questionner, interpeller les ministres, faire et défaire les gouvernements sans le principal frein, la dissolution. En complément, le Sénat est doté de pouvoirs immenses comparables à ceux du Sénat américain. Le régime politique s’apparente à la fois à un régime d’assemblées et au parlementarisme pur et dur sans contrepartie. La profusion des organismes autonomes et assemblées à tous les niveaux, la multiplication des freins et contrepoids, l’interdiction de la dissolution du Parlement, l’inexistence d’une institution de contrôle de la constitutionnalité des lois sont susceptibles d’affecter la gouvernabilité du pays.
b) Arbitre et gardien de la Constitution, chargé d’assurer la continuité de l’État et le fonctionnement normal des institutions, le chef de l’État ne bénéficie d’aucune provision constitutionnelle explicite pour cette tâche. Il devrait disposer de moyens d’action et d’intervention suffisants et clairement définis en cas de force majeure - ce que dans le constitutionnalisme on désigne par «l’état de nécessité», distinct de l’état de siège. Quitte à lui imposer dans ces circonstances de consulter les présidents des Chambres, le Premier ministre et le Conseil constitutionnel dont les analystes, spécialistes et observateurs réclament à juste titre la création. Par ailleurs, le droit d’objection du chef de l’État aux lois votées, tel qu’aménagé aux articles 121 à 121-6, peut être réduit à peu de chose si l’on considère la majorité requise.
c) Le processus même de la formation d’un gouvernement à partir de la désignation du Premier ministre est un véritable parcours à obstacles pouvant favoriser l’expression exacerbée des intérêts partisans au détriment de l’intérêt national. Il comporte des risques de blocage de fonctionnement de l’État puisque rien n’est prévu dans le cas où le Parlement refuse indéfiniment d’entériner le choix du chef de l’État. Le cas s’est présenté en 1998.
d) Là où les clauses sont suffisamment imprécises et les vides assez importants on risque de déboucher sur des impasses. Exemples :
- L’article 134-1 qui stipule que la période de cinq ans du mandat présidentiel «commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections. » Tout se passe comme si le scrutin présidentiel devrait immuablement être tenu à la date fixée à l’article 134-2, soit le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat. Le dernier scrutin présidentiel eut lieu le 7 février 2006 précisément à la date où le président élu devait prêter serment.
-Cette clause ne règle pas non plus le cas prévu à l’article 149 qui oblige à combler une vacance présidentielle dans les 90 jours au plus tard. Que se passerait-il en effet si un président était élu en avril en vertu de l’article 149 ? Devrait-il attendre le 7 février de l’année prochaine pour entrer en fonction ? L’article 149 a omis d’apporter les précisions nécessaires, contrairement aux constitutions antérieures qui prévoyaient des clauses appropriées.
- Ce même article 149, pas plus que le précédent sur l’empêchement temporaire, ne précise pas dans quelle situation il y a vacance. Il indique «pour quelque cause que ce soit », mais cette expression qui ratisse large peut donner lieu à des interprétations intéressées. S’il est facile de comprendre que le décès et la démission entrent dans cette catégorie, peut-on en dire autant d’un coup d’État, et même d’autres situations susceptibles d’entraîner une vacance comme l’incapacité physique ou mentale ?
- L’article 165 : «En cas de démission du Premier ministre, le gouvernement reste en place jusqu’à la nomination de son successeur pour expédier les affaires courantes.» Qu’arrive-t-il en cas de vacance du poste du Premier ministre pour des raisons autres que la démission (abandon, décès, incapacité physique par exemple)? Le cas de Rosny Smarth, Premier ministre démissionnaire, qui avait cessé de liquider les affaires courantes, avait donné lieu à une situation insolite où le chef de l’État fut réduit à remplir de facto la fonction de chef de gouvernement. Aucune disposition n’est prévue par la Constitution.
- Signalons en particulier le mode de nomination des juges comme sujet de préoccupation.
e) Il y a dans la Charte plusieurs trous dont pourrait malicieusement profiter le président de la République. Par exemple, il n’y a pas de délai obligatoire de promulgation des lois malgré le libellé de l’article 144 qui lui impute de les promulguer dans les délais prescrits par la Constitution, en référence aux articles 121 à 126. De même que les parlementaires peuvent utiliser impunément la tactique de la chaise vide, le président peut faire de la résistance en jouant sur les flous et les ambiguïtés du texte constitutionnel. Il peut retarder la promulgation d’une loi qui ne devient exécutoire qu’à cette condition. Ce cas s’est produit en février 1995 où la loi électorale votée par le Corps législatif ne fut pas sanctionnée.
f) Aucun délai n’est imposé aux Chambres pour disposer des projets de loi; des modalités de travail parlementaire pour chaque session ne sont pas prescrites. Les articles 92.1 et 92.2 fixent le nombre et les dates des sessions pour une législature sans indiquer ce qui pourrait advenir au cas où – cela s’est produit plusieurs fois – les Chambres n’étaient pas constituées selon le calendrier constitutionnel. Exemple, la crise institutionnelle de 1998-1999.
g) On pourrait continuer longtemps encore à relever des clauses, des vides ou des imprécisions qui font problème tant en ce qui concerne les rapports entre l’Exécutif et le Législatif que dans le champ des attributions des deux institutions du Pouvoir Exécutif. Outre la question de la mise à jour de la législation existante conformément à la nouvelle Charte, il existe par ailleurs un problème sérieux de lisibilité du texte à cause des formulations approximatives qui, sur divers points, peuvent donner lieu à des confusions qu’aucune autorité constitutionnelle n’est habilitée à dissiper. Les différentes majorités requises dans les élections. Par exemple.
- le député est élu pour une durée de quatre ans à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales (article 90-1 de la Constitution)
- à la majorité absolue, le sénateur ... est élu au suffrage universel exprimé dans la circonscription électorale... ( article 94-2)
- le président de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue des votants ( article 134)
Quelle est la différence entre suffrages exprimés, suffrage universel exprimé et votants? Les lois électorales successives ont buté là-dessus et les dépouillements ont donné lieu à des controverses en 1990, 1997, 2000, 2006.
h) Bien d’autres observations mériteraient d’être notées pour clarifier la situation des nouvelles institutions; pour aborder le cas précis de l’armée et des forces de sécurité et la question de la double nationalité.
i) Il y a une situation malaisée sur laquelle on va buter bientôt et que régissent des clauses non harmonisées de la Constitution. Au moment du vote de la Charte, il y avait 9 départements. L’article 192, apparemment basé sur ce fait, stipule que le CEP «comprend neuf membres choisis sur une liste de trois noms proposés par chacune des assemblées départementales.» Il ajoute que «les organes suscités veillent autant que possible à ce que chacun des départements soit représenté.» Or, il existe un 10ème département (Les Nippes) créé en bonne et due forme en vertu des articles 9 et 9-1 selon lesquels le nombre, les limites et l’organisation des divisions du territoire sont déterminés par la loi. Si on ne peut pas dire qu’il existe là une difficulté proprement constitutionnelle, force est de reconnaître que cette formulation est susceptible de générer des tiraillements d’ordre politique.
7) De ce qui précède il ressort qu’il y aurait urgence à agir. Or les modalités d’amendements établies au titre XIII, articles 282 à 284-4 sont d’une telle exigence en termes de majorité qualifiée et de procédures qu’il faudrait attendre plusieurs années avant de pouvoir modifier quoi que ce soit du texte constitutionnel et en faire appliquer les modifications. Le problème n’est pas de procéder à des amendements puisque la Charte ne l’interdit pas sauf en ce qui concerne la nature démocratique et républicaine de l’État et le recours au referendum. On aurait aimé alors pouvoir disposer de plusieurs niveaux d’amendements distinguant ceux fondamentaux qui se rapporteraient à la nature et à la structure du régime et ceux qui viseraient à corriger les défauts mécaniques, à combler les trous et à procéder à des ajouts d’urgence (la double nationalité par exemple). Tel n’est pas le cas.
8) Je pose des questions comme je le fais depuis plus de 10 ans : le pays peut-il continuer à vivre en danger perpétuel de déséquilibre institutionnel et les pouvoirs publics dans l’inconstitutionnalité? Combien de temps peut-il attendre, sans s’exposer à des crises, pour clarifier les règles du jeu, garantir la stabilité politique, revisiter les bases constitutionnelles d‘organisation de notre État de droit, simplifier les procédures sans pour autant sacrifier à la nature du régime politique et aux droits fondamentaux. Cela est possible, si on le veut, si le pays accepte de remettre à l’ordre du jour le pacte démocratique que ses forces vives avaient promu dans les années 80.
9) On doit observer que lors même que de tous les côtés on dénonce depuis plus de 15 ans les failles et les carences de notre Constitution les conditions normales de fonctionnement de l’État n’étaient point établies. Les crises successives ne pouvaient permettre le déclenchement du processus qui eût abouti logiquement aux amendements nécessaires selon les normes constitutionnelles. Les 44e, 45e, 46e, 47e législatures ont été inopérantes pour diverses raisons : mandat soudainement interrompu ou sérieusement perturbé par des coups d’État (1987-1990, 1991-1994); blocage institutionnel révélant incidemment les failles constitutionnelles (1998-2000); légitimité fortement contestée culminant dans une crise nationale majeure (2001-2004).
10) Dans le processus de normalisation et de ré-institutionnalisation de l’État, des dispositions spéciales et extraordinaires ont déjà été prises : gouvernements intérimaires, calendriers, décrets électoraux et CEP remaniés par voie de consensus, nonobstant les prescrits constitutionnels. Par exemple, le dernier dispositif de gouvernement intérimaire (2004-2006) ne procéda point de dispositions constitutionnelles spéciales en dépit de la démission alléguée du président Aristide, mais d’un compromis politique qui donna l’Accord du 4 avril 2004. Il serait donc logique de pousser à la recherche d’un accord national pour procéder à des amendements constitutionnels dont tout le monde ou presque admet l’impératif. Et même dans l’hypothèse où il est convenu que la meilleure solution est de se conformer strictement à la procédure d’amendements prévue par la Constitution, il n’est pas trop tôt d’inviter à la réflexion sur la question constitutionnelle dont précisément la procédure d’amendement constitue un élément clé.
CONCLUSION
Cette démarche de clarification de la mère de toutes nos lois se justifie en considérant les objectifs de l’instauration de l’État de droit qui postule l’élaboration d’une stratégie adaptée aux conditions du pays. Il faut reconnaître cependant qu’elle déclenche des résistances et alimente la méfiance. Celle-ci prendra de l’ampleur si on ne sait pas convaincre de la haute portée de l’opération qui n’est pas dirigée contre telle catégorie, tel individu ou en faveur de telle catégorie ou tel individu. Aussi, je préconise le maintien de la ligne pédagogique et l’extension de la consultation à l’échelle du pays, la démarche n’ayant de chance d’aboutir que dans la cadre d’un véritable dialogue national mettant les acteurs sociaux et politiques face à leur responsabilité patriotique.
UN AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION HAITIENNE S'IMPOSE APRES 20 ANS (29 mars1987-29 mars 2007)
AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION / Un projet de troisième république
Le débat autour de l'amendement de la Constitution de 1987 est relancé. L'Exécutif entame une série de consultations à ce sujet. Déjà, au Parlement un projet d'amendement, non signé, prônant une « troisième république » est en circulation, principalement à la Chambre des députés. Ce document prêche une Haïti République fédérale. En attendant de retracer les auteurs de ce projet, cet article est le premier de toute une série visant à présenter les propositions de ce projet d'amendement sur un ensemble de points importants. Il concerne deux questions d'actualité : la nationalité et la force de sécurité nationale.
Sur la question de la nationalité, le projet de la 3e République conserve les éléments de l'article 10 de la Constitution de 1987. « Les règles relatives à la nationalité haïtienne sont déterminées par la loi ». Il garde aussi la partie introductive de l'article 11: « Possède la nationalité haïtienne, tout individu né d'un père haïtien et d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens ». Mais enlève le reste stipulant : « et qui n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance ».
Aucune proposition de changement n'est formulée pour l'article 12 : « La nationalité haïtienne peut être acquise par naturalisation » (art.12). Le 12.1 ne change presque pas. Sauf avec l'ajout de « République fédérale d'Haïti », là où il est écrit « territoire de la république ». C'est presque le cas dans tout le document. « Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue sur le territoire de la République fédérale d'Haïti peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies par la loi ».
L'article 12.2 de la constitution de 1987 devient dans le projet d'amendement l'article 13 et stipule. « Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur droit de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur naturalisation pour être éligibles pour occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la Constitution et par la loi ».
Dans le projet en question est totalement enlevé l'article 13 de la Constitution de 1987, sur la perte de nationalité. Cet article se lit ainsi. « La nationalité haïtienne se perd par : a) la naturalisation acquise en pays étranger ; b) l'occupation d'un poste politique au service d'un gouvernement étranger ; c) la résidence continue à l'étranger pendant (3) trois ans d'un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l'autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut pas la recouvrer ». Une légère modification de l'article 14 est suggérée. « L'Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l'étranger par la loi ». Le projet ne fait pas mention de cette précision « à l'étranger ».
Le projet d'amendement admet, dans son article 15, la double nationalité, privilège rejeté par la Constitution de 1987, et accorde le droit de vote aux Haïtiens vivant en terre étrangère. « La double nationalité haïtienne et étrangère est admise dans les assemblées électorales. Les Haïtiens vivant à l'étranger peuvent exercer leur droit de vote dans le Consulat haïtien le plus proche », souhaite le projet.
Une gendarmerie, une police et un bureau d'investigations
L'article 263 du projet d'amendement de la Constitution de 1987 prévoit une force publique composée des Forces de la Gendarmerie nationale d'Haïti (FGNH), des Forces de police et un Bureau fédéral d'investigations. Les FGNH ont les mêmes prérogatives, les mêmes missions et mandats attribués aux Forces armées d'Haïti (FAD'H), par la Constitution de 1987. Toutefois, le projet rattache le FGNH au ministère de la Défense, qui n'existe plus.
Quant aux Forces de police, la Constitution de la 3e République reprend les éléments de la Constitution de 1987 mais rattache l'Administration pénitentiaire nationale au Bureau fédéral d'investigations.
Ce bureau est défini ainsi : Art. 274. « Le Bureau fédéral d'investigations est un corps armé. Son fonctionnement relève du ministère de l'Intérieur. »
Art. 274-1. « Il est créé pour la garantie de l'ordre public. Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la loi. »
Art. 274-2. « Le directeur général, commandant du Bureau fédéral d'investigations, est nommé, conformément à la Constitution, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. »
Art. 274-3. « Il est créé une (1) Académie dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par la loi. »
Art. 274-4. « Des sections spécialisées, notamment l'Administration pénitentiaire, les Investigations nationales et internationales sont créés par la loi régissant l'organisation, le fonctionnement et la localisation du Bureau fédéral d'investigations. »
vendredi 16 mars 2007
Le débat autour de l'amendement de la Constitution de 1987 est relancé. L'Exécutif entame une série de consultations à ce sujet. Déjà, au Parlement un projet d'amendement, non signé, prônant une « troisième république » est en circulation, principalement à la Chambre des députés. Ce document prêche une Haïti République fédérale. En attendant de retracer les auteurs de ce projet, cet article est le premier de toute une série visant à présenter les propositions de ce projet d'amendement sur un ensemble de points importants. Il concerne deux questions d'actualité : la nationalité et la force de sécurité nationale.
Sur la question de la nationalité, le projet de la 3e République conserve les éléments de l'article 10 de la Constitution de 1987. « Les règles relatives à la nationalité haïtienne sont déterminées par la loi ». Il garde aussi la partie introductive de l'article 11: « Possède la nationalité haïtienne, tout individu né d'un père haïtien et d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens ». Mais enlève le reste stipulant : « et qui n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance ».
Aucune proposition de changement n'est formulée pour l'article 12 : « La nationalité haïtienne peut être acquise par naturalisation » (art.12). Le 12.1 ne change presque pas. Sauf avec l'ajout de « République fédérale d'Haïti », là où il est écrit « territoire de la république ». C'est presque le cas dans tout le document. « Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue sur le territoire de la République fédérale d'Haïti peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies par la loi ».
L'article 12.2 de la constitution de 1987 devient dans le projet d'amendement l'article 13 et stipule. « Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur droit de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur naturalisation pour être éligibles pour occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la Constitution et par la loi ».
Dans le projet en question est totalement enlevé l'article 13 de la Constitution de 1987, sur la perte de nationalité. Cet article se lit ainsi. « La nationalité haïtienne se perd par : a) la naturalisation acquise en pays étranger ; b) l'occupation d'un poste politique au service d'un gouvernement étranger ; c) la résidence continue à l'étranger pendant (3) trois ans d'un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l'autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut pas la recouvrer ». Une légère modification de l'article 14 est suggérée. « L'Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l'étranger par la loi ». Le projet ne fait pas mention de cette précision « à l'étranger ».
Le projet d'amendement admet, dans son article 15, la double nationalité, privilège rejeté par la Constitution de 1987, et accorde le droit de vote aux Haïtiens vivant en terre étrangère. « La double nationalité haïtienne et étrangère est admise dans les assemblées électorales. Les Haïtiens vivant à l'étranger peuvent exercer leur droit de vote dans le Consulat haïtien le plus proche », souhaite le projet.
Une gendarmerie, une police et un bureau d'investigations
L'article 263 du projet d'amendement de la Constitution de 1987 prévoit une force publique composée des Forces de la Gendarmerie nationale d'Haïti (FGNH), des Forces de police et un Bureau fédéral d'investigations. Les FGNH ont les mêmes prérogatives, les mêmes missions et mandats attribués aux Forces armées d'Haïti (FAD'H), par la Constitution de 1987. Toutefois, le projet rattache le FGNH au ministère de la Défense, qui n'existe plus.
Quant aux Forces de police, la Constitution de la 3e République reprend les éléments de la Constitution de 1987 mais rattache l'Administration pénitentiaire nationale au Bureau fédéral d'investigations.
Ce bureau est défini ainsi : Art. 274. « Le Bureau fédéral d'investigations est un corps armé. Son fonctionnement relève du ministère de l'Intérieur. »
Art. 274-1. « Il est créé pour la garantie de l'ordre public. Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la loi. »
Art. 274-2. « Le directeur général, commandant du Bureau fédéral d'investigations, est nommé, conformément à la Constitution, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. »
Art. 274-3. « Il est créé une (1) Académie dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par la loi. »
Art. 274-4. « Des sections spécialisées, notamment l'Administration pénitentiaire, les Investigations nationales et internationales sont créés par la loi régissant l'organisation, le fonctionnement et la localisation du Bureau fédéral d'investigations. »
vendredi 16 mars 2007
AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION HAITIENNE APRES 20 ANS (29 mars1987-29 mars 2007)
AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION / Un projet de 3e république
Par Jacques Desrosiers
jadesro@lematinhaiti.com
(voir Le Matin # 32741 du vendredi 16 au dimanche 18 mars 2007)
Les pouvoirs législatif et exécutif
Le projet de 3e république traite du pouvoir législatif comme il est traité dans la Constitution de 1987. Un Parlement bicaméral : un Sénat et une Chambre des députés, sans modifications de leurs prérogatives et attributions. Cependant, au niveau du Sénat, le projet prévoit un sénateur par province. « La province est une division administrative régionale pouvant regrouper plusieurs arrondissements ».
Cette définition de la province, inscrite dans le projet de 3e république, est quelque peu la même accordée au département dans la Constitution de 1987. « Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements. » (Art. 75) Par contre, la Constitution en vigueur concède trois (3) sénateurs par département.
Le projet de 3e république en circulation au Parlement, s'il admet la double nationalité, pour certaines fonctions, il garde les obligations de la Constitution de 1987. Pour être élu député, sénateur, président de la République, il maintient l'exigence d'être « haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité ». Pour être nommé Premier ministre, il faut « être haïtien d'origine ». Le projet ajoute dix (10) ans à l'âge requis pour être chef de gouvernement. De trente (30) ans, il passe à quarante (40) ans.
Le projet de 3e république renforce les obligations de résidence pour les candidats à la députation. Pour celui qui veut être député, il faut « avoir résidé au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale. » (Art. 91) La Constitution de 1987 en exige deux (2).
Un Exécutif tricéphale
Le projet de 3e république propose un Pouvoir exécutif à trois têtes. « Le Pouvoir exécutif est exercé par : a) le président de la République fédérale, chef de l'Administration centrale ; b) le vice-président de la République fédérale d'Haïti, leader du Sénat ; c) le gouvernement ayant à sa tête un Premier ministre. » (Art. 133)
Le chapitre traitant du président de la République, dans le projet de 3e République, accorde les mêmes attributions et prérogatives que celles contenues dans la Constitution de 1987. Cependant, il en apporte trois changements majeurs. Premièrement, il modifie la date de l'entrée en fonction du Chef de l'État : « La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se termine le 1er octobre de la cinquième année du mandat présidentiel. » (Art. 134-1) Dans la Constitution de 1987, c'est le 7 février.
Deuxièmement, le projet de 3e république modifie la période des élections présidentielles. « Les élections présidentielles ont lieu le premier lundi du mois d'août de la cinquième année du mandat présidentiel. » (Art. 134-2) La Constitution de 1987 préconise le dernier dimanche de novembre.
Troisièmement, le projet de 3e république donne au président de la République la possibilité de briguer deux mandats consécutifs. Mais, exclut celle d'un troisième. « Le président de la République fédérale d'Haïti ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il peut être réélu pour un deuxième mandat de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat. » (Art. 134-3) Dans la Constitution de 1987, il est écrit : « ...Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu'après un intervalle de cinq (5) ans ».
Finalement, le projet de 3e république augmente de cinq années l'âge du prétendant à la présidence. « Être âgé de quarante (40) ans accomplis au jour des élections. » (Art. 135) La Constitution de 1987 le fixe à 35 ans.
Le projet de 3e république ne dit rien sur la vacance présidentielle, pourtant traitée dans les articles 149 et 149-1 de la Constitution de 1987.
Le vice-président, leader constitutionnel du Sénat
« Le vice-président fait exécuter les lois. En cas d'absence d'empê- chement temporaire du président de la République fédérale d'Haïti ou sur sa demande, le vice- président préside le Conseil des ministres » (Art. 155). Il est le leader « constitutionnel du Sénat ».
« Pour être élu vice-président de la République fédérale d'Haïti, il faut : a) être haïtien d'origine ; b) être âgé de quarante (40) ans accomplis au jour des élections ; c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir été condamné à une peine afflictive et infamante, pour crime de droit commun ; d) être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle ; e) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections ; f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. » (Art.155-2)
mardi 20 mars 2007
/////////////////////////////////////////////////////////////////
A
Par Jacques Desrosiers
jadesro@lematinhaiti.com
(voir Le Matin # 32741 du vendredi 16 au dimanche 18 mars 2007)
Les pouvoirs législatif et exécutif
Le projet de 3e république traite du pouvoir législatif comme il est traité dans la Constitution de 1987. Un Parlement bicaméral : un Sénat et une Chambre des députés, sans modifications de leurs prérogatives et attributions. Cependant, au niveau du Sénat, le projet prévoit un sénateur par province. « La province est une division administrative régionale pouvant regrouper plusieurs arrondissements ».
Cette définition de la province, inscrite dans le projet de 3e république, est quelque peu la même accordée au département dans la Constitution de 1987. « Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements. » (Art. 75) Par contre, la Constitution en vigueur concède trois (3) sénateurs par département.
Le projet de 3e république en circulation au Parlement, s'il admet la double nationalité, pour certaines fonctions, il garde les obligations de la Constitution de 1987. Pour être élu député, sénateur, président de la République, il maintient l'exigence d'être « haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité ». Pour être nommé Premier ministre, il faut « être haïtien d'origine ». Le projet ajoute dix (10) ans à l'âge requis pour être chef de gouvernement. De trente (30) ans, il passe à quarante (40) ans.
Le projet de 3e république renforce les obligations de résidence pour les candidats à la députation. Pour celui qui veut être député, il faut « avoir résidé au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale. » (Art. 91) La Constitution de 1987 en exige deux (2).
Un Exécutif tricéphale
Le projet de 3e république propose un Pouvoir exécutif à trois têtes. « Le Pouvoir exécutif est exercé par : a) le président de la République fédérale, chef de l'Administration centrale ; b) le vice-président de la République fédérale d'Haïti, leader du Sénat ; c) le gouvernement ayant à sa tête un Premier ministre. » (Art. 133)
Le chapitre traitant du président de la République, dans le projet de 3e République, accorde les mêmes attributions et prérogatives que celles contenues dans la Constitution de 1987. Cependant, il en apporte trois changements majeurs. Premièrement, il modifie la date de l'entrée en fonction du Chef de l'État : « La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se termine le 1er octobre de la cinquième année du mandat présidentiel. » (Art. 134-1) Dans la Constitution de 1987, c'est le 7 février.
Deuxièmement, le projet de 3e république modifie la période des élections présidentielles. « Les élections présidentielles ont lieu le premier lundi du mois d'août de la cinquième année du mandat présidentiel. » (Art. 134-2) La Constitution de 1987 préconise le dernier dimanche de novembre.
Troisièmement, le projet de 3e république donne au président de la République la possibilité de briguer deux mandats consécutifs. Mais, exclut celle d'un troisième. « Le président de la République fédérale d'Haïti ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il peut être réélu pour un deuxième mandat de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat. » (Art. 134-3) Dans la Constitution de 1987, il est écrit : « ...Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu'après un intervalle de cinq (5) ans ».
Finalement, le projet de 3e république augmente de cinq années l'âge du prétendant à la présidence. « Être âgé de quarante (40) ans accomplis au jour des élections. » (Art. 135) La Constitution de 1987 le fixe à 35 ans.
Le projet de 3e république ne dit rien sur la vacance présidentielle, pourtant traitée dans les articles 149 et 149-1 de la Constitution de 1987.
Le vice-président, leader constitutionnel du Sénat
« Le vice-président fait exécuter les lois. En cas d'absence d'empê- chement temporaire du président de la République fédérale d'Haïti ou sur sa demande, le vice- président préside le Conseil des ministres » (Art. 155). Il est le leader « constitutionnel du Sénat ».
« Pour être élu vice-président de la République fédérale d'Haïti, il faut : a) être haïtien d'origine ; b) être âgé de quarante (40) ans accomplis au jour des élections ; c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir été condamné à une peine afflictive et infamante, pour crime de droit commun ; d) être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle ; e) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections ; f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. » (Art.155-2)
mardi 20 mars 2007
/////////////////////////////////////////////////////////////////
A
mars 22, 2007
DISPOSITIF D'UN JUGEMENT EN MATIÈRE CIVILE
Dispositif de jugement
Par ces motifs, le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi et au nom de la République, accueille l'action de la requérante pour être juste et fondée, maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre les cités, ordonne l'expulsion du sieur Rousseau Jhonson Amazan, Etzer Amazan, Fritz Gérald, Alexis Ilvaut et la dame Anide, ainsi connu de la maison de la requérante sise à Delmas 18, rue Barthélemy # 5 et faire injonction aux cités de ne plus troubler la maison de la requérante tant pour le présent que pour l'avenir. Commet l'huissier Bénito Auguste pour la signification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Joseph André Fanfan, Juge en audience civile et publique du mercredi cinq janvier deux mille sept, An 204e de l'Indépendance, assisté de Me Antoine Luccius, greffier du siège.
Pour expédition conforme collationnée.-
Antoine Luccius
Greffier
Antonio Salomon, av.
Par ces motifs, le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi et au nom de la République, accueille l'action de la requérante pour être juste et fondée, maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre les cités, ordonne l'expulsion du sieur Rousseau Jhonson Amazan, Etzer Amazan, Fritz Gérald, Alexis Ilvaut et la dame Anide, ainsi connu de la maison de la requérante sise à Delmas 18, rue Barthélemy # 5 et faire injonction aux cités de ne plus troubler la maison de la requérante tant pour le présent que pour l'avenir. Commet l'huissier Bénito Auguste pour la signification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Joseph André Fanfan, Juge en audience civile et publique du mercredi cinq janvier deux mille sept, An 204e de l'Indépendance, assisté de Me Antoine Luccius, greffier du siège.
Pour expédition conforme collationnée.-
Antoine Luccius
Greffier
Antonio Salomon, av.
LES AVIS JUDICIAIRES EN DROIT HAITIEN
Dispositif du jugement du tribunal de paix (Pétion-ville)
Dispositif du jugement rendu par défaut par le Tribunal de Paix de Pétion-Ville
Entre le sieur Gérard Michel Laurent, ayant pour mandataire spécial la dame Magaly Théard, propriétaire, demeurant et domiciliée à la Rue Saint Gérard, Imp. Pivoine # 1, identifié au No 003-163-149-7, ayant pour avocats Mes Enedland Jabouin, Jean Rosier Descardes, avocats au Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux Nos 003-018-171-2, 003-095-734-1, 235214, et 003-463-167-1 et A-1601096 et B-1021756 et Me Imelda Zéphirin, praticienne en droit, avec élection de domicile en leur cabinet sis en cette ville au No 18 de la rue Berne ; partie demanderesse d'une part.
Et
La dame Mamoune ainsi connue en son domicile à Pèlerin 11, sur l'habitation Gervais en la section rurale de l'Etang du Jonc, commune de Pétion-Ville, partie défenderesse d'autre part ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par défaut et à charge d'Appel se déclare compétent pour connaître de cette affaire ; maintient le défaut requis et octroyé contre la dame Mamoune ainsi connue à l'audience du vingt-quatre novembre deux mille six ; considère les agissements de Mamoune ainsi connue comme étant des troubles à la possession du sieur Gérard Michel Laurent, ayant pour mandataire spéciale la dame Magaly Théard ; Ordonne à la dame Mamoune ainsi connue de mettre fin aux troubles par elle causée au requérant, le sieur Gérard Michel Laurent, accorde l'exécution provisoire sans caution sur ce chef ; condamne la citée Mamoune ainsi connue à payer la somme dix mille (10,000) gourdes à titre de dommages-intérêts pour les préjudices causés au requérant, la somme de sept mille cinq cents (7500) gourdes représentant les honoraires des avocats poursuivants et celle de deux cents gourdes le coût de l'exploit faisant en tout la somme de dix sept mille sept cents (17 700) gourdes. Réserve le droit au requérant Gérard Michel Laurent pour toutes autres actions ultérieures, éventuelles par devant tout Tribunal compétent, commet l'huissier Dieumonfils Resil pour la signification du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par nous Magistrat André Saint-Isert, juge suppléant au Tribunal de Paix de Pétion-Ville et juge en audience publique, ordinaire et civile du vendredi 26 janvier 2007, avec l'assistance de la greffière Myrtha Israël D'Haïti.
Il est ordonné à tous huissiers et agents de la force publique, sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, aux officiers du Ministère public près les tribunaux civils, d'y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d'y prêter main forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée du Juge et du greffier susdits.
Ainsi signés : Me André Saint-Isert, av., Myrtha Israël D'Haïti
Pour expédition conforme collationnée
Mme Myrtha I. D'Haïti, greffier
Pour le cabinet Jabouin-Regis-Descardes
Mario Beauvoir, av.
Dispositif du jugement rendu par défaut par le Tribunal de Paix de Pétion-Ville
Entre le sieur Gérard Michel Laurent, ayant pour mandataire spécial la dame Magaly Théard, propriétaire, demeurant et domiciliée à la Rue Saint Gérard, Imp. Pivoine # 1, identifié au No 003-163-149-7, ayant pour avocats Mes Enedland Jabouin, Jean Rosier Descardes, avocats au Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux Nos 003-018-171-2, 003-095-734-1, 235214, et 003-463-167-1 et A-1601096 et B-1021756 et Me Imelda Zéphirin, praticienne en droit, avec élection de domicile en leur cabinet sis en cette ville au No 18 de la rue Berne ; partie demanderesse d'une part.
Et
La dame Mamoune ainsi connue en son domicile à Pèlerin 11, sur l'habitation Gervais en la section rurale de l'Etang du Jonc, commune de Pétion-Ville, partie défenderesse d'autre part ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par défaut et à charge d'Appel se déclare compétent pour connaître de cette affaire ; maintient le défaut requis et octroyé contre la dame Mamoune ainsi connue à l'audience du vingt-quatre novembre deux mille six ; considère les agissements de Mamoune ainsi connue comme étant des troubles à la possession du sieur Gérard Michel Laurent, ayant pour mandataire spéciale la dame Magaly Théard ; Ordonne à la dame Mamoune ainsi connue de mettre fin aux troubles par elle causée au requérant, le sieur Gérard Michel Laurent, accorde l'exécution provisoire sans caution sur ce chef ; condamne la citée Mamoune ainsi connue à payer la somme dix mille (10,000) gourdes à titre de dommages-intérêts pour les préjudices causés au requérant, la somme de sept mille cinq cents (7500) gourdes représentant les honoraires des avocats poursuivants et celle de deux cents gourdes le coût de l'exploit faisant en tout la somme de dix sept mille sept cents (17 700) gourdes. Réserve le droit au requérant Gérard Michel Laurent pour toutes autres actions ultérieures, éventuelles par devant tout Tribunal compétent, commet l'huissier Dieumonfils Resil pour la signification du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par nous Magistrat André Saint-Isert, juge suppléant au Tribunal de Paix de Pétion-Ville et juge en audience publique, ordinaire et civile du vendredi 26 janvier 2007, avec l'assistance de la greffière Myrtha Israël D'Haïti.
Il est ordonné à tous huissiers et agents de la force publique, sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, aux officiers du Ministère public près les tribunaux civils, d'y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d'y prêter main forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée du Juge et du greffier susdits.
Ainsi signés : Me André Saint-Isert, av., Myrtha Israël D'Haïti
Pour expédition conforme collationnée
Mme Myrtha I. D'Haïti, greffier
Pour le cabinet Jabouin-Regis-Descardes
Mario Beauvoir, av.
QUAND ON MET SUR LES VERROUS UN BARRON IL FAUT ASSISTER SES PROTÉGÉS POUR AVOIR LA PAIX...
Evens en taule, ses protégés assistés !
Texte tiré du quotidien: Le nouvelliste
Roberson Alphonse
Evens Jeune est sous les verrous. Sur ses terres, à Boston, c'est la consternation. Cependant, la MINUSTAH qui l'a délogé offre une assistance humanitaire à la population de son quartier. Pure coïncidence.
Evens Jeune, alias « Ti kouto » a été capturé aux Cayes. Mardi matin, des agents de la PNH ont mis fin à sa cavale. Le président René Préval s'en est félicité tout en rappelant avoir tendu, mi-2006, le rameau d'olivier aux chefs de gangs afin qu'ils intègrent le DDR.
Pourtant, 24 heures après cette interpellation, dans le fief d'Evens, à Boston, l'un des 34 quartiers de Cité Soleil, c'est la consternation. On déplore la perte d'un « protecteur ».« Nous sommes finis », lâche une femme d'une quarantaine d'année qui n'arrivait pas à contenir ses larmes. Hier soir, quatre hommes venus de Brooklyn ont violé une jeune fille, déplore t-elle. Le viol, appelé « benzawa » par des jeunes filles de la zone est maintenant aussi redouté que les incursions des assaillants venus des autres quartiers du bidonville.
Parallèlement à ces craintes nées des rivalités passées, les habitants de Boston regrettent aussi, avec l'arrestation d'Evens, la perte d'une « aide humanitaire et financière ». «Chaque jour, 400 personnes avaient droit à un plat chaud. Certains d'entre nous recevaient de l'argent de lui pour payer l'écolage de nos enfants », explique une autre femme au teint clair qui se présente comme cuisinière à une cantine populaire gérée par Evens. « Lorsqu'il obtenait de l'aide des organisations non gouvernementales, il ne la gardait pas pour lui », poursuit-elle en rejetant d'un revers de main toute implication du « commandant » dans les actes de kidnapping.
Alors qu'elle crachait sa colère contre des lieutenants d'Evens qui le détestaient parce qu'il ne voulait pas qu'ils volent, tuent et kidnappent, une musique interrompt sa diatribe. « Ce sont les blancs de la MINUSTAH. Ils font la fête », affirme-t-elle en passant en revue ce qu'elle appelle les exactions commises par les blancs dans le quartier.
En empruntant un corridor escarpé aux murs transpercés de balles pour arriver là où venait la musique, des Casques bleus offraient plutôt de la nourriture et une assistance médicale aux gens qui en ont besoin.
Sur fond d'un hit de Raram, « Gaye pay », ils ont distribué 1.000 bouteilles d'eau et 500 sandwichs, selon le responsable de l'opération, le capitaine Smitz.
Selon cet officier de nationalité brésilienne, des réunions se tiendront bientôt avec les leaders communautaires afin d'identifier les problèmes. « Maintenant que le quartier est sécurisé, il faut aider la communauté à sortir de la misère », dit-il en ayant un oeil sur le déroulement de cette opération rendue possible grâce aux infrastructures laissées par Evens Jeune. « On projette de transformer ces locaux en un centre communautaire où l'on dispensera des soins de santé. Il y aura aussi de la nourriture".
Par ailleurs, une école professionnelle sera créée et des leçons d'Espagnol, de Portugais, d'Anglais seront dispensés, assure le capitaine Smitz.
En proie à une misère infrahumaine, la population de Cité Soleil doit aujourd'hui bénéficier d'un leadership responsable pour remplacer celui d'Evens, explique un analyste en sciences sociales.
Selon lui, les conditions qui ont créé Evens existent encore à Cité Soleil. Il s'agit tout simplement de l'absence de l'Etat dans la vie et le quotidien des gens.
Exposé à l'agression d'individus venus des autres quartiers pour une raison quelconque, un autre jeune de Boston suivra les traces de Evens. Il tuera pour se protéger, souligne-t-il en questionnant d'un autre côté le cynisme des uns et des autres qui s'enrichissent en sollicitant de l'aide pour le compte de Cité Soleil.
Conseillant aux autorités de rétablir la présence de l'Etat, à travers ses services à la population, ce spécialiste a appelé à la fin de l'hypocrisie sciemment entretenue dans les discours politiquement corrects sur ce bidonville où vivaient jusqu'à tout récemement plus de 300.000 personnes.
Cité Soleil où des Casques bleus de la MINUSTAH essuyaient des tirs quotidiennement, selon les porte-parole de la mission onusienne, est en passe d'être sécurisée complètement. Peu d'arme ont été saisies jusqu'ici. Mais on constate une occupation presque totale de la Cité par les soldats onusiens. Des soldats qui ont traqué et contraint à la fuite Amaral Duclona, Bélony et Evens Jeune. Ce dernier s'est vu mettre un terme à sa cavale, à Laurent, une localité des Cayes, au sud d'Haïti.
Roberson Alphonse
robersonalphonse@yahoo.fr
Texte tiré du quotidien: Le nouvelliste
Roberson Alphonse
Evens Jeune est sous les verrous. Sur ses terres, à Boston, c'est la consternation. Cependant, la MINUSTAH qui l'a délogé offre une assistance humanitaire à la population de son quartier. Pure coïncidence.
Evens Jeune, alias « Ti kouto » a été capturé aux Cayes. Mardi matin, des agents de la PNH ont mis fin à sa cavale. Le président René Préval s'en est félicité tout en rappelant avoir tendu, mi-2006, le rameau d'olivier aux chefs de gangs afin qu'ils intègrent le DDR.
Pourtant, 24 heures après cette interpellation, dans le fief d'Evens, à Boston, l'un des 34 quartiers de Cité Soleil, c'est la consternation. On déplore la perte d'un « protecteur ».« Nous sommes finis », lâche une femme d'une quarantaine d'année qui n'arrivait pas à contenir ses larmes. Hier soir, quatre hommes venus de Brooklyn ont violé une jeune fille, déplore t-elle. Le viol, appelé « benzawa » par des jeunes filles de la zone est maintenant aussi redouté que les incursions des assaillants venus des autres quartiers du bidonville.
Parallèlement à ces craintes nées des rivalités passées, les habitants de Boston regrettent aussi, avec l'arrestation d'Evens, la perte d'une « aide humanitaire et financière ». «Chaque jour, 400 personnes avaient droit à un plat chaud. Certains d'entre nous recevaient de l'argent de lui pour payer l'écolage de nos enfants », explique une autre femme au teint clair qui se présente comme cuisinière à une cantine populaire gérée par Evens. « Lorsqu'il obtenait de l'aide des organisations non gouvernementales, il ne la gardait pas pour lui », poursuit-elle en rejetant d'un revers de main toute implication du « commandant » dans les actes de kidnapping.
Alors qu'elle crachait sa colère contre des lieutenants d'Evens qui le détestaient parce qu'il ne voulait pas qu'ils volent, tuent et kidnappent, une musique interrompt sa diatribe. « Ce sont les blancs de la MINUSTAH. Ils font la fête », affirme-t-elle en passant en revue ce qu'elle appelle les exactions commises par les blancs dans le quartier.
En empruntant un corridor escarpé aux murs transpercés de balles pour arriver là où venait la musique, des Casques bleus offraient plutôt de la nourriture et une assistance médicale aux gens qui en ont besoin.
Sur fond d'un hit de Raram, « Gaye pay », ils ont distribué 1.000 bouteilles d'eau et 500 sandwichs, selon le responsable de l'opération, le capitaine Smitz.
Selon cet officier de nationalité brésilienne, des réunions se tiendront bientôt avec les leaders communautaires afin d'identifier les problèmes. « Maintenant que le quartier est sécurisé, il faut aider la communauté à sortir de la misère », dit-il en ayant un oeil sur le déroulement de cette opération rendue possible grâce aux infrastructures laissées par Evens Jeune. « On projette de transformer ces locaux en un centre communautaire où l'on dispensera des soins de santé. Il y aura aussi de la nourriture".
Par ailleurs, une école professionnelle sera créée et des leçons d'Espagnol, de Portugais, d'Anglais seront dispensés, assure le capitaine Smitz.
En proie à une misère infrahumaine, la population de Cité Soleil doit aujourd'hui bénéficier d'un leadership responsable pour remplacer celui d'Evens, explique un analyste en sciences sociales.
Selon lui, les conditions qui ont créé Evens existent encore à Cité Soleil. Il s'agit tout simplement de l'absence de l'Etat dans la vie et le quotidien des gens.
Exposé à l'agression d'individus venus des autres quartiers pour une raison quelconque, un autre jeune de Boston suivra les traces de Evens. Il tuera pour se protéger, souligne-t-il en questionnant d'un autre côté le cynisme des uns et des autres qui s'enrichissent en sollicitant de l'aide pour le compte de Cité Soleil.
Conseillant aux autorités de rétablir la présence de l'Etat, à travers ses services à la population, ce spécialiste a appelé à la fin de l'hypocrisie sciemment entretenue dans les discours politiquement corrects sur ce bidonville où vivaient jusqu'à tout récemement plus de 300.000 personnes.
Cité Soleil où des Casques bleus de la MINUSTAH essuyaient des tirs quotidiennement, selon les porte-parole de la mission onusienne, est en passe d'être sécurisée complètement. Peu d'arme ont été saisies jusqu'ici. Mais on constate une occupation presque totale de la Cité par les soldats onusiens. Des soldats qui ont traqué et contraint à la fuite Amaral Duclona, Bélony et Evens Jeune. Ce dernier s'est vu mettre un terme à sa cavale, à Laurent, une localité des Cayes, au sud d'Haïti.
Roberson Alphonse
robersonalphonse@yahoo.fr
Inscription à :
Articles (Atom)